Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Placement - Ressources |
Dossier no 110051
M. X...
Séance du 30 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011
Vu le recours présenté le 6 mars 2008 par Mme Y..., gérante de tutelle préposée au centre hospitalier du Mans, agissant en qualité de mandataire spécial de M. X..., majeur protégé, tendant, dune part, à lannulation de la décision du 18 janvier 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Sarthe a rejeté son recours dirigé contre la décision du 31 août 2007 par laquelle le président du conseil général de la Sarthe a refusé la prise en charge des frais dhébergement de M. X... au titre de laide sociale à compter du 1er janvier 2007 mais la accordée à compter du 1er janvier 2008, dautre part, tendant à ce que le dossier de M. X... soit à nouveau étudié en vue dune prise en charge au titre de laide sociale à compter du 1er janvier 2007 ;
Le requérant soutient que M. X... avait placé sur un livret dépargne populaire, un livret A et à la trésorerie du centre hospitalier de la Sarthe une somme totale de 14 767,67 euros ; que M. X... dispose pour seul revenu mensuel dune somme de 773,05 euros ; que les frais dhébergement en unité de soins de longue durée en 2007 sélèvent à 20 093,25 euros ; quau 31 décembre 2007, après clôture du livret dépargne populaire, clôture du livret A et prise en compte des pensions et allocations logement de M. X..., la somme de 1 819,42 euros nest pas couverte par les ressources de M. X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces dont il résulte que le recours a été communiqué au président du conseil général de la Sarthe qui na pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 novembre 2011 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes du premier alinéa de larticle L. 113-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit dune aide à domicile, soit dun placement chez des particuliers ou dans un établissement » ; quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., né le 20 juillet 1941, est hébergé depuis le 12 novembre 2004 au centre C... de la Sarthe ; que, par une ordonnance du 6 juin 2007, le juge des tutelles du tribunal du Mans a désigné la gérante de tutelle du centre hospitalier de la Sarthe auprès de M. X..., majeur protégé ; que celle-ci, agissant pour le compte de M. X..., a sollicité auprès du conseil général la prise en charge de ses frais dhébergement à compter du 1er janvier 2007 ; que, par une décision du 31 août 2007, le président du conseil général de la Sarthe a refusé la prise en charge des frais dhébergement de M. X... à compter de cette date, au motif que les ressources et les capitaux placées de M. X... étaient suffisants pour régler la dépense en 2007 ; que, par une décision du 18 janvier 2008, la commission départementale daide sociale de la Sarthe a confirmé cette décision ;
Considérant que, pour confirmer le rejet la demande dadmission à laide sociale de M. X... à compter du 1er janvier 2007, la commission départementale daide sociale de la Sarthe sest fondée sur une appréciation de ses ressources qui prenait en compte dans son calcul lintégralité du capital mobilier détenu par ce dernier ; quaux termes des dispositions combinées des articles L. 113-1 et L. 132-1 du code de laction sociale et des familles citées ci-dessus, seuls les revenus du capital mobilier doivent être pris en compte dans lappréciation des ressources du postulant à laide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que les frais dhébergement de M. X... sélèvent mensuellement à plus de 1 700,00 euros ; que ses ressources mensuelles sélèvent à 773,05 euros ; que dès lors, la somme restant à couvrir chaque mois sélève à près de 930 euros ; que si M. X..., ainsi que le soutient son tuteur, disposait à la date du recours de 5 872,68 euros sur un livret dépargne populaire, de 722,05 euros sur un livret A et de 8 172,74 euros à la trésorerie du centre hospitalier C..., la somme des intérêts qui lui sont versés mensuellement au titre de ces placements ne suffit pas à compléter ses revenus au titre de sa pension et de lallocation logement, et ne le met pas en mesure de payer la totalité de ses frais dhébergement ; que, par suite, la décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe doit être annulée en tant quelle rejette la demande daide sociale présentée au titre de lannée 2007 ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur le fond du litige en vertu de leffet dévolutif de lappel ;
Considérant quainsi quil a été énoncé ci-dessus, les revenus mensuels de M. X... ne lui permettent pas de couvrir ses frais dhébergement en unité de soins longue durée au centre hospitalier du Mans ; que le montant du reste à charge justifie que M. X... soit admis au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais dhébergement du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, conformément à ses conclusions dappel ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme Y..., gérante de tutelle préposée au centre hospitalier C..., est fondée à soutenir que cest à tort que, par une décision du 31 août 2007, le président du conseil général de la Sarthe a rejeté sa demande tendant à lattribution de laide sociale à lhébergement à M. X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement au titre de lannée 2007,
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général de la Sarthe du 31 août 2007 est annulée en tant quelle exclut ladmission à laide sociale de M. X... pour lannée 2007.
Art. 2. - La décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe du 18 janvier 2008 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 novembre 2011 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer