Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Demande |
Dossier no 110813
M. X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 août 2011, la requête présentée par lUnion départementale des associations familiales (UDAF) du Loiret, pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Loiret en date du 24 mars 2011 rejetant sa demande du 29 septembre 2010 tendant à lannulation de la décision en date du 9 septembre 2010 du président du conseil général du Loiret rejetant la demande de prise en charge par laide sociale des frais dhébergement en accueil temporaire à létablissement « C... » de M. X... par les moyens que la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Loiret du 2 novembre 2009 a décidé lorientation vers le foyer de vie « C... » du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2011 ; que par lettre du 29 avril 2010 elle a demandé la régularisation de la prise en charge des frais dhébergement depuis le 22 janvier 2007 ; quun dossier avait déjà été communiqué à cette fin mais quaucune notification na jamais été rendue ; que labsence de prise en charge des frais dhébergement a été portée à sa connaissance par le directeur du foyer ; que dès quelle a eu connaissance de cette décision liée à la perte du dossier de demande daide sociale à lhébergement, elle a immédiatement déposé une nouvelle demande tendant à la régularisation de la prise en charge des frais de séjour au foyer « C... » le 29 avril 2010 ; quil ne saurait lui être reproché labsence de pièces justificatives pour la période du 22 janvier 2007 au 31 mars 2010 et encore moins préjudicier aux droits de M. X... dès lors que lerreur et la perte incombent au centre communal daction sociale de la mairie qui a égaré le dossier ; que le conseil général ne saurait ignorer cette erreur de distribution dès lors quil en a été informé lors de nombreux échanges avec les services de lUDAF du Loiret comme en atteste la lettre adressée au conseil général le 29 avril 2010 ; que compte tenu de sa bonne foi et de labsence de limputabilité de lerreur qui sest produite dans linstruction de la demande daide sociale à lhébergement de M. X... et des faibles capacités financières de ce dernier, elle requiert lannulation de la décision de rejet de laide sociale du 9 septembre 2010 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 20 décembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Loiret tendant au rejet de la demande par les motifs que la décision dattribution de laide sociale peut prendre effet à compter du jour dentrée dans létablissement si la demande a été déposée dans les deux mois suivant ce jour, prorogeable une fois dans la limite de deux mois par le président du conseil général ; quaucun nouveau document na été porté au dossier justifiant une prise en charge pour la période du 22 janvier 2007 au 31 mars 2010 ; que compte tenu de lurgence de la situation il y a lieu de la soumettre le plus rapidement possible à lexamen par la commission ;
Vu, enregistrée le 20 mars 2012, la lettre de lUDAF du Cher informant la commission centrale daide sociale que par jugement du 25 janvier 2012 du juge des tutelles du tribunal de grande instance dOrléans elle est dorénavant chargée de la tutelle de M. X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par décision du 20 septembre 2010, le président du conseil général du Loiret a rejeté une demande du 29 avril 2010 ainsi rédigée « M. X... est accueilli au foyer « C... » de façon temporaire depuis le 22 janvier 2007. Depuis cette date, aucun dossier daide sociale na été instruit. Aussi, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir régulariser le dossier daide sociale pour la prise en charge des frais de séjour dans létablissement. » au motif « rejet administratif : lintéressé ou son représentant légal na pas fourni les justificatifs nécessaires à linstruction » ; que cette décision ne sanalyse pas comme un refus dinstruction mais comme un rejet au fond ; que parallèlement, par une décision en date du 17 septembre 2010, il a décidé de la prise en charge pour la période du 1er avril 2010 au 31 octobre 2011 sur décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Loiret du 2 novembre 2009 orientant le bénéficiaire en foyer de vie en accueil temporaire du 1er novembre 2009 au 31 octobre 2011 ; que le requérant persiste en appel à se borner à soutenir que le dossier a été adiré par le centre communal daction sociale de la mairie, que lUDAF a renouvelé la demande dès quelle a été avisée de la situation par le foyer et que les ressources du demandeur ne lui permettent pas de supporter la charge des frais litigieux ; que ces moyens sont inopérants ; quil appartient à M. X..., sil sy croit fondé, de rechercher devant la juridiction compétente la responsabilité encourue à raison du fonctionnement du centre communal daction sociale, mais que la présente requête ne peut quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée par lUDAF du Loiret, pour M. X..., est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer