Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Conditions - Insertion |
Dossier no 110576
Mme X...
Séance du 24 avril 2012
Décision lue en séance publique le 4 mai 2012
Vu le recours formé le 20 février 2010 par Mme X... qui demande lannulation de la décision en date du 19 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 10 mars 2009 de la caisse dallocations familiales agissant pas délégation du président du conseil général lui refusant louverture du droit au revenu minimum dinsertion à la suite de non validation dun contrat dinsertion ;
La requérante conteste la décision ; elle fait valoir quelle a droit à la prestation du revenu minimum au termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles et de la loi instituant le revenu de solidarité active ; que le conseil dEtat dans sa jurisprudence a jugé que lors dune demande de revenu minimum dinsertion, seule la situation économique du demandeur doit être prise en considération ; que la décision de refus de sa demande déposée le 10 mars 2008 ne lui est parvenu quun an après son dépôt ; quau regard de larticle 9 du code du travail elle ne peut être considérée comme étudiante ; que le président de la commission départementale daide sociale de lIsère, « représentant officieux » de la caisse dallocations familiales, valide les décisions du président du conseil général, ce qui rend invalide ses décisions ; que la décision attaquée comporte une erreur impliquant sa censure : quelle a demandé 42 000 euros de dommages et intérêts et non 72 000 euros ; quelle na pas eu droit à un procès équitable au sens de larticle 6 du CEDH ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 1er juillet 2011 du président du conseil général de lIsère qui conclut au rejet de la requête ;
Vu le mémoire en réplique de la requérante en date du 3 août 2011 qui reprend les mêmes conclusions en indiquant quelle a sollicité le revenu de solidarité active
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 24 avril 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-l du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge dun ou plusieurs enfants nés ou à naître et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-8 du même code : « Les personnes ayant la qualité délève, détudiant ou de stagiaire ne peuvent bénéficier de lallocation, sauf si la formation quelles suivent constituent une activité dinsertion prévue dans le contrat dinsertion mentionné à larticle L. 262-37 » ; quaux termes de larticle L. 262-38 du même code : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article, et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : 1o Des prestations daccompagnement social ou permettant aux bénéficiaires de retrouver ou de développer leur autonomie sociale ; 2o Une orientation, précédée le cas échéant dun bilan dévaluation des capacités de lintéressé, vers le service public de lemploi ; 3o Des activités ou stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu de travail ; 4o Un emploi aidé, notamment un contrat insertion-revenu minimum dactivité, un contrat davenir ou une mesure dinsertion par lactivité économique ; 5o Une assistance à la réalisation dun projet de création ou de reprise dune activité non salariée. Le contrat dinsertion comporte également, en fonction des besoins des bénéficiaires, des dispositions concernant : a) Des actions permettant laccès à un logement, au relogement ou lamélioration de lhabitat ; b) Des actions visant à faciliter laccès aux soins, les soins de santé envisagés ne pouvant pas, en tant que tels, être lobjet du contrat dinsertion. Il fait lobjet dune évaluation régulière donnant lieu éventuellement à un réajustement des actions précédemment définies. » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a été admise au bénéfice du revenu minimum dinsertion en décembre 1998 ; quelle a débuté une formation non rémunérée ; quen séance en date du 29 décembre 2005, la commission locale dinsertion na pas validé le contrat dinsertion incluant cette formation ; quen mai 2006 la commission départementale daide sociale a rejeté un recours contre la décision de suspension des droits de lintéressée à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen mars 2008, Mme X... a formulé une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion pour laquelle il na pas été donné suite ; que par courrier en date du 28 mai 2009, le président du conseil général, suite à une réclamation de lintéressée a expliqué la tardiveté de sa réponse à la demande déposée du fait que cette demande faisait suite à des précédents refus douverture de droit au revenu minimum dinsertion motivés par la situation détudiante de Mme X... ;
Considérant que pour examiner si une formation constitue une activité dinsertion au sens des dispositions législatives susmentionnées, il convient dapprécier lensemble des circonstances de lespèce et notamment sil sagit dune formation brève susceptible de déboucher sur une insertion rapide pouvant permettre laccès au revenu minimum dinsertion, et si elle est strictement nécessaire à linsertion professionnelle de lintéressée ;
Considérant que la formation entamée par Mme X... est une formation de longue durée sétalant de février 2006 septembre 2009 ; quainsi, celle-ci ne peut être regardée comme une activité dinsertion au sens de larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles ;
Considérant au surplus que la formation litigieuse ne saurait être assimilée aux actions ou stages visés au 3o de larticle L. 262-38 du même code ; que la situation de Mme X... est régie par larticle L. 262-8 du code de laction sociale et des familles, à lexclusion de toute disposition légale notamment tirée du code du travail ;
Considérant que lerreur sur le montant des dommages et intérêts que Mme X... a réclamé en première instance est une simple erreur matérielle, et ne dénature nullement le dispositif de la décision attaquée ;
Considérant par ailleurs quil ressort de la décision attaquée, que Mme X... a été dûment convoquée par la commission départementale daide sociale de lIsère lors de la séance du 19 novembre 2009 ; quainsi, ses droits nont pas été méconnus ; que dès lors, ses conclusions à cet effet sont inopérantes ;
Considérant enfin, que la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère a été délibérée par une formation de jugement légalement constituée et que sa décision a été signée par son président, magistrat de son état ; quainsi, les conclusions de la requérante à cet effet sont sans fondement ; que ses conclusions sur le revenu de solidarité active sont étrangères au présent litige, et ne sauraient pas davantage être accueillies ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que, tant la décision de la commission départementale daide sociale de lIsère en date du 19 novembre 2009, que celle de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général en date du 10 mars 2009 refusant louverture du droit au revenu minimum dinsertion à Mme X... sont suffisamment motivées ; quil sensuit quil y lieu de rejeter son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 24 avril 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer