Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Modération |
Dossier no 110348
M. X...
Séance du 16 mars 2012
Décision lue en séance publique le 4 mai 2012
Vu le recours en date du 31 janvier 2011 et le mémoire en date du 11 mai 2011, présentés par M. X..., qui demande lannulation de la décision en date du 3 décembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Mayenne a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 14 octobre 2010 du président du conseil général qui a refusé toute remise, sur un indu de 2 401,16 Euroros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période doctobre 2008 à mai 2009 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise ; il fait valoir sa bonne foi ; il affirme quil était gérant dune société de développement dapplications de réalité virtuelle ; quil a déposé son bilan ; quil a demandé le revenu minimum dinsertion parce quil navait plus de ressources ; quil est en procédure de divorce ; quil ne peut plus faire face à ses échéances ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 24 juin 2011 du président du conseil général de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 mars 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-74 du même code, modifié par le décret no 2009-404 du 15 avril 2009, article 2 : « Lévaluation forfaitaire du train de vie prévue à larticle L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : (...) 2o Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative nest applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ; (...) 5o Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 Euroros » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaire connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) ; Le montant du dernier chiffre connu est sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix (...) » ; quaux termes larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en septembre 2008 ; que suite à un contrôle de lorganisme payeur, il a été constaté, dune part que lintéressé était propriétaire dun terrain, et, dautre part, quil était gérant dune SARL qui avait employait des salariés ; que par suite, le remboursement de la somme de 2 401,16 Euroros a été mis à sa charge, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période doctobre 2008 mai 2009 ; que cet indu procède de la prise en compte de la situation de travailleur indépendant de lintéressé ; quainsi, lindu qui a été motivé par la circonstance de lapplication de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles susvisé, est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général, par décision en date du 14 octobre 2010 a refusé toute remise ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale de la Mayenne, par décision en date du 3 décembre 2010, la rejeté au motif que « les éléments présentés par M. X... ne permettaient pas de justifier la non déclaration de possession de terrain, ni lembauche de salariés » ;
Considérant, dune part, quil nest pas contesté que M. X... soit propriétaire dun terrain et quil na pas déclaré lembauche de deux salariés pendant la période où il percevait le revenu minimum dinsertion ; que, dautre part, M. X... se borne dans sa requête à faire état de difficultés financières ; quil ne fournit aucun élément tangible sur ses ressources et sur ses charges réelles pouvant justifier une remise fondée sur une situation de précarité ; quil sensuit que son recours ne peut quêtre rejeté ; quil lui appartiendra, sil sy estime fondé, de solliciter auprès du payeur départemental le rééchelonnement de sa dette,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 mars 2012 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIeuros, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer