Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 110126
Mlle X...
Séance du 30 mars 2012
Décision lue en séance publique le 3 mai 2012
Vu le recours formé par Mme Y..., pour sa sur et protégée Mlle X..., le 15 novembre 2010, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 25 mai 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a confirmé la décision de la caisse dallocations familiales de Lyon du 20 mars 2006, qui lui a notifié le maintien de la suspension du versement de lallocation de revenu minimum dinsertion jusquà la signature dun contrat dinsertion ;
La requérante demande le versement à Mlle X... des allocations de revenu minimum dinsertion non perçues entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006 et soutient que sa sur ne sest pas présentée aux rendez-vous fixés en raison de sa pathologie qui complique ses démarches et son quotidien ; que sa maladie a été découverte en 2006, suite à lalerte du notaire chargé de liquider la succession de leur mère ; quelle a dû à plusieurs reprises demander des hospitalisations pour sa sur ; que cette dernière a été placée sous curatelle, puis sous tutelle en 2009 ; que ces différents moyens sont étayés par les pièces quelle verse au dossier ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire complémentaire produit par Mme Y... le 23 avril 2011 qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et produit des pièces complémentaires en vue de démontrer la réalité de la pathologie de Mlle X... dès 2001 ;
Vu la pièce complémentaire versée au dossier par Mme Y... le 15 juin 2011, attestant médicalement de limpossibilité de sa sur à effectuer ses démarches administratives entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006 ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 mars 2012, Mlle THOMAS, rapporteure, Mme Y... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le revenu du montant minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-37 dudit code : « Dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation de revenu minimum dinsertion, lallocataire et les personnes prises en compte pour la détermination du montant de cette allocation qui satisfont à une condition dâge doivent conclure un contrat dinsertion avec le département, représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de lallocation, une personne chargée délaborer le contrat dinsertion avec lallocataire et les personnes mentionnées au premier alinéa et de coordonner la mise en uvre de ses différents aspects économiques, sociaux, éducatifs et sanitaires. Le contenu du contrat dinsertion est débattu entre la personne chargée de son élaboration et lallocataire. Le contrat est librement conclu par les parties et repose sur des engagements réciproques de leur part (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-21 du code de laction sociale et des familles : « Dans le cas où le contrat est arrivé à échéance si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat na pas été renouvelé ou un nouveau contrat na pas pu être établi, le versement de lallocation peut être suspendu par le président du conseil général, après avis de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle R. 262-42 du même code : « Le président du conseil général met fin au droit au revenu minimum dinsertion le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils successifs de suspension de lallocation » ;
Considérant quil ressort des pièces de linstruction, que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de Mlle X... a été suspendue entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006 ; que cette suspension était motivée par labsence de Mlle X... aux rencontres qui lui ont été fixées pour remplir et signer son contrat dinsertion ; quelle a déposé une nouvelle demande de revenu minimum dinsertion le 27 mars 2006, qui na pas abouti pour ce même motif ;
Considérant que Mlle X... a fait lobjet dune mesure de curatelle à compter du 12 juin 2007 ; quune mesure de tutelle a ensuite été prononcée à son égard le 12 novembre 2009 ; que le dossier dinstruction comprend de nombreux justificatifs médicaux attestant de la pathologie psychiatrique de lintéressée ; que sa maladie a été diagnostiquée en 2006 ; que toutefois, les pièces du dossier témoignent de létat fragilisé de Mlle X... depuis 2001 ; quen labsence de reconnaissance médicale de son handicap entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006, Mlle X... pouvait légitimement prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion ; quen application des dispositions susmentionnées, il lui incombait de compléter un contrat dinsertion ;
Considérant toutefois, que ses capacités durant la période litigieuse étaient substantiellement altérées ; que sa maladie psychiatrique faisait obstacle à une juste compréhension de ses droits et devoirs ; que Mlle X... nétait pas en mesure de se rendre aux convocations qui lui ont été adressées ; que son absence pouvait donc être regardée comme étant justifiée par un motif légitime ; quen conséquence, cest à tort que le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion a été suspendu entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006 ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède que, tant la décision du 1er avril 2005 du président du conseil général du Rhône suspendant le versement de lallocation de revenu minimum dinsertion de Mlle X..., que la décision de la caisse dallocations familiales de Lyon du 20 mars 2006, que la décision en date du 25 mai 2010 de la commission départementale daide sociale du Rhône doivent être annulées ; quil y a lieu de renvoyer lintéressée devant le président du conseil général du Rhône aux fins dun rétablissement de ses droits à lallocation de revenu minimum dinsertion du 1er avril 2005 au 31 décembre 2006,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 25 mai 2010 de la commission départementale daide sociale du Rhône, ensemble la décision du président du conseil général du Rhône du 1er avril 2005 ainsi que la décision de la caisse dallocations familiales de Lyon du 20 mars 2006, sont annulées.
Art. 2. - Mlle X..., représentée par Mme Y..., sa sur et tutrice, est renvoyée devant le président du conseil général du Rhône aux fins dun rétablissement de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion entre le 1er avril 2005 et le 31 décembre 2006.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 mars 2012 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer