Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Procédure - Recours
 

Dossier no 100216

Mme X...
Séance du 8 février 2011

Décision lue en séance publique le 4 mai 2011

    Vu le recours en date du 16 décembre 2009 formé par M. Y..., assistant social, qui demande l’annulation de la décision 18 septembre 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Sarthe a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision en date du 22 décembre 2008 du président du conseil général refusant à Mme X... toute remise sur un indu de 4 345,07 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de mai 2007 juillet 2008 ;
    Le requérant ne conteste pas formellement l’indu ; il ne conteste pas l’omission déclarative de l’activité des deux enfants de Mme X..., membres du foyer ; il demande une exonération de la dette eu égard aux faibles ressources ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Sarthe qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu la lettre en date du 22 mars 2010 du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale à M. Y... lui demandant de produire le mandat de Mme X... ;
    Vu la lettre en date du 19 avril 2010 de M. Y... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 8 février 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent (...) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ; qu’aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d’insertion fixé pour un allocataire en application de l’article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin de l’intéressé ou soient à sa charge (...) » ;
    Considérant que le recours a été formé par M. Y..., assistant de service social au conseil général de la Sarthe ; que le secrétariat de la commission centrale d’aide sociale, par courrier en date du 22 mars 2010, a demandé à M. Y... de produire le mandat de Mme X... ; que par lettre en date du 19 avril 2010 M. Y... fait valoir que « de par sa fonction il ne peut agir au nom et pour le compte de Mme X... » ; que cette dernière « ne sait pas écrire, c’est pourquoi (il a) formulé (le) recours » ;
    Considérant qu’aucune pièce du dossier n’indique que Mme X... est en « incapacité d’exercice » ; que dès lors, quelle que soit sa situation, il lui appartient d’exercer elle-même les droits dont elle est seule titulaire, ou éventuellement de donner mandat pour la représenter ; qu’il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’évoquer le litige au fond, qu’il y a lieu de rejeter le recours de M. Y... pour irrecevabilité,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Y... est rejeté en tant qu’il est irrecevable.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 8 février 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 4 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer