Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 111079
Mme X...
Séance du 7 mars 2012
Décision lue en séance publique le 26 mars 2012
Vu le recours formé le 19 juillet 2011 par Mme X... tendant à lannulation dune décision en date du 30 mai 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de la présidente du conseil général en date du 1er février 2011 rejetant sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile en raison de son classement dans un groupe iso ressources de la grille nationale dévaluation ny ouvrant pas droit ;
La requérante conteste la suppression de lallocation personnalisée dautonomie à domicile et demande - ne pouvant plus marcher quavec des cannes - une révision de son dossier.
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense en date du 8 septembre 2011 de la présidente du conseil général demandant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 23 novembre 2011 du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu à laudience publique, Mlle SAULI, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso ressources ou gir en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par décision, en date du 1er février 2011, la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a rejeté la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... en raison de son classement dans le groupe iso-ressources 5 de la grille nationale dévaluation qui est composé de personnes assurant seules les transferts et les déplacements à lintérieur de leur logement, qui salimentent et shabillent seules et peuvent nécessiter une aide ponctuelle pour la toilette et les activités domestiques ; que Mme X... ayant contesté cette décision, le médecin expert - désigné conformément à larticle L. 232-20 susvisé par le président de la commission départementale - qui a procédé le 4 avril 2011 à domicile dans les conditions susmentionnées à lévaluation de son état de santé a conclu au classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 6 qui regroupe toutes les personnes qui nont pas perdu leur autonomie pour tous les actes discriminants de la vie courante ; que par décision en date du 30 mai 2011, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a confirmé la décision de rejet de la demande dallocation de Mme X... par suite de son classement dans un groupe iso ressources, nouvrant pas droit à lallocation personnalisée dautonomie ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier quune allocation personnalisée dautonomie à domicile a été attribuée le 1er mars 2010 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 de la grille nationale dévaluation à Mme X... - née le 27 décembre 1943 - pour une durée limitée à un an, ayant été estimé par le médecin du conseil général que son état était susceptible de saméliorer ; quune nouvelle expertise médicale ayant été effectuée le 28 février 2011 et concluant au classement de Mme X... dans le groupe iso-ressources 5 nouvrant pas droit à une allocation personnalisée dautonomie à domicile, celle-ci a été supprimée par décision précitée en date du 1er février 2012 ; que le médecin expert ayant examiné Mme X... dans le cadre de son recours devant la commission départementale daide sociale susmentionnée et conclu au classement de celle-ci dans le groupe iso-ressources 6, fait état dans son rapport dexpertise dun état dépressif latent non traité et dun isolement social et précise que Mme X... qui marche avec une canne souffrant « dune artérite stade 2 bien compensée » présente « peu de dépendance physique » et une « perte dautonomie sociale et domestique du fait dun syndrome dépressif latent qui justifierait éventuellement lhôpital de jour psychiatrique et rendrait souhaitables des stimulations extérieures ; que Mme X... napporte pas délément démontrant que ce classement est fondé sur une erreur dappréciation de son état ni aucun élément permettant de constater quil résulte dune erreur manifeste dappréciation ou d une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard en ce qui concerne une perte dautonomie dans les actes essentiels de la vie ; que Mme X... ne remplit donc pas les conditions de perte dautonomie dans les actes essentiels de la vie justifiant son classement dans lun des groupes iso-ressources 1 à 4 ouvrant droit à une allocation personnalisée dautonomie à domicile ; que laide dont aurait besoin Mme X... - qui bénéficie déjà du passage hebdomadaire dune infirmière à domicile - relève des services ménagers à domicile et quil lui appartient de contacter sa caisse de retraite pour bénéficier, le cas échéant, dune prise en charge financière de ces services à concurrence des besoins résultant de son état dépressif eu égard à son isolement social ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant, par décision en date du 30 mai 2011, la décision de la présidente du conseil général en date du 1er février 2011 rejetant la demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile de Mme X... par suite de son classement dans un groupe iso-ressources nouvrant pas droit à ladite allocation ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu être rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer