Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu - Modération - Conditions |
Dossier no 100831
Mme X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 29 juin 2010, la requête présentée par Mme X..., demeurant en Charente-Maritime, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime en date du 8 juin 2010 rejetant sa demande en date du 8 décembre 2009 tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de la Charente-Maritime du 4 novembre 2009 décidant dune répétition dun indu de 6 661,68 euros de lallocation compensatrice pour tierce personne par les moyens quelle a chaque année fourni sa feuille de non imposition dans les délais imputés ; quil est difficile daccepter quun trop perçu dû à une erreur du service concerné qui sest poursuivie pendant trois ans, faute qui naurait jamais dû se prolonger aussi longtemps, donne lieu à répétition ; quelle comprend quon lui demande un rappel sur la dernière année mais quelle trouve inacceptable et scandaleux de lui réclamer un rappel sur trois ans, exorbitant pour un budget comme le sien ; quelle a une fille à charge et que son invalidité est de 80 % ; quelle a besoin daide journellement pour la toilette, lhabillage, le ménage, le repassage et les gestes de la vie courante ainsi que pour les déplacements avec accompagnement, doù la nécessité davoir une auxiliaire de vie et une aide ménagère régulièrement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré le 21 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime tendant au rejet de la requête par les motifs que lindu final sélève à 6 661,63 euros pour la période du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2009 et non à 6 661,68 euros ; quil nest demandé la reversion que pour la période du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2009, soit deux ans ; quen cas de sommes indûment versées à un bénéficiaire de laide sociale à la suite dune erreur exclusivement imputable à ladministration celle-ci doit procéder à la répétition de lindu en usant des voies de droit dont elle dispose en application des règles de droit commun régissant le recouvrement des créances publiques qui ne sont pas assises et liquidées par les services fiscaux ; que larticle 1376 du code civil est applicable et est repris par le Conseil dEtat dans sa décision du 24 février 1999 ; que le revenu net imposable retenu est celui figurant sur lavis dimposition après abattement de 20 % qui napparait plus sur les avis dimposition mais est pratiqué par le département au moment du contrôle des ressources qui dans le cas de Mme X... sont celles de 2006, 2007 et 2008 ; que lavis dimposition pris en compte est celui de lannée N-2 jusquen juin et celui de lannée N-1 à partir de juillet ; quavant 2009, les avis dimposition correspondaient à lannée des ressources ; que depuis 2009, lavis dimposition correspond aux ressources de lannée précédente ; quen vertu de larticle 40-5 du règlement départemental daide sociale de la Charente-Maritime les sommes indument versées sont récupérables auprès du bénéficiaire quelle que soit la cause de lerreur et sans que celui-ci puisse se prévaloir dune erreur de ladministration pour refuser le remboursement ; quil a été tenu compte de lenfant à charge pour lévaluation du plafond des ressources du foyer de Mme X... ; quà aucun moment ses besoins nont été mis en doute ; quil nen demeure pas moins que le montant de lallocation compensatrice pour tierce personne est soumis à condition de ressources ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X... ne conteste en rien, pas davantage en appel quen première instance, le montant de lindu répété ;
Considérant, en deuxième lieu, quelle fait valoir que la répétition litigieuse qui concerne les deux dernières années non prescrites aux termes de larticle L. 245-8 de lancien code de laction sociale et des familles et non trois années en amont, comme elle lindique, nest pas fondée, dès lors que lerreur dont la répétition tire les conséquences est exclusivement imputable à la faute de ladministration ; que quels quaient pu être le sens et la portée de la décision du Conseil dEtat que ladministration invoque qui concernait la non saisine des commissions dadmission à laide sociale au titre de paiements indus exclusivement imputables à ladministration alors que pour la période litigieuse ces commissions sont supprimées et que le président du conseil général procède lui-même à la répétition, il est en tout cas constant que Mme X... demande linfirmation de la répétition litigieuse à raison seulement de la faute commise par ladministration à lorigine, ce qui nest dailleurs même pas sérieusement contesté, seule de lindu ; que toutefois la jurisprudence administrative dont il appartient à la commission centrale daide sociale de faire application tant quelle ne sera pas modifiée ne permet pas, à la différence des répétitions intervenues en matière de prestations de la sécurité sociale de la compétence des tribunaux des affaires de sécurité sociale, de supprimer ou réduire lindu contesté au motif seul de la faute commise par ladministration ; quil appartient, selon cette jurisprudence, à la victime de rechercher la responsabilité quasi délictuelle de ladministration devant la juridiction administrative de droit commun et quen tout cas elle ne saurait se prévaloir de la faute commise par le service pour solliciter linfirmation de la répétition dans linstance née de la décision procédant à celle-ci devant le juge de laide sociale ; quainsi lunique moyen de Mme X... quelque compréhensible quil puisse être ne peut quêtre écarté dans la présente instance ; quil lui appartient, seulement si elle sy croit fondée, soit de provoquer la naissance dune décision statuant sur une demande dindemnité, à raison de la faute de ladministration déférée en cas de refus au tribunal administratif, soit de solliciter une remise ou une modération gracieuse auprès du conseil général, soit encore de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiements ; quau surplus si Mme X... fait valoir des moyens de caractère gracieux, il nappartient pas à la commission centrale daide sociale den connaitre dans le cadre de la présente instance à lappui de conclusions dirigées contre une décision de répétition légalement prise et en tout cas dont la légalité nest pas contestée mais seulement à notification de la présente décision à Mme X..., si elle sy croit fondée, de saisir le conseil général de la Charente-Maritime dune demande de remise ou de modération de la créance de laide sociale confirmée par la présente décision et de déférer, le cas échéant, le refus explicite ou implicite opposé à une telle demande à la juridiction compétente qui en létat de la jurisprudence de la commission centrale daide sociale non confirmée par le Conseil dEtat est le juge de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer