Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 100326

Mme X...
Séance du 12 mai 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 9 octobre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général du Finistère en date du 13 juillet 2009 rejetant son recours gracieux tendant à la remise de la dette d’un montant de 979,98 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’août 2006 janvier 2007 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    La requérante soutient que sa situation est précaire et que ses ressources sont insuffisantes pour assumer les charges du foyer, régler ses dettes pour lesquelles lui a été ouvert un dossier de surendettement à la Banque de France, et pour rembourser l’indu mis à sa charge ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le 16 février 2010, présenté par le président du conseil général du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale d’aide sociale a pris en compte la situation de surendettement de Mme X... ; que la requérante a déjà bénéficié d’une remise sur la créance initiale de 2 229,96 euros en dépit de la circonstance que l’indu trouve son origine dans une divergence constatée entre les revenus déclarés à l’administration fiscale et ceux déclarés à la caisse d’allocations familiales au titre de l’année 2006 ; que l’existence d’un plan de surendettement ne saurait être prise en considération, la commission de surendettement ayant considéré dans sa décision du 29 juillet 2008 que l’allocataire avait la capacité financière de rembourser 20 euros par mois de cette créance ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 11 mai 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...). » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficie du droit au revenu minimum d’insertion depuis mai 1990 ; que la caisse d’allocations familiales du Finistère Nord a constaté une divergence entre les revenus déclarés par Mme X... à l’administration fiscale et ceux qu’elle aurait déclarés à l’organisme payeur au titre de l’année 2006 ; qu’après avoir révisé ses droits, la caisse d’allocations familiales lui a notifié le 18 février 2008 un indu du 2 229,96 euros mis à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus pour la période d’août 2006 à janvier 2007 résultant de l’absence de prise en compte de ces revenus d’activité professionnelle non déclarés ; que le 11 avril 2008, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord-Finistère lui a accordé une remise de cette créance, ramenant le solde de l’indu à 979,98 euros après avoir effectué une retenue sur prestations d’un montant de 135 euros, au mépris du caractère suspensif du recours formé par la requérante, visé par les dispositions de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles ; que, par décision en date du 9 octobre 2009, la commission départementale d’aide sociale du Finistère a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 13 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général du Finistère a rejeté sa demande de remise gracieuse de l’indu restant à sa charge ;
    Considérant que Mme X... ne conteste pas le bien-fondé de cet indu mais en demande la remise gracieuse au motif qu’elle est dans une situation précaire ; que le défaut de déclaration par Mme X... de revenus d’activité professionnelle, à le supposer établi, ne saurait toutefois constituer une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle n’a pas de caractère répété ; qu’ainsi, l’indu ne procédant pas d’une fraude ou d’une fausse déclaration, les dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles ne font pas obstacle à ce qu’il en soit accordé la remise gracieuse ;
    Considérant que les revenus d’activité professionnelle de Mme X..., dont le fils est sans emploi, s’élevaient à 923 euros par mois pour la période d’avril à juin 2009 ; qu’elle a bénéficié du revenu de solidarité active pour un montant de 190 euros de juin à août 2009 ; qu’elle possède un dossier de surendettement à la Banque de France et doit faire face au remboursement d’une dette d’environ 20 000 euros ; que, contrairement à ce qu’a jugé la commission départementale d’aide sociale du Finistère, elle se trouve ainsi dans une situation précaire ; qu’il sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 75 % de l’indu de 979,98 euros, et en laissant à sa charge le paiement d’une somme de 244 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Finistère en date du 9 octobre 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 13 juillet 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est fait une remise gracieuse de 75 % de la dette de 979,98 euros laissée à la charge de Mme X... à raison de montants d’allocation de revenu minimum d’insertion indûment perçus d’août 2006 janvier 2007.
    Art. 3.  -  La décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord-Finistère du 11 avril 2008 est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer