Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 110750

M. X...
Séance du 7 mars 2012

Décision lue en séance publique le 26 mars 2012

    Vu le recours formé le 15 février 2011 par M. Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 14 septembre 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 19 janvier 2010, de récupérer la somme de 3 594,31 euros indûment perçue par M. X... au cours de la période du 4 juin 2008 au 28 février 2009 au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont il était bénéficiaire ;
    Le requérant demande une remise gracieuse de la somme réclamée, invoquant des dysfonctionnements et les erreurs du département qui aurait versé une « somme faramineuse » sans avoir informé son père - qui au 4 juin 2008 ne la percevait pas - de l’acceptation de sa demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 4 juillet 2011, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 11 juillet 2011, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 3 février 2012, informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe I du décret no 2001-1084 du 20 novembre 2001 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépense s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par décision en date du 12 août 2008, le président du conseil général du Rhône a attribué à M. X..., au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 4 juin 2008 d’un montant net de 447,72 euros pour le financement d’un plan d’aide de 29 heures en service prestataire et qu’un rappel de 1 747,78 euros correspondant aux mensualités de juin à septembre a été perçu fin septembre 2008 par M. X... ; qu’ un nouveau plan d’aide a été mis en place pour un montant mensuel net d’allocation de 449,39 euros à compter du 1er septembre 2008 jusqu’au 28 février 2009 ; que par courrier en date du 12 janvier 2009, le département a invité M. X..., conformément aux dispositions des articles L. 232-17 et R. 232-17 susvisés, à produire les justificatifs des dépenses afférentes à la période du 4 juin au 31 décembre 2008 ; que les justificatifs n’ayant été fournis jusqu’au 28 février 2009 qu’à hauteur d’une somme de 452,20 euros, un indu d’allocation d’un montant de 3 594,31 euros pour la période du 4 juin 2008 au 28 février 2009, a été notifié à M. X..., par courrier en date du 10 avril 2009, l’invitant à fournir, le cas échéant, sous quinze jours des justificatifs complémentaires de dépenses ; que par courrier en date du 11 mai 2009, le département a notifié à M. X... une demande de remboursement de la somme de 3 594, 31 euros et un titre de recette a été émis le 18 mai par le Payeur départemental ; que la demande de remise gracieuse de cette dette ayant été refusée le 3 novembre 2009, le président du conseil général, par décision en date du 19 janvier 2010, a prononcé la récupération de la somme de 3 594,31 euros indûment perçue par M. X... ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par la décision attaquée du 14 septembre 2010 ;
    Considérant le moyen soulevé par le requérant selon lequel des erreurs ont été commises par le département qui a versé une somme « faramineuse » à son père sans l’avertir de l’acceptation de son dossier d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile - alors qu’il indique pouvoir démontrer courriers à l’appui qu’au 4 juin 2008, les démarches étaient en cours et que son père ne percevait pas ladite allocation - et que la somme de 1 747,78 euros dont l’origine n’était pas connue a été dépensée « à l’insu de son père » ;
    Considérant que l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale, et notamment de rémunération de l’intervenant à domicile, est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué, le cas échéant, d’une participation à la charge de celui-ci ; que pour la période concernée, il ressort des pièces figurant au dossier et fournies également par le requérant, que par courrier en date du 27 mai 2008 adressé au requérant lui-même, et accusant réception de la demande d’allocation de son père, les services du département lui ont précisé que dans le cas où ce dernier serait éligible à cette allocation, un courrier lui indiquerait la date de visite à domicile et les propositions d’aides nécessaires à son maintien à domicile dans les meilleures conditions ; que précisément, par courrier en date du 18 juin suivant, le requérant a été informé de la fixation au 3 juillet à 14 h 30 de la visite à domicile et que, suite à cette visite, une proposition d’un plan d’aide de 29 heures financé par un montant mensuel net d’allocation de 447,72 euros a été adressée pour accord à son père, par courrier en date du 9 juillet, précisant que « Mme Z... reste à votre écoute pour toute précision sur cette démarche » ; qu’en application de la décision d’attribution de l’allocation du président du conseil général en date du 12 août 2008 - qui lui a été notifiée le même jour - les lignes informatiques des services comptables du conseil général comportant notamment les sommes dues à M. X... à titre de rappel pour les mensualités d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile de juin à septembre ont été transmises le 8 septembre suivant à la paierie départementale pour paiement sur le compte de l’intéressé - après refus du département de la verser sur le compte du requérant - fin septembre et identifiables sous les termes « RMH » ; qu’il y a donc lieu de constater que le requérant disposait directement avant la fin septembre d’une part de suffisamment d’informations sur l’évolution favorable du dossier de demande d’allocation de son père et son paiement imminent ainsi que d’autre part, des cordonnées de la personne à contacter auprès de laquelle, il aurait pu s’enquérir - en cas de doute eu égard à l’importance de son montant - de l’origine du versement de la somme de 1 747,78 euros sur le compte de son père ; que le requérant confirme que cette somme a été effectivement perçue par son père et dépensée ; que par ailleurs, la période concernée par l’absence de justificatifs des dépenses va au-delà de la période pour laquelle le requérant dénonce des erreurs commises par le département ; que la décision d’attribution du 12 août 2008 susmentionnée précisait en son article 5 les obligations incombant au bénéficiaire notamment celle de produire à la demande du département les justificatifs des dépenses et de rembourser les sommes indûment perçues en cas de non réalisation partielle ou totale du plan d’aide effectivement ; que dans ces conditions, si le requérant explique la disproportion entre l’indu de 3 595, 31 euros et le montant de 452, 20 euros justifié pour la période du 4 juin 2008 au 28 février 2009, par l’absentéisme du personnel intervenant et les délais de emplacement, il lui appartenait ainsi qu’à son père d’informer le département de ces éléments modifiant la situation personnelle de celui-ci et particulièrement de signaler ces dysfonctionnements ou demander la révision du plan d’aide dans les mêmes conditions que la demande de révision entrée en vigueur à compter du 1er septembre 2008 ; qu’en conséquence, la commission départementale d’aide sociale du Rhône a fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en maintenant la décision de récupération de la somme de 3 595,31 euros indûment perçue par M. X... ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ; qu’il appartient à M. X... de solliciter, le cas échéant, auprès des services du Trésor public l’octroi de délais pour s’acquitter de la somme demandée,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer