Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 100643

Mlle X...
Séance du 1er mars 2012

Décision lue en séance publique le 19 avril 2012

    Vu le recours en date du 3 mars 2010 formé par Mlle X... qui demande l’annulation de la décision en date 15 décembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général en date du 14 octobre 2008, qui a refusé de lui accorder toute remise sur deux indus, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion, le premier de 1 218,24 euros, pour la période d’avril à septembre 2007, et le second de 499,03 euros pour la période d’avril à juin 2007 ;
    La requérante conteste la décision ; elle demande une remise totale en exposant qu’elle a toujours effectué ses déclarations de ressources ; elle fait valoir qu’elle s’est retrouvée sans domicile fixe et que son fils a été incarcéré ; que cette décision lui a occasionné un grave préjudice ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 5 octobre 2011 du président du conseil général du Rhône qui conclut au classement sans suite de la requête, dans la mesure où, suite à un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 22 juin 2009 qui a effacé toutes les dettes non professionnelles de la requérante, le département n’a pas poursuivi la procédure de recouvrement des indus mis à la charge de Mlle X... ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 1er mars 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
    Considérant que Mlle X... a été admise au droit au revenu minimum d’insertion pour la troisième fois en avril 2006 au titre d’une personne isolée avec un enfant à charge ; que l’intéressée est travailleur indépendant depuis août 2001, inscrite pour une activité de médium auprès du répertoire national des entreprises ; qu’elle a crée en août 2007 une seconde activité ; qu’à la suite à une régularisation de dossier le remboursement de la somme de 1 717,27 euros, résultant d’un trop perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période d’avril à septembre 2007 a été mis à sa charge ; que cet indu se décompose en deux indus, le premier de 1 218,24 euros, pour la période d’avril à septembre 2007, et le second de 499,03 euros pour la période d’avril à juin 2007 ; que ces indus sont consécutifs à l’évaluation des ressources effectuée au titre de son activité indépendante ;
    Considérant que saisie d’une demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 14 octobre 2008, l’a rejeté ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale du Rhône, par décision en date du 15 décembre 2009, l’a également rejeté ;
    Considérant qu’il a été versé au dossier un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 22 juin 2009 statuant en matière de rétablissement personnel, qui entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mlle X... ; qu’il ressort du mémoire du président du conseil général du Rhône que, comme suite à ce jugement, le département a renoncé à la procédure de recouvrement des indus mis à la charge de Mlle X... ; qu’ainsi, celle-ci n’est plus redevable d’aucune somme au titre de l’allocation de revenu minimum d’insertion ; qu’ainsi, l’objet du litige ayant disparu durant l’instruction, il n’y a lieu à statuer sur la requête de Mlle X...,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a lieu de statuer sur la requête de Mlle X....
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er mars 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 19 avril 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer