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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Modération - Conditions
 

Dossier no 100831

Mme X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 29 juin 2010, la requête présentée par Mme X..., demeurant en Charente-Maritime, tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Charente-Maritime en date du 8 juin 2010 rejetant sa demande en date du 8 décembre 2009 tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime du 4 novembre 2009 décidant d’une répétition d’un indu de 6 661,68 euros de l’allocation compensatrice pour tierce personne par les moyens qu’elle a chaque année fourni sa feuille de non imposition dans les délais imputés ; qu’il est difficile d’accepter qu’un trop perçu dû à une erreur du service concerné qui s’est poursuivie pendant trois ans, faute qui n’aurait jamais dû se prolonger aussi longtemps, donne lieu à répétition ; qu’elle comprend qu’on lui demande un rappel sur la dernière année mais qu’elle trouve inacceptable et scandaleux de lui réclamer un rappel sur trois ans, exorbitant pour un budget comme le sien ; qu’elle a une fille à charge et que son invalidité est de 80 % ; qu’elle a besoin d’aide journellement pour la toilette, l’habillage, le ménage, le repassage et les gestes de la vie courante ainsi que pour les déplacements avec accompagnement, d’où la nécessité d’avoir une auxiliaire de vie et une aide ménagère régulièrement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu enregistré le 21 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs que l’indu final s’élève à 6 661,63 euros pour la période du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2009 et non à 6 661,68 euros ; qu’il n’est demandé la reversion que pour la période du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2009, soit deux ans ; qu’en cas de sommes indûment versées à un bénéficiaire de l’aide sociale à la suite d’une erreur exclusivement imputable à l’administration celle-ci doit procéder à la répétition de l’indu en usant des voies de droit dont elle dispose en application des règles de droit commun régissant le recouvrement des créances publiques qui ne sont pas assises et liquidées par les services fiscaux ; que l’article 1376 du code civil est applicable et est repris par le Conseil d’Etat dans sa décision du 24 février 1999 ; que le revenu net imposable retenu est celui figurant sur l’avis d’imposition après abattement de 20 % qui n’apparait plus sur les avis d’imposition mais est pratiqué par le département au moment du contrôle des ressources qui dans le cas de Mme X... sont celles de 2006, 2007 et 2008 ; que l’avis d’imposition pris en compte est celui de l’année N-2 jusqu’en juin et celui de l’année N-1 à partir de juillet ; qu’avant 2009, les avis d’imposition correspondaient à l’année des ressources ; que depuis 2009, l’avis d’imposition correspond aux ressources de l’année précédente ; qu’en vertu de l’article 40-5 du règlement départemental d’aide sociale de la Charente-Maritime les sommes indument versées sont récupérables auprès du bénéficiaire quelle que soit la cause de l’erreur et sans que celui-ci puisse se prévaloir d’une erreur de l’administration pour refuser le remboursement ; qu’il a été tenu compte de l’enfant à charge pour l’évaluation du plafond des ressources du foyer de Mme X... ; qu’à aucun moment ses besoins n’ont été mis en doute ; qu’il n’en demeure pas moins que le montant de l’allocation compensatrice pour tierce personne est soumis à condition de ressources ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne conteste en rien, pas davantage en appel qu’en première instance, le montant de l’indu répété ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’elle fait valoir que la répétition litigieuse qui concerne les deux dernières années non prescrites aux termes de l’article L. 245-8 de l’ancien code de l’action sociale et des familles et non trois années en amont, comme elle l’indique, n’est pas fondée, dès lors que l’erreur dont la répétition tire les conséquences est exclusivement imputable à la faute de l’administration ; que quels qu’aient pu être le sens et la portée de la décision du Conseil d’Etat que l’administration invoque qui concernait la non saisine des commissions d’admission à l’aide sociale au titre de paiements indus exclusivement imputables à l’administration alors que pour la période litigieuse ces commissions sont supprimées et que le président du conseil général procède lui-même à la répétition, il est en tout cas constant que Mme X... demande l’infirmation de la répétition litigieuse à raison seulement de la faute commise par l’administration à l’origine, ce qui n’est d’ailleurs même pas sérieusement contesté, seule de l’indu ; que toutefois la jurisprudence administrative dont il appartient à la commission centrale d’aide sociale de faire application tant qu’elle ne sera pas modifiée ne permet pas, à la différence des répétitions intervenues en matière de prestations de la sécurité sociale de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale, de supprimer ou réduire l’indu contesté au motif seul de la faute commise par l’administration ; qu’il appartient, selon cette jurisprudence, à la victime de rechercher la responsabilité quasi délictuelle de l’administration devant la juridiction administrative de droit commun et qu’en tout cas elle ne saurait se prévaloir de la faute commise par le service pour solliciter l’infirmation de la répétition dans l’instance née de la décision procédant à celle-ci devant le juge de l’aide sociale ; qu’ainsi l’unique moyen de Mme X... quelque compréhensible qu’il puisse être ne peut qu’être écarté dans la présente instance ; qu’il lui appartient, seulement si elle s’y croit fondée, soit de provoquer la naissance d’une décision statuant sur une demande d’indemnité, à raison de la faute de l’administration déférée en cas de refus au tribunal administratif, soit de solliciter une remise ou une modération gracieuse auprès du conseil général, soit encore de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiements ; qu’au surplus si Mme X... fait valoir des moyens de caractère gracieux, il n’appartient pas à la commission centrale d’aide sociale d’en connaitre dans le cadre de la présente instance à l’appui de conclusions dirigées contre une décision de répétition légalement prise et en tout cas dont la légalité n’est pas contestée mais seulement à notification de la présente décision à Mme X..., si elle s’y croit fondée, de saisir le conseil général de la Charente-Maritime d’une demande de remise ou de modération de la créance de l’aide sociale confirmée par la présente décision et de déférer, le cas échéant, le refus explicite ou implicite opposé à une telle demande à la juridiction compétente qui en l’état de la jurisprudence de la commission centrale d’aide sociale non confirmée par le Conseil d’Etat est le juge de l’aide sociale,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de Mme X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer