Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Suspension - Insertion |
Dossier no 100339
Mlle X...
Séance du 22 avril 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête présentée le 12 février 2010 par le président du conseil général de lIndre tendant à lannulation de la décision du 17 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIndre a annulé sa décision de suspension du droit à lallocation de revenu minimum dinsertion de Mlle X... à compter du 1er septembre 2008, du fait du non-respect de son contrat dinsertion ;
Le requérant fait valoir que Mlle X... est allocataire du revenu minimum dinsertion depuis le 1er mars 2007 ; que le 19 mars 2008, un nouveau contrat dinsertion est établi et validé par le président du conseil général par courrier du 21 mars 2008 pour la période du 19 mars au 18 juin 2008 ; que le département dans le même courrier lui demande des justificatifs à fournir avant le 20 avril 2008 et quil lui est rappelé quelle doit participer aux actions définies dans le contrat dinsertion sous peine de suspension du versement de son allocation ; que lintéressée na communiqué aucun document ; que le 5 mai 2008, le département lui a adressé une convocation devant la commission locale dinsertion pour le 19 mai 2008 « en vue détudier la proposition de suspension » du versement de son allocation ; que par courrier du 15 mai, Mlle X... a informé le département de son absence au rendez-vous compte tenu de la tentative de vol de son véhicule en date du 17 avril 2008 ; que le 19 mai 2008, le département la informée de la suspension après avis motivé de la commission locale dinsertion de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion pour non-respect de son contrat dinsertion ; quil lui a également été indiqué que la reprise du versement de son allocation est subordonnée à la conclusion dun nouveau contrat dinsertion et à la production des justificatifs qui lui avaient été demandés ; que le 4 juin 2008, lallocataire a adressé un projet de contrat dinsertion ; quelle a également produit des attestations de découverte dun véhicule volé et de dépôt de plainte de voiture volée dans la nuit du 16 au 17 avril 2008 ; quainsi, le président du conseil général a annulé la décision de suspension du versement de son allocation, len a informée par courrier du 6 juin 2008, et lui a aussi demandé de communiquer les documents relatifs à ses démarches et dindiquer si son véhicule est en état dutilisation et ce, avant le 23 juin 2008 ; que lesdits justificatifs nont pas été produits ; que le 29 août 2008, Mlle X... a de nouveau été convoquée devant la commission locale dinsertion pour le 8 septembre 2008 ; que lintéressée ne sest pas présentée et na pas justifié son absence ; que par courrier du même jour, le président du conseil général la informée de la suspension de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la décision de la commission départementale daide sociale de lIndre nest motivée, ni en droit, ni en fait ; quelle se borne à évoquer pour tout fondement « la situation familiale et les ressources de lintéressée » ; que la décision de suspension du droit à lallocation de revenu minimum dinsertion de Mlle X... est fondée ; que lintéressée na pas produit les justificatifs demandés à trois reprises (les 21 mars, 19 mai et 6 juin 2008) ; que le département sest montré conciliant à son égard ; que lintéressée disposait dun délai de 10 jours pour fournir les documents demandés ou pour trouver une solution au défaut éventuel de véhicule ou demander une autre date de rendez-vous ;que la ville où elle réside est reliée à Châteauroux chaque jour par douze trains et que le prix du transport nexcède pas les 8 euros ; que Mlle X... a donc fait preuve de négligence ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 avril 2011, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de larticle L. 263-13 du même code : « Lors du dépôt de sa demande, lintéressé reçoit une information complète sur les droits et obligations de lallocataire du revenu minimum dinsertion et doit souscrire lengagement de participer aux activités ou actions dinsertion dont il sera convenu avec lui (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-19 du même code que : « Lors de la demande initiale, lallocation est attribuée, (...), pour une durée de trois mois par le président du conseil général du département compétent. Le droit à lallocation est prorogé pour une durée de trois mois à un an par le président du conseil au vu du contrat dinsertion établi dans les conditions fixées à larticle L. 262-37 (...) » ; quaux termes de lalinéa 4 du même article : « Si, du fait de lintéressé et sans motif légitime, le contrat dinsertion nest pas établi dans le délai de trois mois mentionné au premier alinéa, le versement de lallocation est suspendu par le président du conseil général après avis de la commission locale dinsertion prévue à larticle L. 263-10, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; quaux termes de larticle L. 262-23 alinéas 2 et 3 du code précité : « Si, sans motif légitime, le non-respect du contrat incombe au bénéficiaire de la prestation, le versement de lallocation peut être suspendu. Dans ce cas, le service de la prestation est rétabli lorsquun nouveau contrat a pu être conclu. La décision de suspension est prise par le président du conseil général, sur avis motivé de la commission locale dinsertion, après que lintéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, a été mis en mesure de faire connaître ses observations » ; que selon larticle L. 262-37 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu minimum dinsertion doit, dans les trois mois qui suivent la mise en paiement de lallocation du revenu minimum dinsertion, conclure un contrat dinsertion avec le département représenté par le président du conseil général. Le président du conseil général désigne, dès la mise en paiement de lallocation, une personne chargée délaborer le contrat dinsertion avec lallocataire (...) et de coordonner la mise en uvre de ses aspects économiques, sociaux éducatifs et sanitaires » ; quaux termes de larticle L. 262-38 du même code : « Le contrat dinsertion prévu à larticle L. 262-37 est établi au vu des éléments utiles à lappréciation de la situation professionnelle, sociale, financière et de santé de lallocataire et des personnes mentionnées au premier alinéa de cet article et de leurs conditions dhabitat. Il comporte, selon la nature du parcours dinsertion quils sont susceptibles denvisager ou qui peut leur être proposé, une ou plusieurs des actions concrètes suivantes : (...) une orientation précédée le cas échéant dun bilan dévaluation des capacités de lintéressé vers le service public de lemploi, des activités de stages destinés à acquérir ou à améliorer leurs compétences professionnelles ou à favoriser leur insertion en milieu du travail (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle X... a sollicité le bénéfice du droit au revenu minimum dinsertion à titre de personne isolée avec deux enfants à charge le 20 février 2007 ; que son contrat dinsertion a été renouvelé en date du 19 mars 2008 pour une durée de six mois ; que le président du conseil général de lIndre a validé en date du 21 mars 2008 ledit contrat mais pour une durée de trois mois, et lui a demandé, par courrier du même jour, de produire avant le 20 avril 2008 les justificatifs de son inscription auprès de lANPE et des agences intérimaires ainsi que les copies des missions dintérim effectuées ; que par courrier du 5 mai 2008 Mlle X... a été convoquée devant la commission locale dinsertion le 19 mai 2008 afin « dexpliquer sa situation et de fournir ses justificatifs » ; que par courrier reçu le 15 mai 2008, lintéressée a fait part du vol de son véhicule et de son impossibilité de se rendre à la convocation de la commission locale dinsertion ;que malgré cela le président du conseil général de lIndre a, par décision du 19 mai 2008, suspendu son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion au motif de non-respect de son contrat dinsertion car ses démarches ont été jugées insuffisantes ; que le 6 juin 2008, le département a annulé cette décision et a demandé à Mlle X... la production de justificatifs de démarches professionnelles ainsi que létat dutilisation de son véhicule et ce, avant le 23 juin 2008 ; que par courrier du 29 août 2008, elle a été de nouveau convoquée le 8 septembre 2008 devant la commission locale dinsertion en vue de la suspension de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion ; que lintéressée ne sest pas présentée et na pas fourni les justificatifs demandés ; quainsi, le président du conseil général de lIndre, sur avis de la commission locale dinsertion a, par décision en date du 8 septembre 2008, prononcé la suspension de son droit à lallocation de revenu minimum dinsertion pour non-respect de son contrat dinsertion ; que la commission départementale daide sociale de lIndre a, par décision du 17 novembre 2009, annulé cette suspension en raison « de la situation familiale et les ressources de lintéressée » ;
Considérant que la vocation du revenu minimum dinsertion nest pas dexclure mais dassurer linsertion de ses bénéficiaires, quelle que soit la variété de leurs profils ; quil ressort des pièces du dossier, que Mlle X... sest inscrite auprès de lANPE et de certaines associations telles que A... et de lentreprise « E... » ; que dans son courrier adressé à son assistante sociale portant cachet de réception par le conseil général le 15 mai 2008, elle indique quelle a rendez-vous à lASSEDIC le 20 mai 2008 et quelle ne fait plus de démarches auprès des agences dintérim, car celles-ci lui ont précisé que, sans véhicule, elle ne trouverait pas de travail dans le secteur de nettoyage ; quainsi, les services instructeurs ne devaient pas persister à lui demander de produire de justificatifs dans ce sens ; que par ailleurs, daprès le procès-verbal de gendarmerie en date du 17 avril 2008, on peut supposer que son véhicule nétait pas en état dutilisation, dautant plus que la date de validité de son assurance a expiré au 31 mars 2008 ; quainsi, le président du conseil général de lIndre nest pas fondé à soutenir, que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lIndre a annulé sa décision,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de lIndre est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 avril 2011 où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer