Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3420 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Placement - Ressources |
Dossier no 110810
M. X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 3 août 2011, la requête présentée par lUnion départementale des associations familiales (UDAF) de la Charente, pour M. X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente en date du 30 mai 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Charente du 4 juin 2010 accordant laide sociale à lhébergement de M. X... du 1er septembre 2008 au 14 février 2010 sans participation des débiteurs daliments et la rejetant à compter du 15 février 2010 conformément au jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAngoulême du 9 février 2010 par les moyens quil fallait obligatoirement une dérogation dâge pour que M. X... puisse résider en maison de retraite et bénéficier de laide sociale ce qui était le cas depuis novembre 2002 ; que le Conseil général ne pouvait ignorer larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles qui précise que toute personne handicapée qui est accueillie dans un des établissements ou services mentionnés au 7o du I de larticle L. 312-1 bénéficie des dispositions de larticle L. 344-5 lorsquelle est hébergée dans un des établissements ou services mentionnés au 6o du I de larticle L. 312-1 et dans les USLD ; que larticle L. 344-5 précise quil ny a pas matière à fixation dune participation des obligés alimentaires ; que le conseil général navait pas à saisir le juge aux affaires familiales pour fixer une éventuelle contribution ; quil aurait dû sen tenir au code de laction sociale et des familles en prenant en compte le statut dadulte handicapé de M. X... en lui accordant laide sociale sans participation des obligés alimentaires ; quen ce qui concerne lestimation des ressources le conseil général aurait dû suivre la jurisprudence de la commission centrale daide sociale précisant que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à laide sociale peuvent être pris en compte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 31 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente tendant au rejet de la requête par les motifs que la commission départementale daide sociale na fait que tirer les conséquences de la décision du juge aux affaires familiales qui simpose à elle ; que laide sociale est subsidiaire et est un droit subjectif, le demandeur devant faire preuve de son état de besoin et les instances dadmission disposant dun pouvoir pour apprécier ce besoin et labsence de moyens alternatifs dy pourvoir ; que le département et la commission départementale daide sociale nont pas eu à apprécier le besoin daide puisque le juge aux affaires familiales a jugé que létat de besoin nexistait pas, laide sociale ne pouvant être accordée ; que dans sa décision du 2 avril 2010, la commission centrale daide sociale indique que le jugement du juge aux affaires familiales simpose au juge de laide sociale et que ce faisant elle reconnait le principe de la suprématie de la décision du juge civil qui doit sappliquer en lespèce ; que lUDAF a accepté la décision du juge aux affaires familiales puisquelle nen a pas relevé appel et na pas contesté la décision du 11 octobre 2011 qui a rejeté la nouvelle demande daide sociale déposée par le curateur de M. X... ;
Vu, enregistré le 10 février 2012, le mémoire en réplique de lUDAF de la Charente persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens que le conseil général de la Charente navait pas à fixer dobligation alimentaire envers les obligés alimentaires de M. X... et navait pas non plus à saisir le juge aux affaires familiales pour fixer une éventuelle contribution comme il est stipulé dans larticle L. 344-5 du code de laction sociale et des familles ; quil aurait dû sen tenir au code de laction sociale et des familles en prenant en compte le statut dadulte handicapé de M. X... et lui accorder laide sociale sans participation des obligés alimentaires ; quen ce qui concerne lestimation des ressources, le conseil général aurait dû suivre la jurisprudence de la commission centrale daide sociale précisant que seuls les revenus du capital détenu par un postulant à laide sociale peuvent être pris en compte ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans sa décision du 29 avril 2010, la commission centrale daide sociale a :
- jugé, sans quil soit besoin de statuer sur le moyen tiré de lapplication de larticle L. 344-5-1 du code de laction sociale et des familles, que le jugement du 9 février 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAngoulême simposait à elle en tant quil fixait la participation des obligés alimentaires aux frais dhébergement et dentretien en EHPAD dune personne handicapée de moins de 60 ans litigieuse et en conséquence quaucune participation nétait due dans la situation de lespèce ;
- renvoyé les obligés alimentaires devant le président du conseil général de la Charente afin que les droits de lassisté soient liquidés conformément à sa décision ;
Considérant que le jugement du 9 février 2010 qui simposait à la Commission centrale daide sociale en tant, et en tant seulement, quil statuait sur les créances alimentaires de lassisté prend en compte les ressources en capital pour ladmission à laide sociale ; que comme la jugé la commission centrale daide sociale dans un certain nombre de dossiers opposant notamment lUDAF de la Charente à ce département la position du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAngoulême ne simpose pas au juge de laide sociale en tant quil considère que doivent être prises en compte les ressources propres en capital de lassisté et que, dailleurs, et pour faire reste de droit, la jurisprudence de la cour de cassation est dans le sens selon lequel les ressources en capital du créancier nont lieu dêtre prises en compte que pour autant quil nen ait pas assuré une gestion convenable procurant des revenus normaux pris en compte en tant que revenus au nombre des ressources du créancier et quil nexiste ainsi en réalité aucune contradiction entre la jurisprudence des tribunaux de lordre judiciaire en cas de fixation de la participation des obligés alimentaires et celle des juridictions administratives de laide sociale en matière dappréciation des ressources propres exclusivement en revenus à prendre en compte à hauteur, soit des revenus perçus, soit de ceux forfaitairement assignés lorsque les biens mobiliers ou immobiliers ne donnent pas lieu à revenus ou dans le cas des contrats dassurance vie décès à revenus disponibles ;
Considérant quil résulte des dispositions des articles L. 132-1 et L. 132-3 du code de laction sociale et des familles quau stade de ladmission à laide sociale, seules les ressources en revenus et non en capital du demandeur daide sont prises en compte pour lappréciation de ladmission à laide sociale et la fixation des participations de lassisté et de laide sociale ; que le jugement précité du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAngoulême ne simposait au juge de laide sociale quen tant quil fixait la participation des obligés alimentaires et non en tant quil prenait en compte les ressources en capital de M. X... par ailleurs normalement gérées ; que ce nonobstant le président du conseil général de la Charente soutient que si laide sociale est subsidiaire, le demandeur devant faire la preuve de son état de besoin, le département et la commission départementale daide sociale nauraient pas eu à apprécier néanmoins en lespèce le besoin daide puisque le juge des affaires familiales a jugé que létat de besoin nexistait pas ; quil résulte de ce qui précède que le jugement dont se prévaut ladministration ne simpose pas au juge de laide sociale et que contrairement à ce que celle-ci soutient la décision du 29 avril 2010 a jugé que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAngoulême simposait au juge de laide sociale mais en tant seulement quil considérait quaucune créance alimentaire nexistait à légard des débiteurs daliments ; que pour le surplus les moyens habituels du président du conseil général de la Charente, à les supposer même repris, tirés du caractère subsidiaire et de la nature de droit subjectif de laide sociale comme de la latitude dont disposeraient les instances dadmission pour apprécier létat de besoin sont inopérants et en tout cas non fondés dès lors que la subsidiarité de laide sociale - et ses conséquences - nont lieu dêtre prises en considération que sous réserve des exceptions qui sont expressément apportées par les dispositions législatives en vigueur comme cest le cas de lespèce ; que la circonstance que lUDAF de la Charente nait pas relevé appel du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance dAngoulême demeure sans incidence dans la présente instance en ce qui concerne lappréciation des ressources propres en revenus et en capital de M. X... ;
Considérant que, par décision du 18 juillet 2006, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Charente a décidé du placement de M. X... en établissement pour personnes âgées ; quil a été admis à laide sociale aux personnes âgées dont peuvent bénéficier les personnes handicapées de moins de 60 ans ; que laide sociale pour la prise en charge des dépenses dhébergement dont sagit lui est aujourdhui refusée au seul motif quil dispose dun capital permettant de supporter les frais par la vente de sa maison et de diverses propriétés ; que ce motif est illégal ; que seuls doivent être pris en compte les revenus effectivement perçus des capitaux mobiliers ou, sagissant des biens immobiliers non loués ou, des capitaux placés sur un contrat dassurance vie décès, un revenu forfaitaire de 3 % ; quil est constant que le revenu du requérant ainsi calculé ne permet pas à M. X... de prendre en charge lensemble de ses frais dhébergement et dentretien ; quil ny a pas lieu pour la commission de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de larticle L. 344-5-1 dès lors quen toute hypothèse le jugement du juge aux affaires familiales simpose à elle en ce qui concerne seulement la participation des obligés alimentaires ; quil y a lieu, en conséquence, dannuler les décisions attaquées et de renvoyer à nouveau M. X... devant le président du conseil général de la Charente afin quil soit statué sur le quantum de sa participation à ses dépenses dhébergement et dentretien compte tenu des motifs de la décision de la commission centrale daide sociale du 29 avril 2010 et de ceux de la présente décision à compter du 15 février 2010,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Charente et la décision du président du conseil général de la Charente en date des 30 mai 2011 et 4 juin 2010 sont annulées.
Art. 2. - LUDAF de la Charente, pour M. X..., est renvoyée devant le président du conseil général de la Charente afin que la participation de M. X... à ses frais dhébergement et dentretien à compter du 15 février 2010 soit déterminée conformément aux motifs de la décision du 29 avril 2010 et de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer