Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ressources
 

Dossier no 110051

M. X...
Séance du 30 novembre 2011

Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011

    Vu le recours présenté le 6 mars 2008 par Mme Y..., gérante de tutelle préposée au centre hospitalier du Mans, agissant en qualité de mandataire spécial de M. X..., majeur protégé, tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 18 janvier 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 août 2007 par laquelle le président du conseil général de la Sarthe a refusé la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... au titre de l’aide sociale à compter du 1er janvier 2007 mais l’a accordée à compter du 1er janvier 2008, d’autre part, tendant à ce que le dossier de M. X... soit à nouveau étudié en vue d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à compter du 1er janvier 2007 ;
    Le requérant soutient que M. X... avait placé sur un livret d’épargne populaire, un livret A et à la trésorerie du centre hospitalier de la Sarthe une somme totale de 14 767,67 euros ; que M. X... dispose pour seul revenu mensuel d’une somme de 773,05 euros ; que les frais d’hébergement en unité de soins de longue durée en 2007 s’élèvent à 20 093,25 euros ; qu’au 31 décembre 2007, après clôture du livret d’épargne populaire, clôture du livret A et prise en compte des pensions et allocations logement de M. X..., la somme de 1 819,42 euros n’est pas couverte par les ressources de M. X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général de la Sarthe qui n’a pas produit de mémoire ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 30 novembre 2011 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 113-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d’une aide à domicile, soit d’un placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X..., né le 20 juillet 1941, est hébergé depuis le 12 novembre 2004 au centre C... de la Sarthe ; que, par une ordonnance du 6 juin 2007, le juge des tutelles du tribunal du Mans a désigné la gérante de tutelle du centre hospitalier de la Sarthe auprès de M. X..., majeur protégé ; que celle-ci, agissant pour le compte de M. X..., a sollicité auprès du conseil général la prise en charge de ses frais d’hébergement à compter du 1er janvier 2007 ; que, par une décision du 31 août 2007, le président du conseil général de la Sarthe a refusé la prise en charge des frais d’hébergement de M. X... à compter de cette date, au motif que les ressources et les capitaux placées de M. X... étaient suffisants pour régler la dépense en 2007 ; que, par une décision du 18 janvier 2008, la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a confirmé cette décision ;
    Considérant que, pour confirmer le rejet la demande d’admission à l’aide sociale de M. X... à compter du 1er janvier 2007, la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe s’est fondée sur une appréciation de ses ressources qui prenait en compte dans son calcul l’intégralité du capital mobilier détenu par ce dernier ; qu’aux termes des dispositions combinées des articles L. 113-1 et L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles citées ci-dessus, seuls les revenus du capital mobilier doivent être pris en compte dans l’appréciation des ressources du postulant à l’aide sociale ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que les frais d’hébergement de M. X... s’élèvent mensuellement à plus de 1 700,00 euros ; que ses ressources mensuelles s’élèvent à 773,05 euros ; que dès lors, la somme restant à couvrir chaque mois s’élève à près de 930 euros ; que si M. X..., ainsi que le soutient son tuteur, disposait à la date du recours de 5 872,68 euros sur un livret d’épargne populaire, de 722,05 euros sur un livret A et de 8 172,74 euros à la trésorerie du centre hospitalier C..., la somme des intérêts qui lui sont versés mensuellement au titre de ces placements ne suffit pas à compléter ses revenus au titre de sa pension et de l’allocation logement, et ne le met pas en mesure de payer la totalité de ses frais d’hébergement ; que, par suite, la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe doit être annulée en tant qu’elle rejette la demande d’aide sociale présentée au titre de l’année 2007 ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur le fond du litige en vertu de l’effet dévolutif de l’appel ;
    Considérant qu’ainsi qu’il a été énoncé ci-dessus, les revenus mensuels de M. X... ne lui permettent pas de couvrir ses frais d’hébergement en unité de soins longue durée au centre hospitalier du Mans ; que le montant du reste à charge justifie que M. X... soit admis au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais d’hébergement du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, conformément à ses conclusions d’appel ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme Y..., gérante de tutelle préposée au centre hospitalier C..., est fondée à soutenir que c’est à tort que, par une décision du 31 août 2007, le président du conseil général de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’aide sociale à l’hébergement à M. X... pour la prise en charge de ses frais d’hébergement au titre de l’année 2007,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision du président du conseil général de la Sarthe du 31 août 2007 est annulée en tant qu’elle exclut l’admission à l’aide sociale de M. X... pour l’année 2007.
    Art. 2.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe du 18 janvier 2008 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 30 novembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer