Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

3200
 
  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 100322

M. X...
Séance du 12 mai 2011

Décision lue en séance publique le 24 juin 2011

    Vu la requête, enregistrée le 19 février 2010 au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, présentée par M. X... qui demande à la commission centrale d’aide sociale :
    1o D’annuler la décision en date du 12 novembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du président du conseil général d’Eure-et-Loir en date du 12 juin 2009 rejetant son recours gracieux tendant à la remise de la dette d’un montant de 2 765,77 euros mise à sa charge à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus sur la période d’avril 2007 à janvier 2009 ;
    2o De faire droit à ses conclusions présentées à cet effet devant la commission départementale d’aide sociale ;
    Le requérant soutient que la décision de la commission départementale d’aide sociale ne s’est pas prononcée sur sa demande de remise gracieuse de l’indu et est, par suite, insuffisamment motivée ; qu’il est de bonne foi, l’indu ayant été détecté à la suite de ses propres déclarations à la caisse d’allocations familiales ; que sa situation est précaire dès lors que ses ressources sont insuffisantes pour assumer les charges d’un foyer avec quatre enfants, et pour rembourser l’indu porté à son débit ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense enregistré le18 juin 2010, présenté par le président du conseil général d’Eure-et-Loir, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’indu est fondé dès lors qu’il trouve son origine dans l’absence de déclaration des ressources d’un enfant de M. X..., puis de son départ du foyer ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu la lettre en date du 11 mai 2010 invitant les parties à faire connaître au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale si elles souhaitent être entendues à l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 12 mai 2011 Mme DE BARMON, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige : « L’ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d’insertion est pris en compte pour le calcul de l’allocation. » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-2 du même code : « Sont considérés comme à charge les enfants ouvrant droit aux prestations familiales, lorsqu’ils ne perçoivent pas des ressources égales ou supérieures à la majoration qui, en raison de leur présence au foyer, s’ajoute au montant du revenu minimum d’insertion » ; qu’aux termes de l’article L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu d’allocations (...) est récupéré par retenue sur le montant des allocations (...) à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire./ Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale (...)./ La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (...) » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, qu’à la suite de la déclaration à la caisse d’allocations familiales d’Eure-et-Loir des ressources du foyer au titre de l’année 2007, il est apparu que M. X... avait omis de déclarer dans ses déclarations trimestrielles de ressources à l’organisme payeur, que sa fille A... avait perçu durant cette période des revenus d’activité et des indemnités de chômage et de sécurité sociale s’élevant à 11 926 euros, puis qu’elle avait quitté le foyer familial et n’était plus à la charge de ses parents depuis mai 2008 ; qu’une dette s’élevant à 2 765,77 euros lui a été notifiée pour un montant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçu au cours de la période d’avril 2007 janvier 2009 ; que le président du conseil général d’Eure-et-Loir a refusé, par décision du 12 juin 2009, de lui accorder la remise gracieuse de cette dette qu’il avait sollicitée ; que la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision de refus de remise gracieuse ;
    Considérant qu’en se bornant à confirmer la décision du 12 juin 2009 du président du conseil général d’Eure-et-Loir, sans répondre à l’argumentation soulevée par le requérant quant à sa demande de remise gracieuse, la commission départementale d’aide sociale a méconnu l’étendue de ses pouvoirs ; qu’en sa qualité de juge de plein contentieux, il lui appartenait de se prononcer sur la demande de remise gracieuse de dette d’après l’ensemble des circonstances de fait qui lui étaient soumises au regard de la situation de précarité de l’intéressé ; qu’elle a insuffisamment motivé sa décision du 12 novembre 2009 qui doit, pour ce motif, être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la demande de M. X... ;
    Considérant que M. X... ne conteste pas le bien fondé de cet indu mais en demande la remise au motif qu’il est dans une situation précaire ; que le défaut de déclaration des revenus de sa fille ne saurait constituer une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration au sens de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que l’ intéressé a lui-même mentionné ces revenus à la caisse d’allocations familiales dans sa déclaration de ressources de l’année 2007 en date du 12 février 2009 ; que les ressources du foyer, constituées du revenu de solidarité active, de prestations familiales et d’allocations logement, s’élèvent à 1 811 euros par mois pour des charges de 1 044 euros ; que le requérant a quatre enfants à charge ; que la situation du couple révèle une précarité ; qu’il sera fait une juste appréciation du cas d’espèce en lui accordant une remise de 70 % de l’indu de 2 765,77 euros, et en laissant par suite à sa charge, le paiement d’une somme de 829 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale d’Eure-et-Loir en date du 12 novembre 2009, ensemble la décision du président du conseil général d’Eure-et-Loir du 12 juin 2009, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est fait une remise gracieuse de 70 % de la dette de 2 765,77 euros mise à la charge de M. X... à raison de montants d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçus d’avril 2007 à janvier 2009.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 12 mai 2011 où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer