Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Participation financière |
Dossier no 110698
Mme X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 23 mai 2011, la requête présentée par Mme Y... demeurant dans lYonne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Nièvre en date du 16 mars 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Nièvre du 18 mars 2010 concernant lallocation personnalisée dautonomie de sa mère Mme X... par les moyens que la décision de rejet ne prend pas en compte ses différents écrits et arguments ni même sa question initiale sur la raison de la diminution fin 2009 de lallocation personnalisée dautonomie dun montant presque égal au montant de la pension de réversion ; que si lon se réfère aux articles R. 232-5 et R. 232-6, le demandeur doit fournir les justificatifs, mais dans leur cas, il leur était impossible de le faire puisque les documents ne leur sont parvenus que courant 2010 ; que de plus, dans la même période, la révision de lAPA leur a laissé croire que laffaire était réglée ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 2 septembre 2011, le mémoire de la famille X... qui persiste dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens quelle souhaite être entendue par la commission centrale daide sociale ; quelle ré-insiste sur leur bonne foi ; quelle ne comprend toujours pas pourquoi lorsquelle a perçu la pension de réversion le montant de lAPA a été réduit dun montant presque égal à la pension de réversion - sur quel base de calcul ? ; que lors de laudience, le conseil général de la Nièvre a reconnu verbalement avoir commis une erreur en envoyant le courrier et en continuant à verser lAPA sans réponse de leur part au plan daide adressé le 26 novembre 2009 ; quelle trouve surprenant davoir attendu pendant des mois pour du jour au lendemain suspendre les droits à lAPA de manière rétroactive puis les réattribuer ; quelle maintient sa demande pour bénéficier de lAPA pour la période du 1er décembre 2009 au 1er mai 2010 ; elle fait en outre valoir dans un mémoire joint à sa réplique et repris au nom de Mme Y..., pour le compte de sa mère, que Mme X... est atteinte de la maladie dAlzheimer depuis 2004 ; quelle vivait avec son mari à son domicile sans aide extérieure, celui-ci lassistant ; quen janvier 2009 létat de santé de M. X... nécessita que sa famille fasse appel à une aide extérieure pour soccuper de Mme X... ce qui obligea sa famille à faire une demande dAPA ; que le plan daide lui fut proposé et accepté par elle le 27 janvier 2009 ; que son époux décéda courant février 2009 ce qui amena le conseil général à lui proposer un nouveau plan daide qui fut immédiatement accepté, plan en date du 24 février 2009 correspondant à une aide à domicile à concurrence de 75 heures par mois, le montant de lAPA étant fixé à 895,50 euros avec une participation de Mme X... de 301,50 euros ; que le 26 novembre 2009 le conseil général lui adressa une nouvelle proposition de plan retenant le même nombre dheures daide à domicile que précédemment et réduisant le montant de lAPA à 633 euros augmentant la part mensuelle de Mme X... à 664 euros, cette modification étant qualifiée de « révision administrative suite au décès de son mari » ; que Mme Y... sadressa alors à la direction de la solidarité en lui expliquant que les revenus de sa mère navaient pas augmenté mais quelle ne pourrait en justifier quau début de lannée 2010 à loccasion de la déclaration de revenus quelle ferait pour sa mère au titre de lannée 2009 ; que le 1er mars 2010 Mme X... a reçu duconseil général une notification de décision réduisant de 75 à 66 le nombre dheures daide à domicile, maintenant le montant de sa participation et la diminuant même par rapport à la décision du 5 mars 2009 (300,96 euros) et fixant le montant de lAPA à 920,70 euros ; que Mme Y... a pensé que cette décision avait été prise en prenant en compte les explications quelle avait données courant novembre ou décembre 2009 ; quelle na pas adressé les documents quelle avait pu rassembler concernant la situation financière de sa mère pour lannée 2009 ; que 17 jours plus tard, Mme X... a reçu un courrier où il lui a été reproché de ne pas avoir répondu à la proposition de plan qui lui avait été faite le 26 novembre 2009 où il lui était demander de renvoyer sous huit jours la proposition en question ; quil était dans ce courrier fait reproche à Mme Y... pour le compte de sa mère, de ne pas avoir « produit lacte de succession de son époux afin de mettre à jour vos nouvelles ressources » ; que Mme Y... a contacté à plusieurs reprises par téléphone lauteur du courrier en question puis lui a adressé, en fait, le 2 avril 2010 la justification des revenus de sa mère pour lannée 2009 ; que le 23 avril 2010 le conseil général a considéré comme clôturé à la date du 26 novembre 2009 le dossier dAPA de Mme X... lui réclamant un trop perçu pour la période du 26 novembre 2009 au 28 février 2010 ; que finalement le 3 mai 2010 il a notifié à Mme X... quil avait décidé de lui octroyer lAPA à compter du 29 avril 2010 fixant le montant de celle-ci à la somme mensuelle de 1 155 euros et la participation de Mme X... à hauteur de 61,08 euros quil a exigé cependant le remboursement de lAPA que Mme X... aurait indûment perçue entre le 1er décembre 2009 et le 1er mai 2010 ; que le conseil général qui ne conteste plus aujourdhui que les revenus de Mme X... depuis le décès de son mari, lui ouvre droit à lAPA laissant à sa charge une somme denviron 300 euros prétend quelle devrait en être privée entre le 1er décembre 2009 et le 1er mai 2010 au motif que sa mère aurait commis une faute en ne lui ayant pas communiqué ses revenus « lannée civile de référence » et ce en violation des dispositions de larticle R. 232-6 ducode de laction sociale et des familles ; quil appartenait à Mme X... de justifier par lintermédiaire de sa fille de sa nouvelle situation financière à compter du décès de son mari survenu courant février 2009 ; quelle devait communiquer au premier chef « ses revenus imposables actualisés et ses revenus soumis aux prélèvements libératoires » ; que ses revenus de capitaux mobiliers et ses revenus immobiliers en particulier ne pouvaient être calculés de façon définitive au titre de lannée 2009 quau début de lannée 2010 ; quau 26 novembre 2009 et non 2010 comme indiqué par erreur à la page 4 des conclusions duconseil général, Mme Y... nétait pas en mesure de les adresser auconseil général ce quelle avait expliqué par téléphone ; quelle a cru dautant plus que ses explications avaient satisfait le service daction sociale lorsque sa mère reçut la lettre du 1er mars 2010 précitée et ce dautant plus quelle continuait à percevoir lAPA sur les bases de la décision prise le 5 mars 2009 ; quil lui est fait grief de navoir répondu que le 2 avril 2010 à la lettre qui lui avait été adressée le 18 mars 2010 lui donnant un délai de huit jours pour apporter les justifications quelle avait finalement réussi à se procurer ;
Vu, enregistré le 5 septembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... est décédée le 27 juin 2011 à lâge de 83 ans ; quelle avait bénéficié de lallocation personnalisée dautonomie à domicile à compter du 29 janvier 2009 afin de laider à financer lintervention du service daide à domicile pour 48 heures par mois ; que le paiement de lAPA a été effectué directement au service prestataire, avec laccord de Mme X... ; que suite au décès de son époux survenu le 14 février 2009, Mme X... avait demandé la révision de son dossier compte tenu de ses nouveaux besoins ; que le 9 mars 2009 Mme X... ayant donné son accord à la proposition du plan daide de léquipe médico-sociale, son droit à lAPA a été révisé à compter du 1er mars 2009 : le montant mensuel versé par le conseil général et établi sur la base dune intervention mensuelle du service prestataire de 75 heures était de 895,50 euros, la participation de Mme X... ayant été fixée à 301,50 euros par mois ; que les ressources de Mme X... ayant également évolué depuis le décès de son époux, le président du conseil général a révisé son dossier et lui a adressé un nouveau plan daide le 26 novembre 2009 : lAPA intervenait à hauteur de 564 euros par mois et la participation de la bénéficiaire sélevait désormais à 633 euros par mois ; que le courrier daccompagnement précisait quelle disposait dun délai de 10 jours pour retourner laccusé de réception du plan daide si celui-ci lui convenait ou pour formuler des observations sur ce même accusé de réception ; que laccusé de réception du plan daide na pas été retourné aux services du conseil général mais que sa fille a contesté par téléphone le montant de la participation laissé à la charge de la mère ; que les services du conseil général lui ont indiqué quune révision de la décision pouvait être envisagée à réception de pièces justificatives telles que la déclaration de succession de M. X... ; que lors de plusieurs échanges téléphoniques les 5 janvier 2010 et 27 janvier 2010 Mme Y... sétait engagée à transmettre les documents demandés ; que le droit à lAPA tel quil était ouvert depuis le 1er mars 2009 na pas été interrompu dans lattente de la réception de ces documents ; que le tarif horaire daide à domicile ayant augmenté le 1er mars 2010 une notification rectificative a été adressée à Mme X... à cette même date pour adapter le nombre dheures dintervention pouvant être financées par lAPA compte tenu des tarifs réglementaires ; quaucun document nayant été finalement transmis par Mme X... ou sa fille et laccusé de réception du plan daide du 26 novembre 2009 nayant pas été retourné, le président du conseil général a adressé le 18 mars 2010 un courrier dans lequel il lui a été demandé de retourner sous 8 jours sa proposition de plan daide avec son accord ou ses observations ; quil était précisé dans ce même courrier que sans réponse dans ce délai, son dossier serait classé sans suite ; que le plan daide nayant toujours pas été retourné, le président du conseil général a classé le dossier sans suite et a notifié au service daide à domicile la récupération des sommes qui lui avaient été versée à tort pour le financement des interventions réalisées auprès de Mme X... ; que le 2 avril 2010 Mme Y... a envoyé un courriel au site daction médico-sociale du conseil général avec une estimation des revenus de sa mère, toujours sans justificatif ; que le 20 avril 2010 suite à sa rencontre avec le conseiller général, Mme Y... a transmis les justificatifs des revenus de sa mère perçus en 2009 ; quainsi sur la base de ces documents, le président du conseil général a notifié un nouveau droit à lAPA pour la période du 29 avril 2010 au 30 avril 2012 ; que le conseil général portait le financement de 1 155,36 euros par mois au titre de lAPA et Mme X... participait à hauteur de 61,08 euros par mois ; que larticle L. 232-14 du code de laction sociale et des familles dispose que lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique mais quelle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire ; que de plus larticle R. 232-6 du même code précise quen cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de lAPA à raison du décès du conjoint, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de lannée civile de référence ; quainsi dans la situation de Mme X... le président du conseil général devait pouvoir connaître ses revenus imposables actualisés, ses revenus soumis au prélèvement libératoire, ses biens immobiliers et capitaux mobiliers ; que le président du conseil général sest basé sur les documents en sa possession pour établir le montant de la participation laissée à la charge de lintéressée ; que Mme Y... contestant le nouveau plan daide proposé le 26 novembre 2009 à sa mère il lui revenait de retourner le plan daide modifié et de produire des justificatifs permettant de réviser la proposition du président du conseil général ; que compte tenu du fait que M. et Mme X... percevaient des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers, la déclaration de succession de M. X... aurait permis déclairer les services du conseil général quant aux biens et capitaux revenant à Mme X... ; que largument selon lequel Mme Y... nétait pas en mesure de fournir les justificatifs de revenus actualisés de sa mère doit donc être écarté ; que conformément à larticle R. 232-7 du code de laction sociale et des familles, léquipe médico-sociale a adressé le 26 novembre 2009 une proposition de plan daide assortie de lindication du taux de participation financière ; que celle-ci disposait dun délai de dix jours à compter de la date de réception de la proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que le 18 mars 2010 Mme X... nayant pas répondu à la proposition du plan daide, le président du conseil général lui a adressé un courrier en recommandé avec avis de réception lui demandant de renvoyer le document avec son accord ou ses observations ; quaucune suite nayant été donnée à ce courrier en application de larticle R. 232-7 du code de laction sociale et des familles, sa demande dAPA a été classée sans suite ; quainsi le président du conseil général a fait une juste appréciation des dispositions législatives et réglementaires pour ne pas accorder lAPA à compter du 26 novembre 2009 sachant que les justificatifs de ressources transmis le 20 avril 2010 ont permis louverture dun nouveau droit à compter du 29 avril 2010 ; que Mme X... a perçu des revenus de capitaux sélevant à 403 euros au titre de lannée 2009 ce qui permettait dévaluer le montant des capitaux placés à environ 13 000 euros ; que par ailleurs aucun élément na été communiqué concernant les revenus fonciers de Mme X... alors que celle-ci est usufruitière de biens non bâtis sur deux communes ; que Mme Y... na pas rapporté la preuve que sa mère nétait pas en capacité de régler les sommes réclamées par le service daide à domicile qui sélèveraient à environ 4 000 euros ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quen toute hypothèse la demande présentée par Mme Y..., fille de Mme X... bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie, et en dernier lieu par la « famille X... »... na pas été régularisée pas la commission départementale daide sociale de la Nièvre ni davantage par la commission centrale daide sociale durant la période du 23 mai 2011 date de lenregistrement de lappel au décès de Mme X... le 27 juin 2011 ; que dans son mémoire la « famille X... »... est regardée avoir repris linstance ; que dailleurs laffaire était en létat à la date à laquelle la commission centrale daide sociale a été informée du décès de Mme X... par lenregistrement du mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre et quau surplus larticle L. 134-4 prévoit que les demandes et les requêtes devant les juridictions daide sociale peuvent émaner des débiteurs daliments et que même si lallocation personnalisée dautonomie est accordée sans prise en compte des ressources des obligés alimentaires et sans récupération des prestations légalement versées elle peut être récupérée contre la succession en cas de versement indu ; que pour lensemble de ces motifs la recevabilité de la requête, qui nest dailleurs pas contestée par ladministration, sera admise en létat du dossier ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-14 avant dernier alinéa du code de laction sociale et des familles : « Lallocation personnalisée dautonomie fait lobjet dune révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire » ; quà ceux de larticle R. 232-6 du même code : « En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie à raison du décès, du chômage, de ladmission au bénéfice dune pension de retraite ou dinvalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou dune séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de lannée civile de référence, telle que fixée à larticle R. 232-5, dans les conditions prévues aux articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale (...) » ; quà ceux de larticle R. 531-11 ancien devenu R. 532-4 du code de la sécurité sociale : « En cas de décès de lun des conjoints (...) il nest pas tenu compte des ressources perçues par lui avant son décès » ; quà ceux de larticle R. 232-7 du code de laction sociale et des familles : « Dans un délai de trente jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet (...) léquipe médico-sociale adresse une proposition de plan daide à lintéressé assortie de lindication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose dun délai de dix jours à compter de la date de réception de la proposition pour présenter ses observations et en demander la modification. Dans ce cas une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou de labsence de réponse de lintéressé à cette proposition dans le délai de dix jours la demande dallocation personnalisée dautonomie est alors réputée rejetée » ;
Considérant quil résulte de linstruction que le 24 février 2009 Mme X... a sollicité (sans doute oralement puisque sa demande écrite est datée du 25 février et à la suite en fait dune proposition du service...) la modification de son plan daide à la suite du décès de son mari le 24 février 2009 ; quun projet de plan daide lui a été proposé comportant une APA de 695,50 euros et une participation de 301,50 euros pour 75 heures et non plus 48 ; que par décision du 9 mars 2009 le président du conseil général de la Nièvre a notifié à Mme X... un plan daide conforme à ces propositions en précisant que « le plan daide proposé le 26 (cf. ci avant) a été accepté le 3 mars 2009 » (même si cette acceptation écrite nest pas au dossier et est alors regardée comme orale en létat de celui-ci) ; que toutefois le 26 novembre 2009 le président du conseil général a « suite à la demande de révision de votre APA en date du 24 novembre 2009 » proposé sur rapport de léquipe médico-sociale un plan daide inchangé pour 75 heures mais comportant dorénavant une APA de 364 euros et un montant de participation de 633 euros ; que Mme X... (sa « famille » et en fait sa fille Mme Y...) ne comprenant pas le motif de cette modification de la participation de Mme X..., il sen est suivi un échange téléphonique avec ladministration à la suite duquel en mars 2010 le plan a été à nouveau modifié à compter du 1er mars 2010 pour 66 heures avec une participation de 300,96 euros et un montant dAPA de 920,70 euros puis par lettre du 3 mai 2010 à compter du 29 avril 2010 pour 52 heures daide à domicile et 12 jours daccueil de jour un montant dAPA de 1 155,36 euros et une participation de 61,08 euros, ces différentes variations pouvant faire comprendre que la « famille X... » se soit quelque peu perdue dans les modifications successives du plan daide proposé par le service pour des périodes sans solution de continuité... ; que toutefois le président du conseil général a, le 18 mars 2010, demandé à nouveau la remise du « plan daide » proposé le 26 novembre 2009 dans les huit jours (et non dix ?) faute de quoi « il serait dans lobligation de clore votre dossier sans suite. Il en résultera un trop perçu qui vous sera réclamé à compter de la date de la révision de votre dossier » ; que le 23 avril 2010 il a « informé » le service daide à domicile auquel avec laccord de lassistée était versée la prestation « que le dossier dAPA de Mme X... a été clôturé à la date du 26 novembre 2009. De ce fait il a été constaté un trop perçu dun montant de 2 835 euros pour la période du 26 novembre 2009 au 28 février 2010 » (période litigieuse même si Mme Y... à la suite des demandes consécutives de paiement du gestionnaire du service à Mme X... fait état dune période différente concernée par la demande du gestionnaire du service) « Afin de régulariser votre situation mes services vont procéder à lémission dun titre de recette et vous recevrez prochainement un avis de la somme à payer » ; quil apparait que le gestionnaire sest acquitté du paiement et a réclamé le montant correspondant à Mme X..., dans le cadre de relations entre le gestionnaire et lassistée qui ne sont pas en litige et ne relèvent pas de la compétence de la commission centrale daide sociale... ! (pourquoi en effet faire simple quant on peut ou quil faut faire compliqué ?) ;
Considérant quaucune disposition et notamment celles suscitées du 2e alinéa de larticle L. 232-14 et de larticle R. 232-7 dont se prévaut le président du conseil général de la Nièvre ne permet à ladministration, après avoir instruit une demande de révision du plan daide du bénéficiaire pour décès du conjoint et fixé en conséquence de cette demande un volume horaire dinterventions et un montant de participation de lassistée, de proposer de sa propre initiative (puisque le dossier nétablit contrairement aux énonciations de la lettre du 26 novembre 2009 aucune demande écrite voire orale le 24 novembre) ou de notifier à lassisté une proposition de léquipe médico-sociale prévoyant pour un volume horaire inchangé une participation en lespèce à peu près doublée de lassisté, puis en labsence de réponse à cette « proposition » de modification de considérer comme refusé le « nouveau plan daide » (en réalité la seule augmentation de la participation) proposé, puis, après une nouvelle mise en demeure de notifier à lassisté auquel les prestations nen nont pas moins continué dêtre versées une demande de répétition « sous couvert » du service prestataire alors dailleurs que le délai de recours contentieux contre la décision du 9 mars 2009 fixant le volume horaire et la participation acceptés par lassistée était expiré ; quaucune disposition ne permet davantage à ladministration de répéter comme elle la fait en réalité le 18 mars 2010 les arrérages versés au motif quil avait été procédé à une clôture du dossier à la suite de la proposition non aboutie du 26 novembre 2009 et ainsi non de réviser la participation comme ladministration est fondée à le faire sans intervention dun nouveau plan daide lorsque lintervention nest pas modifiée quant à son volume horaire mais de refuser pour la période dite du 26 novembre 2009 au 28 février 2010 tout paiement de lallocation ; quainsi les décisions attaquées sont dépourvues de base légale et il y a lieu de renvoyer la succession de Mme X... devant ladministration afin que lallocation personnalisée dautonomie due à Mme X... du 26 novembre 2009 au 28 février 2010 soit liquidée moyennant la participation dorénavant chiffrable en fonction de documents en possession de ladministration conformément aux motifs de la présente décision ;
Considérant dailleurs à titre superfétatoire et pour la moralité des débats, même si ce motif nest pas un motif pouvant juridiquement fonder la présente décision, quil y a lieu de relever que ladministration ne conteste pas que le doublement de la participation ultérieurement à nouveau réduite bien en deçà de ce quelle était antérieurement à la lettre du 26 novembre 2009 fut inexactement proposé ; que le concours de circonstances dont fait état Mme Y... au terme duquel elle avait été amenée à considérer, fut ce inexactement et par méprise très vraisemblable sinon prouvée..., quen réalité dans lentrelacs des différentes procédures ayant trait aux différentes périodes du plan daide ladministration avait moyennant une légère diminution du nombre dheures dintervention accepté de revenir à la participation antérieure (puis encore de la réduire considérablement...) est à tout le moins vraisemblable ; quil serait en effet inéquitable, même si léquité, comme il a été dit, ne créé pas le droit ci-dessus énoncé, dinstaurer une solution de continuité pour une période de quelques mois dans le versement de lallocation à Mme X..., atteinte de la maladie dAlzheimer et dont les besoins navaient pas varié, alors même quils auraient été selon les plans daide successifs en légère diminution avant son décès, ce que lon a dailleurs du mal à comprendre ; quen renvoyant la requérante devant ladministration afin que la participation, dont il nest pas sérieusement contesté quelle devrait à nouveau être de lordre de 300 euros pour la période litigieuse, ce dont ne préjuge toutefois pas la présente décision, soit fixée après révision administrative du montant de lallocation afférente au plan daide accepté le 6 mars 2009 et non modifié le 26 novembre 2009 sans toutefois intervention de léquipe médico-sociale sagissant dun simple calcul de ressources non lié à une modification du volume horaire, la commission centrale daide sociale considère que le rétablissement dune situation où non seulement lallocation ne pouvait juridiquement être considérée comme non due dans son ensemble puis répétée comme elle la en fait été, mais encore en équité médico-sociale doit être fixée ainsi que la participation en fonction de la réalité de la situation sans imposer un couperet qui na juridiquement pas lieu dêtre, conduit à une appréciation non seulement juridiquement, comme il a été dit, fondée mais encore conforme à la réalité de la situation litigieuse,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale de la Nièvre en date du 16 mars 2011 et du président du conseil général de la Nièvre en date du 18 mars 2010 confirmée après recours gracieux de Mme Y... par lettre du 7 mai 2010 sont annulées.
Art. 2. - La succession de Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Nièvre afin que les montants de lallocation personnalisée dautonomie et de la participation de lassistée pour un plan daide de 75 heures du 26 novembre 2009 au 28 février 2010 soient liquidés conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3 - Le surplus des conclusions de la requête no 110698 est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer