Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 100643
Mlle X...
Séance du 1er mars 2012
Décision lue en séance publique le 19 avril 2012
Vu le recours en date du 3 mars 2010 formé par Mlle X... qui demande lannulation de la décision en date 15 décembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général en date du 14 octobre 2008, qui a refusé de lui accorder toute remise sur deux indus, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion, le premier de 1 218,24 euros, pour la période davril à septembre 2007, et le second de 499,03 euros pour la période davril à juin 2007 ;
La requérante conteste la décision ; elle demande une remise totale en exposant quelle a toujours effectué ses déclarations de ressources ; elle fait valoir quelle sest retrouvée sans domicile fixe et que son fils a été incarcéré ; que cette décision lui a occasionné un grave préjudice ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 5 octobre 2011 du président du conseil général du Rhône qui conclut au classement sans suite de la requête, dans la mesure où, suite à un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 22 juin 2009 qui a effacé toutes les dettes non professionnelles de la requérante, le département na pas poursuivi la procédure de recouvrement des indus mis à la charge de Mlle X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er mars 2012, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ;
Considérant que Mlle X... a été admise au droit au revenu minimum dinsertion pour la troisième fois en avril 2006 au titre dune personne isolée avec un enfant à charge ; que lintéressée est travailleur indépendant depuis août 2001, inscrite pour une activité de médium auprès du répertoire national des entreprises ; quelle a crée en août 2007 une seconde activité ; quà la suite à une régularisation de dossier le remboursement de la somme de 1 717,27 euros, résultant dun trop perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période davril à septembre 2007 a été mis à sa charge ; que cet indu se décompose en deux indus, le premier de 1 218,24 euros, pour la période davril à septembre 2007, et le second de 499,03 euros pour la période davril à juin 2007 ; que ces indus sont consécutifs à lévaluation des ressources effectuée au titre de son activité indépendante ;
Considérant que saisie dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général, par décision en date du 14 octobre 2008, la rejeté ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale du Rhône, par décision en date du 15 décembre 2009, la également rejeté ;
Considérant quil a été versé au dossier un jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 22 juin 2009 statuant en matière de rétablissement personnel, qui entraîne leffacement de toutes les dettes non professionnelles de Mlle X... ; quil ressort du mémoire du président du conseil général du Rhône que, comme suite à ce jugement, le département a renoncé à la procédure de recouvrement des indus mis à la charge de Mlle X... ; quainsi, celle-ci nest plus redevable daucune somme au titre de lallocation de revenu minimum dinsertion ; quainsi, lobjet du litige ayant disparu durant linstruction, il ny a lieu à statuer sur la requête de Mlle X...,
Décide
Art. 1er. - Il ny a lieu de statuer sur la requête de Mlle X....
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er mars 2012 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 19 avril 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer