Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 101042
M. X...
Séance du 14 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 3 mai 2012
Vu le recours formé par M. X... le 11 mai 2010, tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 16 mars 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a confirmé la décision du président du conseil général du 30 mars 2009, qui lui a notifié un refus de remise de dette pour forclusion sur un indu né dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant de 4 063,94 euros, résultant du le défaut de déclaration des ressources de Mme X... entre juin 2007 et février 2008 ;
Le requérant soutient que sa situation financière sest dégradée suite à la perte de son emploi ; que cela fait obstacle au remboursement de sa dette ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de Lot-et-Garonne en date du 5 juillet 2010 qui conclut au rejet de la requête aux motifs que celle-ci est forclose ; que M. X... peut solliciter un échelonnement du paiement de sa dette auprès de la paierie départementale ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 14 novembre 2011, Mlle THOMAS, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44, alinéa 1, du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 134-2 du code de laction sociale et des familles : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du code de laction sociale et des familles : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant quil ressort des pièces de linstruction, que M. X... a formé un recours gracieux auprès du président du conseil général de Lot-et-Garonne, à lencontre de la notification de son indu en date du 7 avril 2008, le 26 mars 2009 ; quil a ensuite formé un recours contentieux auprès de la commission départementale daide sociale le 27 avril 2009 ; que la notification de lindu du requérant ne lui a été envoyée que par courrier simple, sans accusé de réception ; quainsi, ladministration na pas été en mesure de pouvoir prouver la date à laquelle M. X... a réellement pris connaissance de la décision contestée ; que toutefois, le requérant a adressé un courrier à la caisse dallocations familiales le 15 avril 2008, prenant acte de son indu et proposant des modalités de remboursement de sa dette ; quen application de la théorie de la connaissance acquise, la lettre de M. X... constitue la preuve quil a effectivement eu connaissance de son indu, et ce au plus tard le 15 avril 2008 ;
Considérant toutefois quil ressort de larticle L. 262-39 du code de laction sociale et des familles, que dans le cadre de la répétition dindu dallocations de revenu minimum dinsertion, les demandes de remise gracieuse pour précarité ne sont subordonnées à aucun délai et peuvent intervenir à tout moment ; que ladhésion de lallocataire à un plan de remboursement de son indu ne saurait faire obstacle à lexamen par le président du conseil général et, le cas échéant, par les juridictions de laide sociale, de la demande de remise de dette ; quil découle de ce qui précède que le fait que M. X... ait proposé des modalités de remboursement à la caisse dallocations familiales le 15 avril 2008 ne saurait faire obstacle à une demande de remise gracieuse auprès du président du conseil général de Lot-et-Garonne, ni sopposer à un recours contentieux ;
Considérant que le président du conseil général a rejeté la demande de remise gracieuse de M. X... le 30 mars 2009 pour forclusion ; que la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne a également rejeté le recours de lintéressé le 16 mars 2010 pour le même motif ; que cette motivation est erronée en droit en ce quelle na pas répondu au moyen invoqué ; quil appartenait à la commission départementale daide sociale de se prononcer sur le fondement de la précarité, conformément aux dispositions susmentionnées ; que, par suite, il y a lieu dannuler sa décision ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant que M. X... ne conteste pas lindu et ne justifie pas son défaut de déclaration des salaires de son épouse durant huit mois ; que la mauvaise foi du requérant nest toutefois, ni soulevée, ni établie ; que le couple est sans emploi, avec deux enfants à sa charge ; quil suit de là que le remboursement de la dette laissée à la charge de M. X... ferait obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quen conséquence, il convient de lui accorder une remise partielle de 60 % de son indu, laissant à sa charge la somme de 1 625,58 euros ; quil appartiendra au requérant, sil estime que sa situation le justifie, de demander au payeur départemental léchelonnement du remboursement du reliquat de sa dette,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 16 mars 2010 de la commission départementale daide sociale de Lot-et-Garonne, ensemble la décision du président du conseil général du 30 mars 2009, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise partielle de 60 % de lindu réclamé au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion, laissant à sa charge la somme de 1 625,58 euros.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 14 novembre 2011 où siégeaient Mme RIMAILHO, présidente, M. MONY, assesseur, Mlle THOMAS, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer