Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Procédure - Recours |
Dossier no 100216
Mme X...
Séance du 8 février 2011
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011
Vu le recours en date du 16 décembre 2009 formé par M. Y..., assistant social, qui demande lannulation de la décision 18 septembre 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Sarthe a rejeté le recours tendant à lannulation de la décision en date du 22 décembre 2008 du président du conseil général refusant à Mme X... toute remise sur un indu de 4 345,07 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de mai 2007 juillet 2008 ;
Le requérant ne conteste pas formellement lindu ; il ne conteste pas lomission déclarative de lactivité des deux enfants de Mme X..., membres du foyer ; il demande une exonération de la dette eu égard aux faibles ressources ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Sarthe qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre en date du 22 mars 2010 du secrétariat de la commission centrale daide sociale à M. Y... lui demandant de produire le mandat de Mme X... ;
Vu la lettre en date du 19 avril 2010 de M. Y... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 8 février 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum dinsertion fixé pour un allocataire en application de larticle L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de lintéressé ou soient à sa charge (...) » ;
Considérant que le recours a été formé par M. Y..., assistant de service social au conseil général de la Sarthe ; que le secrétariat de la commission centrale daide sociale, par courrier en date du 22 mars 2010, a demandé à M. Y... de produire le mandat de Mme X... ; que par lettre en date du 19 avril 2010 M. Y... fait valoir que « de par sa fonction il ne peut agir au nom et pour le compte de Mme X... » ; que cette dernière « ne sait pas écrire, cest pourquoi (il a) formulé (le) recours » ;
Considérant quaucune pièce du dossier nindique que Mme X... est en « incapacité dexercice » ; que dès lors, quelle que soit sa situation, il lui appartient dexercer elle-même les droits dont elle est seule titulaire, ou éventuellement de donner mandat pour la représenter ; quil sensuit, sans quil soit besoin dévoquer le litige au fond, quil y a lieu de rejeter le recours de M. Y... pour irrecevabilité,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Y... est rejeté en tant quil est irrecevable.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 8 février 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer