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  Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
 

Dossier no 090331

Mme X...
Séance du 7 mars 2012

Décision lue en séance publique le 2 avril 2012

    Vu le recours formé le 1er février 2009 par M. Y..., tendant à l’annulation d’une décision en date du 13 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin a confirmé les décisions du président du conseil général, en date des 16 août 2007 et 14 mars 2008, d’attribuer une allocation personnalisée d’autonomie à domicile à Mme X... à compter du 24 avril 2007 ;
    Le requérant demande l’annulation de la décision fixant la date d’effet de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile attribué à sa mère au 27 avril 2007 et sa fixation au 1er février 2005. Il indique que la décision ne répond ni en fait, ni en droit aux arguments soulevés dans sa requête et l’exposé du rapporteur comporte des arguments de faits erronés et de nombreuses erreurs de dates « rendant le propos global définitivement abscons » ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 23 mars 2009 informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale en date du 3 février 2012 informant le requérant de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 7 mars 2012 Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et M. Y... qui avait demandé à être entendu, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; qu’aux termes de l’article L. 232-2, l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; que conformément à l’article R. 232-4 du même code, pour bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie, les demandeurs doivent être classés dans l’un des groupes 1 à 4 ;
    Considérant que, conformément à l’article R. 232-23, le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie prévu à l’article L. 232-14 est délivré par les services du département ou, lorsque les conventions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 232-13 le prévoient, par les organismes signataires de ces conventions ; que ce dossier est adressé au président du conseil général qui dispose d’un délai de dix jours pour en accuser réception et pour informer de son dépôt le maire de la commune de résidence du demandeur ; qu’aux termes de ce même article, l’accusé de réception mentionne la date d’enregistrement du dossier de demande complet, qui pour les bénéficiaires résidant à leur domicile, fait courir le délai de deux mois imparti au président du conseil général pour notifier sa décision, la date d’ouverture des droits de ces derniers s’entendant comme la date de notification de cette décision ; qu’enfin, lorsqu’il constate que le dossier présenté est incomplet, le président du conseil général fait connaître au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la réception de la demande le nombre et la nature des pièces justificatives manquantes ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 232-12 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de l’allocation personnalisée d’autonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; qu’en cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social, le président du conseil général attribue l’allocation personnalisée d’autonomie à titre provisoire et pour un montant fixé par décret, à dater du dépôt de la demande et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois prévu au troisième alinéa de l’article L. 232-14, à compter de la date de la notification de cette décision ;
    Considérant enfin qu’aux termes de l’article L. 232-13 dudit code, une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de mise en œuvre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... - qui est décédée le 4 novembre 2008 - était placée à la maison de retraite de A... et bénéficiait depuis le 1er janvier 2002 du versement direct d’une allocation personnalisée d’autonomie en établissement d’un montant mensuel de 344,62 euros accordée par décision du président du conseil général en date du 22 mars 2002 ; que par suite de la mise en place d’une dotation budgétaire globale, cette allocation a été versée à partir du 1er janvier 2003 à la maison de retraite ; que le 1er février 2005, Mme X... a réintégré de manière définitive son domicile ; que le 3 janvier 2007, une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ayant été réceptionnée par le département et le dossier déclaré complet le 27 février 2007, le président du conseil général du Bas-Rhin, par décision du 16 août 2007, a attribué à Mme X..., au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1, une allocation d’un montant brut de 1 189,80 euros, soit 700,91 euros nets après déduction de sa participation personnelle fixée à 41,9 % pour le financement d’un plan d’aide de 116 heures d’intervention à domicile en emploi direct et 7,76 euros pour l’achat de matériel pour incontinence, à compter du 27 avril 2007 sur présentation de justificatifs de dépenses liées directement à sa dépendance ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin qui, par décision en date du 26 novembre 2008, a rejeté la demande du requérant, fils et tuteur de Mme X..., de fixer la date d’effet au 1er février 2005, date du retour définitif de sa mère à domicile ;
    Considérant que Mme X... était précédemment placée en établissement et que conformément au 2e alinéa de l’article R. 232-7 susvisé, elle-même ou ses proches devait signaler tout changement dans sa situation, et, en l’occurrence, son retour à domicile ; que par ailleurs, conformément aux articles L. 232-2 et R. 232-23 susvisés, l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée sur demande et que le dossier de demande est délivré par les services du département et la date d’ouverture des droits s’entend comme la date de notification de la décision du président du conseil général ; qu’en l’occurrence, le requérant indique avoir contacté les services de la caisse primaire d’assurance maladie « pour apprécier la faisabilité technique et médicale d’un retour définitif de sa mère à domicile à compter du 1er février 2005 » compte tenu des difficultés financières de son placement ; que le requérant confirme qu’il était informé de la nécessité de déposer une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile auprès des services du département et qu’ayant été mis par l’assistante sociale dans l’impossibilité d’accomplir les démarches nécessaires » pour l’examen des droits de sa mère à domicile, il n’a pas déposé de demande ; que les pièces figurant au dossier confirment que Mme X... n’a déposé aucune demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile auprès des services du conseil général entre le 1er février 2005 et le 3 janvier 2007, date de réception de sa demande d’allocation ; que la circonstance selon laquelle l’assistante sociale de la caisse primaire d’assurance maladie a indiqué au requérant que le retour à domicile de sa mère n’était pas de nature à rompre la prise en charge ne peut en aucun cas justifier l’absence de dépôt d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile permettant à Mme X... de prétendre au bénéfice de cette allocation sinon à compter du 1er février 2005, du moins avant janvier 2007 ;
    Considérant que les pièces complémentaires fournies au dossier confirment qu’une convention relative à la mise en œuvre de l’allocation personnalisée d’autonomie a bien été signée - ainsi que prévu par l’article L. 232-13 susvisé - entre le département du Bas-Rhin et les organismes de sécurité sociale pour « préciser les modalités de collaboration entre le département et ces organismes pour la mise en œuvre et le suivi de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile » ; que précisément, l’article 1er de cette convention - qui tout en stipulant que la demande d’allocation (...) peut servir à la fois au département et aux organismes de sécurité sociale parties prenantes à la convention, confirme en ses deuxième et troisième alinéas que la demande d’allocation personnalisée d’autonomie est adressée au conseil général qui l’instruit selon les dispositions en vigueur ou l’oriente, le cas échéant, vers l’organisme de sécurité sociale compétent, (...) que la personne âgée est informée de cette possibilité de transfert à un autre organisme et que cette mention figure sur le formulaire que remplit le demandeur ; qu’il résulte donc de l’article 1er précité de la convention et des 1er et 2e alinéas de l’article R. 232-23 susvisé - qui constituent lesdites dispositions en vigueur - que le dossier de demande d’allocation personnalisée d’autonomie (...) est délivré par les services du département et qu’il est adressé au président du conseil général ; qu’il appartenait donc bien au requérant de contacter ceux-ci, le cas échéant, pour se faire confirmer l’information donnée par la caisse primaire dès lors qu’aucun texte ne donnait à celle-ci cette compétence ni ne prévoyait que « l’assistante sociale » de ladite caisse « devait tout faire » ; que dans ces conditions, conformément aux dispositions des articles L. 232-2 et R. 232-23 susmentionnés, la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, a, par décision en date du 13 octobre 2009, fait une exacte appréciation des circonstances de l’affaire en rejetant la demande de fixation au 1re février 2005 de la date d’effet de l’attribution de ladite allocation, en l’absence de dépôt de demande à cette date ; que dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté ;
    Considérant, cependant, les circonstances liées à l’organisation du retour de Mme X... à son domicile, la charge supportée par son fils et requérant du fait de la lourdeur de sa dépendance et la qualité de la personne - ainsi que son appartenance à l’organisme de sécurité sociale signataire de la convention susmentionnée avec le conseil général - qui se devait à ce double titre d’informer de manière exacte les usagers sur leurs droits et démarches concernant l’allocation personnalisée d’autonomie ; que dans ces conditions, il ne peut être fait grief au requérant d’avoir fait une confiance totale à l’assistante sociale de la CPAM et n’avoir pas vérifié auprès des services du conseil général l’information selon laquelle le dépôt d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile n’était pas nécessaire ; qu’ en tant qu’elles n’ont pas pris en compte à l’époque l’ensemble de ces éléments et invité le requérant à contacter les organismes de sécurité sociale pour s’informer de ses droits éventuels à validation de la période non rémunérée par ladite allocation pendant laquelle il a fait fonction non déclarée de tierce personne auprès de sa mère dépendante - alors encore vivante - et régulariser rapidement et dans les meilleures conditions sa situation, la décision attaquée de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin en date du 13 octobre 2008, ensemble les décisions du Président du conseil général en date des 16 août 2007 et 14 mars 2008, doivent être annulées ; que le requérant est invité à contacter la caisse de retraite la plus proche pour que soit étudiée la possibilité de déposer une demande de rachat au titre de la loi no 65-883 du 20 octobre 1965 des cotisations d’assurance vieillesse afférentes à cette période pendant laquelle il a rempli auprès de sa mère les fonctions et obligations de tierce personne,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  La décision en date du 13 octobre 2008 de la commission départementale d’aide sociale du Bas-Rhin, ensemble les décisions du Président du conseil général en date des 16 août 2007 et 14 mars 2008, sont annulées en tant qu’elles n’ont pas pris en compte les éléments de contexte, expliquant l’absence de dépôt d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie à domicile, susceptibles de permettre au requérant de procéder aux démarches de reconnaissance éventuelle de la période pendant laquelle il a rempli de manière non déclarée et non rémunérée la fonction de tierce personne auprès de sa mère.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 7 mars 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 2 avril 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer