Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) |
Dossier no 090331
Mme X...
Séance du 7 mars 2012
Décision lue en séance publique le 2 avril 2012
Vu le recours formé le 1er février 2009 par M. Y..., tendant à lannulation dune décision en date du 13 octobre 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin a confirmé les décisions du président du conseil général, en date des 16 août 2007 et 14 mars 2008, dattribuer une allocation personnalisée dautonomie à domicile à Mme X... à compter du 24 avril 2007 ;
Le requérant demande lannulation de la décision fixant la date deffet de lallocation personnalisée dautonomie à domicile attribué à sa mère au 27 avril 2007 et sa fixation au 1er février 2005. Il indique que la décision ne répond ni en fait, ni en droit aux arguments soulevés dans sa requête et lexposé du rapporteur comporte des arguments de faits erronés et de nombreuses erreurs de dates « rendant le propos global définitivement abscons » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 23 mars 2009 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 3 février 2012 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mars 2012 Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et M. Y... qui avait demandé à être entendu, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quaux termes de larticle L. 232-2, lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ;
Considérant que, conformément à larticle R. 232-23, le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie prévu à larticle L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de larticle L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions ; que ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur ; quaux termes de ce même article, laccusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet, qui pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date douverture des droits de ces derniers sentendant comme la date de notification de cette décision ; quenfin, lorsquil constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes ;
Considérant quaux termes de larticle L. 232-12 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quen cas durgence attestée, dordre médical ou social, le président du conseil général attribue lallocation personnalisée dautonomie à titre provisoire et pour un montant fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusquà lexpiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de larticle L. 232-14, à compter de la date de la notification de cette décision ;
Considérant enfin quaux termes de larticle L. 232-13 dudit code, une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de mise en uvre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... - qui est décédée le 4 novembre 2008 - était placée à la maison de retraite de A... et bénéficiait depuis le 1er janvier 2002 du versement direct dune allocation personnalisée dautonomie en établissement dun montant mensuel de 344,62 euros accordée par décision du président du conseil général en date du 22 mars 2002 ; que par suite de la mise en place dune dotation budgétaire globale, cette allocation a été versée à partir du 1er janvier 2003 à la maison de retraite ; que le 1er février 2005, Mme X... a réintégré de manière définitive son domicile ; que le 3 janvier 2007, une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile ayant été réceptionnée par le département et le dossier déclaré complet le 27 février 2007, le président du conseil général du Bas-Rhin, par décision du 16 août 2007, a attribué à Mme X..., au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1, une allocation dun montant brut de 1 189,80 euros, soit 700,91 euros nets après déduction de sa participation personnelle fixée à 41,9 % pour le financement dun plan daide de 116 heures dintervention à domicile en emploi direct et 7,76 euros pour lachat de matériel pour incontinence, à compter du 27 avril 2007 sur présentation de justificatifs de dépenses liées directement à sa dépendance ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin qui, par décision en date du 26 novembre 2008, a rejeté la demande du requérant, fils et tuteur de Mme X..., de fixer la date deffet au 1er février 2005, date du retour définitif de sa mère à domicile ;
Considérant que Mme X... était précédemment placée en établissement et que conformément au 2e alinéa de larticle R. 232-7 susvisé, elle-même ou ses proches devait signaler tout changement dans sa situation, et, en loccurrence, son retour à domicile ; que par ailleurs, conformément aux articles L. 232-2 et R. 232-23 susvisés, lallocation personnalisée dautonomie est accordée sur demande et que le dossier de demande est délivré par les services du département et la date douverture des droits sentend comme la date de notification de la décision du président du conseil général ; quen loccurrence, le requérant indique avoir contacté les services de la caisse primaire dassurance maladie « pour apprécier la faisabilité technique et médicale dun retour définitif de sa mère à domicile à compter du 1er février 2005 » compte tenu des difficultés financières de son placement ; que le requérant confirme quil était informé de la nécessité de déposer une demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile auprès des services du département et quayant été mis par lassistante sociale dans limpossibilité daccomplir les démarches nécessaires » pour lexamen des droits de sa mère à domicile, il na pas déposé de demande ; que les pièces figurant au dossier confirment que Mme X... na déposé aucune demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile auprès des services du conseil général entre le 1er février 2005 et le 3 janvier 2007, date de réception de sa demande dallocation ; que la circonstance selon laquelle lassistante sociale de la caisse primaire dassurance maladie a indiqué au requérant que le retour à domicile de sa mère nétait pas de nature à rompre la prise en charge ne peut en aucun cas justifier labsence de dépôt dune demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile permettant à Mme X... de prétendre au bénéfice de cette allocation sinon à compter du 1er février 2005, du moins avant janvier 2007 ;
Considérant que les pièces complémentaires fournies au dossier confirment quune convention relative à la mise en uvre de lallocation personnalisée dautonomie a bien été signée - ainsi que prévu par larticle L. 232-13 susvisé - entre le département du Bas-Rhin et les organismes de sécurité sociale pour « préciser les modalités de collaboration entre le département et ces organismes pour la mise en uvre et le suivi de lallocation personnalisée dautonomie à domicile » ; que précisément, larticle 1er de cette convention - qui tout en stipulant que la demande dallocation (...) peut servir à la fois au département et aux organismes de sécurité sociale parties prenantes à la convention, confirme en ses deuxième et troisième alinéas que la demande dallocation personnalisée dautonomie est adressée au conseil général qui linstruit selon les dispositions en vigueur ou loriente, le cas échéant, vers lorganisme de sécurité sociale compétent, (...) que la personne âgée est informée de cette possibilité de transfert à un autre organisme et que cette mention figure sur le formulaire que remplit le demandeur ; quil résulte donc de larticle 1er précité de la convention et des 1er et 2e alinéas de larticle R. 232-23 susvisé - qui constituent lesdites dispositions en vigueur - que le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie (...) est délivré par les services du département et quil est adressé au président du conseil général ; quil appartenait donc bien au requérant de contacter ceux-ci, le cas échéant, pour se faire confirmer linformation donnée par la caisse primaire dès lors quaucun texte ne donnait à celle-ci cette compétence ni ne prévoyait que « lassistante sociale » de ladite caisse « devait tout faire » ; que dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-23 susmentionnés, la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin, a, par décision en date du 13 octobre 2009, fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en rejetant la demande de fixation au 1re février 2005 de la date deffet de lattribution de ladite allocation, en labsence de dépôt de demande à cette date ; que dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté ;
Considérant, cependant, les circonstances liées à lorganisation du retour de Mme X... à son domicile, la charge supportée par son fils et requérant du fait de la lourdeur de sa dépendance et la qualité de la personne - ainsi que son appartenance à lorganisme de sécurité sociale signataire de la convention susmentionnée avec le conseil général - qui se devait à ce double titre dinformer de manière exacte les usagers sur leurs droits et démarches concernant lallocation personnalisée dautonomie ; que dans ces conditions, il ne peut être fait grief au requérant davoir fait une confiance totale à lassistante sociale de la CPAM et navoir pas vérifié auprès des services du conseil général linformation selon laquelle le dépôt dune demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile nétait pas nécessaire ; qu en tant quelles nont pas pris en compte à lépoque lensemble de ces éléments et invité le requérant à contacter les organismes de sécurité sociale pour sinformer de ses droits éventuels à validation de la période non rémunérée par ladite allocation pendant laquelle il a fait fonction non déclarée de tierce personne auprès de sa mère dépendante - alors encore vivante - et régulariser rapidement et dans les meilleures conditions sa situation, la décision attaquée de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin en date du 13 octobre 2008, ensemble les décisions du Président du conseil général en date des 16 août 2007 et 14 mars 2008, doivent être annulées ; que le requérant est invité à contacter la caisse de retraite la plus proche pour que soit étudiée la possibilité de déposer une demande de rachat au titre de la loi no 65-883 du 20 octobre 1965 des cotisations dassurance vieillesse afférentes à cette période pendant laquelle il a rempli auprès de sa mère les fonctions et obligations de tierce personne,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La décision en date du 13 octobre 2008 de la commission départementale daide sociale du Bas-Rhin, ensemble les décisions du Président du conseil général en date des 16 août 2007 et 14 mars 2008, sont annulées en tant quelles nont pas pris en compte les éléments de contexte, expliquant labsence de dépôt dune demande dallocation personnalisée dautonomie à domicile, susceptibles de permettre au requérant de procéder aux démarches de reconnaissance éventuelle de la période pendant laquelle il a rempli de manière non déclarée et non rémunérée la fonction de tierce personne auprès de sa mère.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 2 avril 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer