Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Modération
 

Dossier no 110348

M. X...
Séance du 16 mars 2012

Décision lue en séance publique le 4 mai 2012

    Vu le recours en date du 31 janvier 2011 et le mémoire en date du 11 mai 2011, présentés par M. X..., qui demande l’annulation de la décision en date du 3 décembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 14 octobre 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise, sur un indu de 2 401,16 Euroros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’octobre 2008 à mai 2009 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise ; il fait valoir sa bonne foi ; il affirme qu’il était gérant d’une société de développement d’applications de réalité virtuelle ; qu’il a déposé son bilan ; qu’il a demandé le revenu minimum d’insertion parce qu’il n’avait plus de ressources ; qu’il est en procédure de divorce ; qu’il ne peut plus faire face à ses échéances ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 24 juin 2011 du président du conseil général de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 mars 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-74 du même code, modifié par le décret no 2009-404 du 15 avril 2009, article 2 : « L’évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l’article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : (...) 2o Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n’est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; (...) 5o Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 Euroros » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaire connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) ; Le montant du dernier chiffre connu est s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de l’indice général des prix (...) » ; qu’aux termes l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en septembre 2008 ; que suite à un contrôle de l’organisme payeur, il a été constaté, d’une part que l’intéressé était propriétaire d’un terrain, et, d’autre part, qu’il était gérant d’une SARL qui avait employait des salariés ; que par suite, le remboursement de la somme de 2 401,16 Euroros a été mis à sa charge, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période d’octobre 2008 mai 2009 ; que cet indu procède de la prise en compte de la situation de travailleur indépendant de l’intéressé ; qu’ainsi, l’indu qui a été motivé par la circonstance de l’application de l’article R. 262-15 du code de l’action sociale et des familles susvisé, est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 14 octobre 2010 a refusé toute remise ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale de la Mayenne, par décision en date du 3 décembre 2010, l’a rejeté au motif que « les éléments présentés par M. X... ne permettaient pas de justifier la non déclaration de possession de terrain, ni l’embauche de salariés » ;
    Considérant, d’une part, qu’il n’est pas contesté que M. X... soit propriétaire d’un terrain et qu’il n’a pas déclaré l’embauche de deux salariés pendant la période où il percevait le revenu minimum d’insertion ; que, d’autre part, M. X... se borne dans sa requête à faire état de difficultés financières ; qu’il ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et sur ses charges réelles pouvant justifier une remise fondée sur une situation de précarité ; qu’il s’ensuit que son recours ne peut qu’être rejeté ; qu’il lui appartiendra, s’il s’y estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 mars 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIeuros, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer