Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 110750
M. X...
Séance du 7 mars 2012
Décision lue en séance publique le 26 mars 2012
Vu le recours formé le 15 février 2011 par M. Y... tendant à lannulation dune décision, en date du 14 septembre 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 19 janvier 2010, de récupérer la somme de 3 594,31 euros indûment perçue par M. X... au cours de la période du 4 juin 2008 au 28 février 2009 au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont il était bénéficiaire ;
Le requérant demande une remise gracieuse de la somme réclamée, invoquant des dysfonctionnements et les erreurs du département qui aurait versé une « somme faramineuse » sans avoir informé son père - qui au 4 juin 2008 ne la percevait pas - de lacceptation de sa demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 juillet 2011, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 11 juillet 2011, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 3 février 2012, informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par décision en date du 12 août 2008, le président du conseil général du Rhône a attribué à M. X..., au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 une allocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 4 juin 2008 dun montant net de 447,72 euros pour le financement dun plan daide de 29 heures en service prestataire et quun rappel de 1 747,78 euros correspondant aux mensualités de juin à septembre a été perçu fin septembre 2008 par M. X... ; qu un nouveau plan daide a été mis en place pour un montant mensuel net dallocation de 449,39 euros à compter du 1er septembre 2008 jusquau 28 février 2009 ; que par courrier en date du 12 janvier 2009, le département a invité M. X..., conformément aux dispositions des articles L. 232-17 et R. 232-17 susvisés, à produire les justificatifs des dépenses afférentes à la période du 4 juin au 31 décembre 2008 ; que les justificatifs nayant été fournis jusquau 28 février 2009 quà hauteur dune somme de 452,20 euros, un indu dallocation dun montant de 3 594,31 euros pour la période du 4 juin 2008 au 28 février 2009, a été notifié à M. X..., par courrier en date du 10 avril 2009, linvitant à fournir, le cas échéant, sous quinze jours des justificatifs complémentaires de dépenses ; que par courrier en date du 11 mai 2009, le département a notifié à M. X... une demande de remboursement de la somme de 3 594, 31 euros et un titre de recette a été émis le 18 mai par le Payeur départemental ; que la demande de remise gracieuse de cette dette ayant été refusée le 3 novembre 2009, le président du conseil général, par décision en date du 19 janvier 2010, a prononcé la récupération de la somme de 3 594,31 euros indûment perçue par M. X... ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale du Rhône, par la décision attaquée du 14 septembre 2010 ;
Considérant le moyen soulevé par le requérant selon lequel des erreurs ont été commises par le département qui a versé une somme « faramineuse » à son père sans lavertir de lacceptation de son dossier dallocation personnalisée dautonomie à domicile - alors quil indique pouvoir démontrer courriers à lappui quau 4 juin 2008, les démarches étaient en cours et que son père ne percevait pas ladite allocation - et que la somme de 1 747,78 euros dont lorigine nétait pas connue a été dépensée « à linsu de son père » ;
Considérant que lallocation personnalisée dautonomie à domicile affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale, et notamment de rémunération de lintervenant à domicile, est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué, le cas échéant, dune participation à la charge de celui-ci ; que pour la période concernée, il ressort des pièces figurant au dossier et fournies également par le requérant, que par courrier en date du 27 mai 2008 adressé au requérant lui-même, et accusant réception de la demande dallocation de son père, les services du département lui ont précisé que dans le cas où ce dernier serait éligible à cette allocation, un courrier lui indiquerait la date de visite à domicile et les propositions daides nécessaires à son maintien à domicile dans les meilleures conditions ; que précisément, par courrier en date du 18 juin suivant, le requérant a été informé de la fixation au 3 juillet à 14 h 30 de la visite à domicile et que, suite à cette visite, une proposition dun plan daide de 29 heures financé par un montant mensuel net dallocation de 447,72 euros a été adressée pour accord à son père, par courrier en date du 9 juillet, précisant que « Mme Z... reste à votre écoute pour toute précision sur cette démarche » ; quen application de la décision dattribution de lallocation du président du conseil général en date du 12 août 2008 - qui lui a été notifiée le même jour - les lignes informatiques des services comptables du conseil général comportant notamment les sommes dues à M. X... à titre de rappel pour les mensualités dallocation personnalisée dautonomie à domicile de juin à septembre ont été transmises le 8 septembre suivant à la paierie départementale pour paiement sur le compte de lintéressé - après refus du département de la verser sur le compte du requérant - fin septembre et identifiables sous les termes « RMH » ; quil y a donc lieu de constater que le requérant disposait directement avant la fin septembre dune part de suffisamment dinformations sur lévolution favorable du dossier de demande dallocation de son père et son paiement imminent ainsi que dautre part, des cordonnées de la personne à contacter auprès de laquelle, il aurait pu senquérir - en cas de doute eu égard à limportance de son montant - de lorigine du versement de la somme de 1 747,78 euros sur le compte de son père ; que le requérant confirme que cette somme a été effectivement perçue par son père et dépensée ; que par ailleurs, la période concernée par labsence de justificatifs des dépenses va au-delà de la période pour laquelle le requérant dénonce des erreurs commises par le département ; que la décision dattribution du 12 août 2008 susmentionnée précisait en son article 5 les obligations incombant au bénéficiaire notamment celle de produire à la demande du département les justificatifs des dépenses et de rembourser les sommes indûment perçues en cas de non réalisation partielle ou totale du plan daide effectivement ; que dans ces conditions, si le requérant explique la disproportion entre lindu de 3 595, 31 euros et le montant de 452, 20 euros justifié pour la période du 4 juin 2008 au 28 février 2009, par labsentéisme du personnel intervenant et les délais de emplacement, il lui appartenait ainsi quà son père dinformer le département de ces éléments modifiant la situation personnelle de celui-ci et particulièrement de signaler ces dysfonctionnements ou demander la révision du plan daide dans les mêmes conditions que la demande de révision entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2008 ; quen conséquence, la commission départementale daide sociale du Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en maintenant la décision de récupération de la somme de 3 595,31 euros indûment perçue par M. X... ; que dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ; quil appartient à M. X... de solliciter, le cas échéant, auprès des services du Trésor public loctroi de délais pour sacquitter de la somme demandée,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer