Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3400 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Modération - Conditions |
Dossier no 110820
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale du Rhône le 17 juin 2011, la requête présentée par M. X... demeurant dans le Morbihan, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale du Rhône du 18 janvier 2011 rejetant sa demande dirigée contre un arrêté du président du conseil général du Rhône du 4 octobre 2006 modifiant larrêté du 11 septembre 2006 en ramenant de 862,58 euros du 1er janvier 2006 au 31 juillet 2006 à 693,77 euros à compter du 1er août 2006 le montant de la prestation de compensation du handicap accordée par larrêté du 11 septembre 2006, au remboursement des sommes versées par ses soins à lassociation A... « en lieu et place du conseil général défaillant » par les moyens que le 10 octobre 2008, alors quil était sans information sur sa demande, la paierie départementale lui a adressé une demande de remboursement de lindu de la prestation de compensation du handicap, objet du recours ; que le 6 novembre 2008, il a sollicité la suspension de la demande de paiement par lettre auprès de la paierie, en labsence de décision sur son recours ; que ce nest que le 14 septembre 2009, quil a pu disposer, après son déménagement dans le Morbihan, dune pièce à usage de bureau ; que la lettre de convocation à laudience de la commission départementale du 24 septembre 2010 accompagnée du mémoire en défense ne lui a pas laissé la possibilité détudier et encore moins de répondre en raison du délai très court après 4 ans de « silence » ; quil peut enfin fournir les pièces justifiant de son bon droit et en sollicite lexamen par la commission centrale à laquelle il les fera parvenir dès quelles seront demandées ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 26 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône tendant au rejet de la requête par les motifs à titre principal quil était fondé à retirer une décision individuelle explicite créatrice de droit dans le délai de 4 mois suivant son intervention et ce de manière rétroactive ; quen conséquence M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de larrêté du 11 septembre 2006 ; quau surplus larrêté modificatif étant intervenu rapidement la régularisation de la somme de 982,15 euros indument versée en septembre 2006 a pu se faire sur le mois doctobre 2006 ; quà titre accessoire sur laction en répétition de lindu, au préalable, il a par arrêté du 29 mars 2007 informé M. X... des montants attribués compte tenu de la revalorisation des tarifs ; que M. X... pouvait prétendre dès lors à 1 433,45 euros en janvier 2007 et 1 577,93 euros à compter du 1er février 2007 ; que compte tenu de son départ du département du Rhône la prestation a été suspendue et un contrôle deffectivité engagé en application des articles D. 245-57 et suivants, contrôle auquel fait du reste référence expresse larrêté du 11 septembre 2006 ; que des justificatifs ont été sollicités en vue de la vérification de lemploi des sommes allouées ; que seules des factures ont été produites concernant les aides humaines en prestataire (A... et P...) et que ces factures ont démontré que les sommes versées dans le cadre de la PCH nont pas été pleinement utilisées ; que par ailleurs il na été transmis aucun justificatif concernant lemploi direct ; que par lettre du 30 avril 2008 le requérant a été informé de lindu de 5 692,94 euros pour la période du 1er avril 2006 au 31 juillet 2007 et un titre de recette a été émis le 5 mai 2008 ; que par courrier du 30 avril 2008 et rappel du 24 septembre 2008 il a sollicité des justificatifs dintervention dun emploi direct pour la période de septembre 2006 décembre 2006 et quaucun justificatif na été produit ; quun échéancier de règlement a été proposé par la paierie départementale à M. X... à raison de 100 euros par mois mais que celui-ci na pas été honoré ; quen tout état de cause M. X... na pas contesté devant la commission départementale daide sociale laction en répétition de lindu ; que les juridictions daide sociale ne disposent pas de la possibilité de réduire ou de modérer une dette procédant dune répétition de lindu mais seulement de se prononcer sur le fondement de la répétition ; que les incidents de paiements avec lassociation A... demeurent sans incidence sur le présent recours ; que suite à lintervention dun huissier mandaté par lassociation M. X... a été condamné à payer les factures dues à lassociation davril à août 2006 ; que nonobstant le versement partiel de la PCH pour la période davril à août 2006 il nen demeure pas moins sur la totalité de la période du 1er avril 2006 au 31 juillet 2007, un trop versé de 5 692,94 euros, faute de justificatifs concernant lemploi direct et de la non réalisation de lensemble des heures attribuées en prestataire ; quil ny a donc pas lieu de rembourser les factures davril 2006 à août 2006 à M. X... ;
Vu, enregistré le 11 janvier 2012, le mémoire de M. X... persistant dans les conclusions de sa requête et tendant en outre à ce que le département du Rhône supporte les dépenses de lensemble de la procédure et lui verse 1 euros symbolique à titre de réparation pour le temps passé et le préjudice moral subi par les mêmes moyens et les moyens quil a justifié les fonds versés dans le cadre du dispositif du retour et maintien à domicile défini par la loi ; quil ressort des pièces jointes à ce mémoire que le plan daide a été défini par une note de synthèse qui prévoyait entre autre la prise en compte de ladaptation du logement ; que cest la modification du dispositif législatif et réglementaire qui a créé un « vide » dans la prise en charge de son dossier et que les frais occasionnés pour le logement dans le cadre de son retour à domicile ont bien été exposés ; quil a fourni les récapitulatifs des dépenses demandées par le conseil général ainsi que les copies des bulletins de paye des personnes rémunérées au titre de lemploi direct ; quil a honoré sur ces deniers pour 3 729,10 euros des sommes dues à lassociation A... davril à juillet 2006 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012 Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le mémoire en défense a été communiqué à M. X... par lettre du 24 septembre 2010 en même temps quil était convoqué à laudience de la commission départementale daide sociale du Rhône ; que M. X... ne soutient pas que cette lettre ne lui ait pas été immédiatement adressée et nait pas été distribuée dans des délais normaux ; que dans ces conditions le délai qui lui a été laissé, nonobstant le fait que sa demande avait été formulée le 2 décembre 2006 et que ladministration ait attendu le 30 août 2010 pour rédiger son mémoire en défense et le secrétariat de la commission départementale daide sociale le 24 septembre 2010 pour le communiquer, alors que ladministration ne saurait sans contradiction à la fois soutenir que la demande était dirigée contre le seul arrêté du 4 octobre 2006 réduisant le montant initial de la prestation de compensation du handicap et que M. X... navait pas répondu à ses demandes de justification dutilisation de celle ci dans le cadre du contrôle deffectivité du 30 avril et 24 septembre 2008 (la seconde dailleurs postérieure à lémission dun titre de perception rendu exécutoire le 5 mai 2008... !), na pas été de nature à emporter violation du principe du contradictoire de la procédure administrative contentieuse ;
Considérant que, comme le fait valoir à titre dailleurs nécessairement principal, le président du conseil général du Rhône (« en tout état de cause M. X... na pas contesté devant la CDAS laction de répétition de lindu »), la demande de M. X... au juge de premier ressort du 2 décembre 2006 était exclusivement dirigée contre larrêté du 4 octobre 2006 et nullement contre les actes ultérieurement intervenus en fonction de lindu constaté à loccasion du contrôle deffectivité dans lemploi du montant de la prestation attribuée ; quaucune pièce du dossier soumis à la commission centrale daide sociale nétablit que le requérant ait présenté dautres conclusions contestant les actes (titre de perception, lettres du 30 avril 2008 et du 24 septembre 2008) exclusivement intervenus en ce qui concerne la répétition dindu postérieurement à lintroduction de la demande à la commission départementale daide sociale ; que dailleurs la commission départementale daide sociale a exactement relevé dans ses visa que la demande dont elle était saisie était exclusivement dirigée contre larrêté du 4 octobre 2006 alors même quelle a dans ses motifs statué de fait en mélangeant les considérations de droit et de fait relatives à larrêté du 4 octobre 2006 retirant partiellement la décision dattribution initiale du 11 septembre 2006 et à la situation et aux actes dans lesquels est intervenu létablissement de lindu sollicité par le titre de perception rendu exécutoire intervenu en cours dinstance et formalisé dans des conditions sur la régularité desquelles il nappartient pas à la commission centrale daide sociale de statuer dans le cadre de la présente instance par les actes des 30 avril 2008 et 24 septembre 2008 ci-dessus rappelés ; quen toute hypothèse le président du conseil général du Rhône qui avait dailleurs déjà soulevé devant le premier juge la limitation du cadre de linstance est fondé en appel à se prévaloir expressément comme il le fait de la limitation des conclusions de la demande devant la commission départementale daide sociale à la seule contestation de larrêté du 4 octobre 2006 ; que dans ces conditions M. X... qui na pas contesté devant les premiers juges les actes ultérieurs (titre de perception et lettres des 30 avril 2008 et 24 septembre 2008) nest pas fondé à conclure pour la première fois en appel à lannulation de ce titre et de ces actes et au remboursement des sommes constitutives de lindu ainsi répété ; quainsi, sans quil soit besoin dexaminer les documents quil produit, quel que puisse être, pour un certain nombre au moins dentre eux, leur caractère opérant au regard des périodes dindu répété et de la limitation du litige à un indu effectué dans le cadre de loctroi par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Rhône dune prestation de compensation du handicap au titre de lélément aide humaine et non au titre de lélément aménagement du logement, les conclusions de M. X... dirigées contre les actes intervenus au titre de la répétition dindu sont nouvelles en appel et ne peuvent être pour ce motif que rejetées comme irrecevables ;
Considérant par ailleurs que malgré la confusion de sa motivation mélangeant les considérations relatives au retrait de larrêté du 11 septembre 2006 par celui du 4 octobre 2006 et celles relatives à labsence de preuve par M. X... de leffectivité des dépenses quil soutient avoir exposées rendant infondé lindu répété, M. X... conteste seulement devant la commission centrale daide sociale la décision attaquée en tant quelle a statué sur ladite répétition dindu ; quil ne formule aucun motif à lencontre des motifs du premier juge relatifs à la légalité du retrait partiel de larrêté du 11 septembre 2006 par celui du 4 octobre 2006 ; que par suite et sans quil y ait lieu dexaminer le moyen dordre public tiré de la compétence du président du conseil général qui avait notifié le 11 septembre 2006 un indu conforme à celui arrêté par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Rhône - laquelle semble dailleurs avoir été avertie de la perception par M. X... dune majoration pour tierce personne de sa pension dinvalidité déductible pour la détermination du montant de la prestation de compensation du handicap du taux de celle-ci déterminé en fonction des tarifs applicables - pour retirer lui-même sa décision afin de réduire le montant initial de la prestation en fonction de lomission pour « erreur matérielle » - dont il sest excusé vis-à-vis du requérant de la prise en compte de lavantage analogue de sécurité sociale... - sans ressaisir en application des dispositions de larticle R. 245-40 la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées pour modification de la décision, la requête de M. X... qui ne conteste en rien les motifs du premier juge en tant quil confirme larrêté du président du conseil général du 4 octobre 2006 retirant partiellement celui du 11 septembre 2006 et ne fait valoir en appel aucun motif de droit et/ou de fait sur ce point est dans cette mesure également irrecevable et ne peut être dans ladite mesure que rejetée ;
Considérant que la commission centrale daide sociale estime opportun dajouter quelle nignore pas que le traitement juridique des litiges qui relève seul de son office sans que ses pouvoirs de juge de plein contentieux conduisent à méconnaitre quils sont ceux dun juge et non dun supérieur hiérarchique de ladministration a pour effet de trancher un litige complexe en raison à la fois des difficultés de la période transitoire initiale de mise en uvre de la prestation de compensation du handicap, des lenteurs de ladministration dans la procédure de première instance, du traitement juridiquement autodidacte de sa requête par une personne lourdement handicapée qui apparait dépourvue de toute assistance juridiquement informée conduit à juger en fonction des règles de procédure contentieuse qui simposent à la juridiction alors que la réalité humaine et sociale voire technique et administrative compte tenu du passage initial de M. X... dune hospitalisation lourde à un maintien à domicile problématique est toute autre ; que toutefois ces considérations sont sans incidence sur loffice du juge fut il de plein contentieux et fut il de laide sociale ; quil appartient à M. X..., qui na en réalité, contrairement là encore à ce quénonce la commission départementale daide sociale, jamais expressément voire implicitement formulé de conclusions gracieuses, de saisir sil sy croit fondé dune demande de remise gracieuse le conseil général du Rhône - exclusivement compétent en la matière à lexclusion du président du conseil général - en ce qui concerne tant la répétition sur le versement doctobre 2006 dune partie de la prestation versée en septembre 2006, que lindu ultérieurement répété à raison du défaut partiel dutilisation du montant de la prestation au titre de lélément 1 aide humaine aux fins prévues par le plan de compensation et la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du Rhône ; quil, lui appartient également, sil sy croit fondé, notamment quant aux délais, de contester devant la commission départementale daide sociale du Rhône le titre de perception rendu exécutoire émis le 5 mai 2008 et les actes intervenus (sans par ailleurs de décision formelle de répétition dindu) les 30 avril 2008 et 24 septembre 2008, mais que dans le cadre de la présente instance et pour les motifs qui précèdent ses conclusions sont irrecevables en tant quelles sont dirigées contre le titre et les actes de répétition dindu ultérieurement intervenus comme formulées pour la première fois en appel et en tant quelles sont dirigées contre larrêté du 4 octobre 2006 en tant quil ne conteste pas les motifs par lesquels la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté sa demande à ce titre ;
Considérant quen toute hypothèse, compte tenu de la date dintroduction de la requête de M. X..., il ny a pas de dépens dans la présente instance ;
Considérant que les conclusions aux fins de condamnation du département du Rhône au versement d1 euro symbolique à raison « du temps passé et du préjudice moral » ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction ; que dailleurs, il résulte de ce qui précède, quelles sont sans objet,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mademoiselle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer