Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Participation financière
 

Dossier no 110698

Mme X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 23 mai 2011, la requête présentée par Mme Y... demeurant dans l’Yonne tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre en date du 16 mars 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général de la Nièvre du 18 mars 2010 concernant l’allocation personnalisée d’autonomie de sa mère Mme X... par les moyens que la décision de rejet ne prend pas en compte ses différents écrits et arguments ni même sa question initiale sur la raison de la diminution fin 2009 de l’allocation personnalisée d’autonomie d’un montant presque égal au montant de la pension de réversion ; que si l’on se réfère aux articles R. 232-5 et R. 232-6, le demandeur doit fournir les justificatifs, mais dans leur cas, il leur était impossible de le faire puisque les documents ne leur sont parvenus que courant 2010 ; que de plus, dans la même période, la révision de l’APA leur a laissé croire que l’affaire était réglée ;
    Vu la décision attaquée ;     Vu, enregistré le 2 septembre 2011, le mémoire de la famille X... qui persiste dans les conclusions de la requête par les mêmes moyens et les moyens qu’elle souhaite être entendue par la commission centrale d’aide sociale ; qu’elle ré-insiste sur leur bonne foi ; qu’elle ne comprend toujours pas pourquoi lorsqu’elle a perçu la pension de réversion le montant de l’APA a été réduit d’un montant presque égal à la pension de réversion - sur quel base de calcul ? ; que lors de l’audience, le conseil général de la Nièvre a reconnu verbalement avoir commis une erreur en envoyant le courrier et en continuant à verser l’APA sans réponse de leur part au plan d’aide adressé le 26 novembre 2009 ; qu’elle trouve surprenant d’avoir attendu pendant des mois pour du jour au lendemain suspendre les droits à l’APA de manière rétroactive puis les réattribuer ; qu’elle maintient sa demande pour bénéficier de l’APA pour la période du 1er décembre 2009 au 1er mai 2010 ; elle fait en outre valoir dans un mémoire joint à sa réplique et repris au nom de Mme Y..., pour le compte de sa mère, que Mme X... est atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 2004 ; qu’elle vivait avec son mari à son domicile sans aide extérieure, celui-ci l’assistant ; qu’en janvier 2009 l’état de santé de M. X... nécessita que sa famille fasse appel à une aide extérieure pour s’occuper de Mme X... ce qui obligea sa famille à faire une demande d’APA ; que le plan d’aide lui fut proposé et accepté par elle le 27 janvier 2009 ; que son époux décéda courant février 2009 ce qui amena le conseil général à lui proposer un nouveau plan d’aide qui fut immédiatement accepté, plan en date du 24 février 2009 correspondant à une aide à domicile à concurrence de 75 heures par mois, le montant de l’APA étant fixé à 895,50 euros avec une participation de Mme X... de 301,50 euros ; que le 26 novembre 2009 le conseil général lui adressa une nouvelle proposition de plan retenant le même nombre d’heures d’aide à domicile que précédemment et réduisant le montant de l’APA à 633 euros augmentant la part mensuelle de Mme X... à 664 euros, cette modification étant qualifiée de « révision administrative suite au décès de son mari » ; que Mme Y... s’adressa alors à la direction de la solidarité en lui expliquant que les revenus de sa mère n’avaient pas augmenté mais qu’elle ne pourrait en justifier qu’au début de l’année 2010 à l’occasion de la déclaration de revenus qu’elle ferait pour sa mère au titre de l’année 2009 ; que le 1er mars 2010 Mme X... a reçu duconseil général une notification de décision réduisant de 75 à 66 le nombre d’heures d’aide à domicile, maintenant le montant de sa participation et la diminuant même par rapport à la décision du 5 mars 2009 (300,96 euros) et fixant le montant de l’APA à 920,70 euros ; que Mme Y... a pensé que cette décision avait été prise en prenant en compte les explications qu’elle avait données courant novembre ou décembre 2009 ; qu’elle n’a pas adressé les documents qu’elle avait pu rassembler concernant la situation financière de sa mère pour l’année 2009 ; que 17 jours plus tard, Mme X... a reçu un courrier où il lui a été reproché de ne pas avoir répondu à la proposition de plan qui lui avait été faite le 26 novembre 2009 où il lui était demander de renvoyer sous huit jours la proposition en question ; qu’il était dans ce courrier fait reproche à Mme Y... pour le compte de sa mère, de ne pas avoir « produit l’acte de succession de son époux afin de mettre à jour vos nouvelles ressources » ; que Mme Y... a contacté à plusieurs reprises par téléphone l’auteur du courrier en question puis lui a adressé, en fait, le 2 avril 2010 la justification des revenus de sa mère pour l’année 2009 ; que le 23 avril 2010 le conseil général a considéré comme clôturé à la date du 26 novembre 2009 le dossier d’APA de Mme X... lui réclamant un trop perçu pour la période du 26 novembre 2009 au 28 février 2010 ; que finalement le 3 mai 2010 il a notifié à Mme X... qu’il avait décidé de lui octroyer l’APA à compter du 29 avril 2010 fixant le montant de celle-ci à la somme mensuelle de 1 155 euros et la participation de Mme X... à hauteur de 61,08 euros qu’il a exigé cependant le remboursement de l’APA que Mme X... aurait indûment perçue entre le 1er décembre 2009 et le 1er mai 2010 ; que le conseil général qui ne conteste plus aujourd’hui que les revenus de Mme X... depuis le décès de son mari, lui ouvre droit à l’APA laissant à sa charge une somme d’environ 300 euros prétend qu’elle devrait en être privée entre le 1er décembre 2009 et le 1er mai 2010 au motif que sa mère aurait commis une faute en ne lui ayant pas communiqué ses revenus « l’année civile de référence » et ce en violation des dispositions de l’article R. 232-6 ducode de l’action sociale et des familles ; qu’il appartenait à Mme X... de justifier par l’intermédiaire de sa fille de sa nouvelle situation financière à compter du décès de son mari survenu courant février 2009 ; qu’elle devait communiquer au premier chef « ses revenus imposables actualisés et ses revenus soumis aux prélèvements libératoires » ; que ses revenus de capitaux mobiliers et ses revenus immobiliers en particulier ne pouvaient être calculés de façon définitive au titre de l’année 2009 qu’au début de l’année 2010 ; qu’au 26 novembre 2009 et non 2010 comme indiqué par erreur à la page 4 des conclusions duconseil général, Mme Y... n’était pas en mesure de les adresser auconseil général ce qu’elle avait expliqué par téléphone ; qu’elle a cru d’autant plus que ses explications avaient satisfait le service d’action sociale lorsque sa mère reçut la lettre du 1er mars 2010 précitée et ce d’autant plus qu’elle continuait à percevoir l’APA sur les bases de la décision prise le 5 mars 2009 ; qu’il lui est fait grief de n’avoir répondu que le 2 avril 2010 à la lettre qui lui avait été adressée le 18 mars 2010 lui donnant un délai de huit jours pour apporter les justifications qu’elle avait finalement réussi à se procurer ;     Vu, enregistré le 5 septembre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... est décédée le 27 juin 2011 à l’âge de 83 ans ; qu’elle avait bénéficié de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile à compter du 29 janvier 2009 afin de l’aider à financer l’intervention du service d’aide à domicile pour 48 heures par mois ; que le paiement de l’APA a été effectué directement au service prestataire, avec l’accord de Mme X... ; que suite au décès de son époux survenu le 14 février 2009, Mme X... avait demandé la révision de son dossier compte tenu de ses nouveaux besoins ; que le 9 mars 2009 Mme X... ayant donné son accord à la proposition du plan d’aide de l’équipe médico-sociale, son droit à l’APA a été révisé à compter du 1er mars 2009 : le montant mensuel versé par le conseil général et établi sur la base d’une intervention mensuelle du service prestataire de 75 heures était de 895,50 euros, la participation de Mme X... ayant été fixée à 301,50 euros par mois ; que les ressources de Mme X... ayant également évolué depuis le décès de son époux, le président du conseil général a révisé son dossier et lui a adressé un nouveau plan d’aide le 26 novembre 2009 : l’APA intervenait à hauteur de 564 euros par mois et la participation de la bénéficiaire s’élevait désormais à 633 euros par mois ; que le courrier d’accompagnement précisait qu’elle disposait d’un délai de 10 jours pour retourner l’accusé de réception du plan d’aide si celui-ci lui convenait ou pour formuler des observations sur ce même accusé de réception ; que l’accusé de réception du plan d’aide n’a pas été retourné aux services du conseil général mais que sa fille a contesté par téléphone le montant de la participation laissé à la charge de la mère ; que les services du conseil général lui ont indiqué qu’une révision de la décision pouvait être envisagée à réception de pièces justificatives telles que la déclaration de succession de M. X... ; que lors de plusieurs échanges téléphoniques les 5 janvier 2010 et 27 janvier 2010 Mme Y... s’était engagée à transmettre les documents demandés ; que le droit à l’APA tel qu’il était ouvert depuis le 1er mars 2009 n’a pas été interrompu dans l’attente de la réception de ces documents ; que le tarif horaire d’aide à domicile ayant augmenté le 1er mars 2010 une notification rectificative a été adressée à Mme X... à cette même date pour adapter le nombre d’heures d’intervention pouvant être financées par l’APA compte tenu des tarifs réglementaires ; qu’aucun document n’ayant été finalement transmis par Mme X... ou sa fille et l’accusé de réception du plan d’aide du 26 novembre 2009 n’ayant pas été retourné, le président du conseil général a adressé le 18 mars 2010 un courrier dans lequel il lui a été demandé de retourner sous 8 jours sa proposition de plan d’aide avec son accord ou ses observations ; qu’il était précisé dans ce même courrier que sans réponse dans ce délai, son dossier serait classé sans suite ; que le plan d’aide n’ayant toujours pas été retourné, le président du conseil général a classé le dossier sans suite et a notifié au service d’aide à domicile la récupération des sommes qui lui avaient été versée à tort pour le financement des interventions réalisées auprès de Mme X... ; que le 2 avril 2010 Mme Y... a envoyé un courriel au site d’action médico-sociale du conseil général avec une estimation des revenus de sa mère, toujours sans justificatif ; que le 20 avril 2010 suite à sa rencontre avec le conseiller général, Mme Y... a transmis les justificatifs des revenus de sa mère perçus en 2009 ; qu’ainsi sur la base de ces documents, le président du conseil général a notifié un nouveau droit à l’APA pour la période du 29 avril 2010 au 30 avril 2012 ; que le conseil général portait le financement de 1 155,36 euros par mois au titre de l’APA et Mme X... participait à hauteur de 61,08 euros par mois ; que l’article L. 232-14 du code de l’action sociale et des familles dispose que l’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique mais qu’elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire ; que de plus l’article R. 232-6 du même code précise qu’en cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l’APA à raison du décès du conjoint, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l’année civile de référence ; qu’ainsi dans la situation de Mme X... le président du conseil général devait pouvoir connaître ses revenus imposables actualisés, ses revenus soumis au prélèvement libératoire, ses biens immobiliers et capitaux mobiliers ; que le président du conseil général s’est basé sur les documents en sa possession pour établir le montant de la participation laissée à la charge de l’intéressée ; que Mme Y... contestant le nouveau plan d’aide proposé le 26 novembre 2009 à sa mère il lui revenait de retourner le plan d’aide modifié et de produire des justificatifs permettant de réviser la proposition du président du conseil général ; que compte tenu du fait que M. et Mme X... percevaient des revenus de capitaux mobiliers et des revenus fonciers, la déclaration de succession de M. X... aurait permis d’éclairer les services du conseil général quant aux biens et capitaux revenant à Mme X... ; que l’argument selon lequel Mme Y... n’était pas en mesure de fournir les justificatifs de revenus actualisés de sa mère doit donc être écarté ; que conformément à l’article R. 232-7 du code de l’action sociale et des familles, l’équipe médico-sociale a adressé le 26 novembre 2009 une proposition de plan d’aide assortie de l’indication du taux de participation financière ; que celle-ci disposait d’un délai de dix jours à compter de la date de réception de la proposition pour présenter ses observations et en demander la modification ; que le 18 mars 2010 Mme X... n’ayant pas répondu à la proposition du plan d’aide, le président du conseil général lui a adressé un courrier en recommandé avec avis de réception lui demandant de renvoyer le document avec son accord ou ses observations ; qu’aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier en application de l’article R. 232-7 du code de l’action sociale et des familles, sa demande d’APA a été classée sans suite ; qu’ainsi le président du conseil général a fait une juste appréciation des dispositions législatives et réglementaires pour ne pas accorder l’APA à compter du 26 novembre 2009 sachant que les justificatifs de ressources transmis le 20 avril 2010 ont permis l’ouverture d’un nouveau droit à compter du 29 avril 2010 ; que Mme X... a perçu des revenus de capitaux s’élevant à 403 euros au titre de l’année 2009 ce qui permettait d’évaluer le montant des capitaux placés à environ 13 000 euros ; que par ailleurs aucun élément n’a été communiqué concernant les revenus fonciers de Mme X... alors que celle-ci est usufruitière de biens non bâtis sur deux communes ; que Mme Y... n’a pas rapporté la preuve que sa mère n’était pas en capacité de régler les sommes réclamées par le service d’aide à domicile qui s’élèveraient à environ 4 000 euros ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’en toute hypothèse la demande présentée par Mme Y..., fille de Mme X... bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie, et en dernier lieu par la « famille X... »... n’a pas été régularisée pas la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre ni davantage par la commission centrale d’aide sociale durant la période du 23 mai 2011 date de l’enregistrement de l’appel au décès de Mme X... le 27 juin 2011 ; que dans son mémoire la « famille X... »... est regardée avoir repris l’instance ; que d’ailleurs l’affaire était en l’état à la date à laquelle la commission centrale d’aide sociale a été informée du décès de Mme X... par l’enregistrement du mémoire en défense du président du conseil général de la Nièvre et qu’au surplus l’article L. 134-4 prévoit que les demandes et les requêtes devant les juridictions d’aide sociale peuvent émaner des débiteurs d’aliments et que même si l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée sans prise en compte des ressources des obligés alimentaires et sans récupération des prestations légalement versées elle peut être récupérée contre la succession en cas de versement indu ; que pour l’ensemble de ces motifs la recevabilité de la requête, qui n’est d’ailleurs pas contestée par l’administration, sera admise en l’état du dossier ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-14 avant dernier alinéa du code de l’action sociale et des familles : « L’allocation personnalisée d’autonomie fait l’objet d’une révision périodique. Elle peut être révisée à tout moment en cas de modification de la situation du bénéficiaire » ; qu’à ceux de l’article R. 232-6 du même code : « En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie à raison du décès, du chômage, de l’admission au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité du conjoint, du concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, ou à raison du divorce ou d’une séparation, il est procédé à une appréciation spécifique des ressources de l’année civile de référence, telle que fixée à l’article R. 232-5, dans les conditions prévues aux articles R. 531-11 à R. 531-13 du code de la sécurité sociale (...) » ; qu’à ceux de l’article R. 531-11 ancien devenu R. 532-4 du code de la sécurité sociale : « En cas de décès de l’un des conjoints (...) il n’est pas tenu compte des ressources perçues par lui avant son décès » ; qu’à ceux de l’article R. 232-7 du code de l’action sociale et des familles : « Dans un délai de trente jours à compter de la date de dépôt du dossier de demande complet (...) l’équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d’aide à l’intéressé assortie de l’indication du taux de sa participation financière. Celui-ci dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de réception de la proposition pour présenter ses observations et en demander la modification. Dans ce cas une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou de l’absence de réponse de l’intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est alors réputée rejetée » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que le 24 février 2009 Mme X... a sollicité (sans doute oralement puisque sa demande écrite est datée du 25 février et à la suite en fait d’une proposition du service...) la modification de son plan d’aide à la suite du décès de son mari le 24 février 2009 ; qu’un projet de plan d’aide lui a été proposé comportant une APA de 695,50 euros et une participation de 301,50 euros pour 75 heures et non plus 48 ; que par décision du 9 mars 2009 le président du conseil général de la Nièvre a notifié à Mme X... un plan d’aide conforme à ces propositions en précisant que « le plan d’aide proposé le 26 (cf. ci avant) a été accepté le 3 mars 2009 » (même si cette acceptation écrite n’est pas au dossier et est alors regardée comme orale en l’état de celui-ci) ; que toutefois le 26 novembre 2009 le président du conseil général a « suite à la demande de révision de votre APA en date du 24 novembre 2009 » proposé sur rapport de l’équipe médico-sociale un plan d’aide inchangé pour 75 heures mais comportant dorénavant une APA de 364 euros et un montant de participation de 633 euros ; que Mme X... (sa « famille » et en fait sa fille Mme Y...) ne comprenant pas le motif de cette modification de la participation de Mme X..., il s’en est suivi un échange téléphonique avec l’administration à la suite duquel en mars 2010 le plan a été à nouveau modifié à compter du 1er mars 2010 pour 66 heures avec une participation de 300,96 euros et un montant d’APA de 920,70 euros puis par lettre du 3 mai 2010 à compter du 29 avril 2010 pour 52 heures d’aide à domicile et 12 jours d’accueil de jour un montant d’APA de 1 155,36 euros et une participation de 61,08 euros, ces différentes variations pouvant faire comprendre que la « famille X... » se soit quelque peu perdue dans les modifications successives du plan d’aide proposé par le service pour des périodes sans solution de continuité... ; que toutefois le président du conseil général a, le 18 mars 2010, demandé à nouveau la remise du « plan d’aide » proposé le 26 novembre 2009 dans les huit jours (et non dix ?) faute de quoi « il serait dans l’obligation de clore votre dossier sans suite. Il en résultera un trop perçu qui vous sera réclamé à compter de la date de la révision de votre dossier » ; que le 23 avril 2010 il a « informé » le service d’aide à domicile auquel avec l’accord de l’assistée était versée la prestation « que le dossier d’APA de Mme X... a été clôturé à la date du 26 novembre 2009. De ce fait il a été constaté un trop perçu d’un montant de 2 835 euros pour la période du 26 novembre 2009 au 28 février 2010 » (période litigieuse même si Mme Y... à la suite des demandes consécutives de paiement du gestionnaire du service à Mme X... fait état d’une période différente concernée par la demande du gestionnaire du service) « Afin de régulariser votre situation mes services vont procéder à l’émission d’un titre de recette et vous recevrez prochainement un avis de la somme à payer » ; qu’il apparait que le gestionnaire s’est acquitté du paiement et a réclamé le montant correspondant à Mme X..., dans le cadre de relations entre le gestionnaire et l’assistée qui ne sont pas en litige et ne relèvent pas de la compétence de la commission centrale d’aide sociale... ! (pourquoi en effet faire simple quant on peut ou qu’il faut faire compliqué ?) ;
    Considérant qu’aucune disposition et notamment celles suscitées du 2e alinéa de l’article L. 232-14 et de l’article R. 232-7 dont se prévaut le président du conseil général de la Nièvre ne permet à l’administration, après avoir instruit une demande de révision du plan d’aide du bénéficiaire pour décès du conjoint et fixé en conséquence de cette demande un volume horaire d’interventions et un montant de participation de l’assistée, de proposer de sa propre initiative (puisque le dossier n’établit contrairement aux énonciations de la lettre du 26 novembre 2009 aucune demande écrite voire orale le 24 novembre) ou de notifier à l’assisté une proposition de l’équipe médico-sociale prévoyant pour un volume horaire inchangé une participation en l’espèce à peu près doublée de l’assisté, puis en l’absence de réponse à cette « proposition » de modification de considérer comme refusé le « nouveau plan d’aide » (en réalité la seule augmentation de la participation) proposé, puis, après une nouvelle mise en demeure de notifier à l’assisté auquel les prestations n’en n’ont pas moins continué d’être versées une demande de répétition « sous couvert » du service prestataire alors d’ailleurs que le délai de recours contentieux contre la décision du 9 mars 2009 fixant le volume horaire et la participation acceptés par l’assistée était expiré ; qu’aucune disposition ne permet davantage à l’administration de répéter comme elle l’a fait en réalité le 18 mars 2010 les arrérages versés au motif qu’il avait été procédé à une clôture du dossier à la suite de la proposition non aboutie du 26 novembre 2009 et ainsi non de réviser la participation comme l’administration est fondée à le faire sans intervention d’un nouveau plan d’aide lorsque l’intervention n’est pas modifiée quant à son volume horaire mais de refuser pour la période dite du 26 novembre 2009 au 28 février 2010 tout paiement de l’allocation ; qu’ainsi les décisions attaquées sont dépourvues de base légale et il y a lieu de renvoyer la succession de Mme X... devant l’administration afin que l’allocation personnalisée d’autonomie due à Mme X... du 26 novembre 2009 au 28 février 2010 soit liquidée moyennant la participation dorénavant chiffrable en fonction de documents en possession de l’administration conformément aux motifs de la présente décision ;
    Considérant d’ailleurs à titre superfétatoire et pour la moralité des débats, même si ce motif n’est pas un motif pouvant juridiquement fonder la présente décision, qu’il y a lieu de relever que l’administration ne conteste pas que le doublement de la participation ultérieurement à nouveau réduite bien en deçà de ce qu’elle était antérieurement à la lettre du 26 novembre 2009 fut inexactement proposé ; que le concours de circonstances dont fait état Mme Y... au terme duquel elle avait été amenée à considérer, fut ce inexactement et par méprise très vraisemblable sinon prouvée..., qu’en réalité dans l’entrelacs des différentes procédures ayant trait aux différentes périodes du plan d’aide l’administration avait moyennant une légère diminution du nombre d’heures d’intervention accepté de revenir à la participation antérieure (puis encore de la réduire considérablement...) est à tout le moins vraisemblable ; qu’il serait en effet inéquitable, même si l’équité, comme il a été dit, ne créé pas le droit ci-dessus énoncé, d’instaurer une solution de continuité pour une période de quelques mois dans le versement de l’allocation à Mme X..., atteinte de la maladie d’Alzheimer et dont les besoins n’avaient pas varié, alors même qu’ils auraient été selon les plans d’aide successifs en légère diminution avant son décès, ce que l’on a d’ailleurs du mal à comprendre ; qu’en renvoyant la requérante devant l’administration afin que la participation, dont il n’est pas sérieusement contesté qu’elle devrait à nouveau être de l’ordre de 300 euros pour la période litigieuse, ce dont ne préjuge toutefois pas la présente décision, soit fixée après révision administrative du montant de l’allocation afférente au plan d’aide accepté le 6 mars 2009 et non modifié le 26 novembre 2009 sans toutefois intervention de l’équipe médico-sociale s’agissant d’un simple calcul de ressources non lié à une modification du volume horaire, la commission centrale d’aide sociale considère que le rétablissement d’une situation où non seulement l’allocation ne pouvait juridiquement être considérée comme non due dans son ensemble puis répétée comme elle l’a en fait été, mais encore en équité médico-sociale doit être fixée ainsi que la participation en fonction de la réalité de la situation sans imposer un couperet qui n’a juridiquement pas lieu d’être, conduit à une appréciation non seulement juridiquement, comme il a été dit, fondée mais encore conforme à la réalité de la situation litigieuse,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale de la Nièvre en date du 16 mars 2011 et du président du conseil général de la Nièvre en date du 18 mars 2010 confirmée après recours gracieux de Mme Y... par lettre du 7 mai 2010 sont annulées.
    Art. 2.  -  La succession de Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Nièvre afin que les montants de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la participation de l’assistée pour un plan d’aide de 75 heures du 26 novembre 2009 au 28 février 2010 soient liquidés conformément aux motifs de la présente décision.
    Art. 3  -  Le surplus des conclusions de la requête no 110698 est rejeté.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer