Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 100322
M. X...
Séance du 12 mai 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision en date du 12 novembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général dEure-et-Loir en date du 12 juin 2009 rejetant son recours gracieux tendant à la remise de la dette dun montant de 2 765,77 euros mise à sa charge à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus sur la période davril 2007 à janvier 2009 ;
2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale daide sociale ;
Le requérant soutient que la décision de la commission départementale daide sociale ne sest pas prononcée sur sa demande de remise gracieuse de lindu et est, par suite, insuffisamment motivée ; quil est de bonne foi, lindu ayant été détecté à la suite de ses propres déclarations à la caisse dallocations familiales ; que sa situation est précaire dès lors que ses ressources sont insuffisantes pour assumer les charges dun foyer avec quatre enfants, et pour rembourser lindu porté à son débit ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense enregistré le18 juin 2010, présenté par le président du conseil général dEure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindu est fondé dès lors quil trouve son origine dans labsence de déclaration des ressources dun enfant de M. X..., puis de son départ du foyer ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu la lettre en date du 11 mai 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale daide sociale si elles souhaitent être entendues à laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : « Lensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation. » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-2 du même code : « Sont considérés comme à charge les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, lorsquils ne perçoivent pas des ressources égales ou supérieures à la majoration qui, en raison de leur présence au foyer, sajoute au montant du revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments (...) » ;
Considérant quil résulte de linstruction, quà la suite de la déclaration à la caisse dallocations familiales dEure-et-Loir des ressources du foyer au titre de lannée 2007, il est apparu que M. X... avait omis de déclarer dans ses déclarations trimestrielles de ressources à lorganisme payeur, que sa fille A... avait perçu durant cette période des revenus dactivité et des indemnités de chômage et de sécurité sociale sélevant à 11 926 euros, puis quelle avait quitté le foyer familial et nétait plus à la charge de ses parents depuis mai 2008 ; quune dette sélevant à 2 765,77 euros lui a été notifiée pour un montant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçu au cours de la période davril 2007 janvier 2009 ; que le président du conseil général dEure-et-Loir a refusé, par décision du 12 juin 2009, de lui accorder la remise gracieuse de cette dette quil avait sollicitée ; que la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir a rejeté sa demande tendant à lannulation de cette décision de refus de remise gracieuse ;
Considérant quen se bornant à confirmer la décision du 12 juin 2009 du président du conseil général dEure-et-Loir, sans répondre à largumentation soulevée par le requérant quant à sa demande de remise gracieuse, la commission départementale daide sociale a méconnu létendue de ses pouvoirs ; quen sa qualité de juge de plein contentieux, il lui appartenait de se prononcer sur la demande de remise gracieuse de dette daprès lensemble des circonstances de fait qui lui étaient soumises au regard de la situation de précarité de lintéressé ; quelle a insuffisamment motivé sa décision du 12 novembre 2009 qui doit, pour ce motif, être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer sur la demande de M. X... ;
Considérant que M. X... ne conteste pas le bien fondé de cet indu mais en demande la remise au motif quil est dans une situation précaire ; que le défaut de déclaration des revenus de sa fille ne saurait constituer une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration au sens de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, dès lors que l intéressé a lui-même mentionné ces revenus à la caisse dallocations familiales dans sa déclaration de ressources de lannée 2007 en date du 12 février 2009 ; que les ressources du foyer, constituées du revenu de solidarité active, de prestations familiales et dallocations logement, sélèvent à 1 811 euros par mois pour des charges de 1 044 euros ; que le requérant a quatre enfants à charge ; que la situation du couple révèle une précarité ; quil sera fait une juste appréciation du cas despèce en lui accordant une remise de 70 % de lindu de 2 765,77 euros, et en laissant par suite à sa charge, le paiement dune somme de 829 euros,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale dEure-et-Loir en date du 12 novembre 2009, ensemble la décision du président du conseil général dEure-et-Loir du 12 juin 2009, sont annulées.
Art. 2. - Il est fait une remise gracieuse de 70 % de la dette de 2 765,77 euros mise à la charge de M. X... à raison de montants dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçus davril 2007 à janvier 2009.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer