Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 100326
Mme X...
Séance du 12 mai 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 9 octobre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Finistère en date du 13 juillet 2009 rejetant son recours gracieux tendant à la remise de la dette dun montant de 979,98 euros mise à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période daoût 2006 janvier 2007 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
La requérante soutient que sa situation est précaire et que ses ressources sont insuffisantes pour assumer les charges du foyer, régler ses dettes pour lesquelles lui a été ouvert un dossier de surendettement à la Banque de France, et pour rembourser lindu mis à sa charge ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 16 février 2010, présenté par le président du conseil général du Finistère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la commission départementale daide sociale a pris en compte la situation de surendettement de Mme X... ; que la requérante a déjà bénéficié dune remise sur la créance initiale de 2 229,96 euros en dépit de la circonstance que lindu trouve son origine dans une divergence constatée entre les revenus déclarés à ladministration fiscale et ceux déclarés à la caisse dallocations familiales au titre de lannée 2006 ; que lexistence dun plan de surendettement ne saurait être prise en considération, la commission de surendettement ayant considéré dans sa décision du 29 juillet 2008 que lallocataire avait la capacité financière de rembourser 20 euros par mois de cette créance ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 11 mai 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...). » ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficie du droit au revenu minimum dinsertion depuis mai 1990 ; que la caisse dallocations familiales du Finistère Nord a constaté une divergence entre les revenus déclarés par Mme X... à ladministration fiscale et ceux quelle aurait déclarés à lorganisme payeur au titre de lannée 2006 ; quaprès avoir révisé ses droits, la caisse dallocations familiales lui a notifié le 18 février 2008 un indu du 2 229,96 euros mis à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus pour la période daoût 2006 à janvier 2007 résultant de labsence de prise en compte de ces revenus dactivité professionnelle non déclarés ; que le 11 avril 2008, la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales du Nord-Finistère lui a accordé une remise de cette créance, ramenant le solde de lindu à 979,98 euros après avoir effectué une retenue sur prestations dun montant de 135 euros, au mépris du caractère suspensif du recours formé par la requérante, visé par les dispositions de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles ; que, par décision en date du 9 octobre 2009, la commission départementale daide sociale du Finistère a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 13 juillet 2009 par laquelle le président du conseil général du Finistère a rejeté sa demande de remise gracieuse de lindu restant à sa charge ;
Considérant que Mme X... ne conteste pas le bien-fondé de cet indu mais en demande la remise gracieuse au motif quelle est dans une situation précaire ; que le défaut de déclaration par Mme X... de revenus dactivité professionnelle, à le supposer établi, ne saurait toutefois constituer une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration au sens de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles dès lors quelle na pas de caractère répété ; quainsi, lindu ne procédant pas dune fraude ou dune fausse déclaration, les dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles ne font pas obstacle à ce quil en soit accordé la remise gracieuse ;
Considérant que les revenus dactivité professionnelle de Mme X..., dont le fils est sans emploi, sélevaient à 923 euros par mois pour la période davril à juin 2009 ; quelle a bénéficié du revenu de solidarité active pour un montant de 190 euros de juin à août 2009 ; quelle possède un dossier de surendettement à la Banque de France et doit faire face au remboursement dune dette denviron 20 000 euros ; que, contrairement à ce qua jugé la commission départementale daide sociale du Finistère, elle se trouve ainsi dans une situation précaire ; quil sera fait une juste appréciation de sa situation en lui accordant une remise de 75 % de lindu de 979,98 euros, et en laissant à sa charge le paiement dune somme de 244 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Finistère en date du 9 octobre 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 13 juillet 2009, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait une remise gracieuse de 75 % de la dette de 979,98 euros laissée à la charge de Mme X... à raison de montants dallocation de revenu minimum dinsertion indûment perçus daoût 2006 janvier 2007.
Art. 3. - La décision de la commission de recours amiable de la caisse dallocations familiales du Nord-Finistère du 11 avril 2008 est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer