Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 100160
M. X...
Séance du 18 février 2011
Décision lue en séance publique le 31 mai 2011
Vu le recours en date du 31 août 2009 formé par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 20 avril 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté leur recours tendant à lannulation de la décision en date du 20 mai 2008 du président du conseil général, refusant tout remise gracieuse sur un indu de 258,67 euros, résultant dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour le mois doctobre 2007 ;
Le requérant conteste la décision ; il demande une remise ; il fait valoir que le salaire de Mme X... nétait pas connu pour le mois de juillet 2007 ; il affirme que lorganisme payeur a prélevé lintégralité du trop-perçu ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en date du 13 juillet 2010 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête au motif de fausse déclaration ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 18 février 2011, M. BENHALLA, rapporteur, Mme Sandrine BOTTEAU représentant le président du conseil général de la Haute-Garonne en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 258,67 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indument perçues pour le mois doctobre 2007 a été mis à la charge de M. X..., allocataire de revenu minimum dinsertion au titre dun couple ; que cet indu a été motivé par la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum dinsertion, du montant du salaire perçu par Mme X... au mois de juillet 2007 et quelle avait omis de déclarer ; quainsi, lindu détecté est fondé en droit ;
Considérant que M. X..., en date du 8 février 2008, a formulé un recours gracieux auprès du président du conseil général de la Haute-Garonne qui la rejeté par décision en date du 20 mai 2008 ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en 20 avril 2009, la rejeté au motif que lindu est fondé ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a rejeté le recours au motif du bien fondé de lindu, sans répondre au moyen tiré par le requérant de sa situation de précarité ; quainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
Considérant quil y a lieu dévoquer et de statuer ;
Considérant, en premier lieu, quil résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de laction sociale et des familles quil appartient aux commissions départementales daide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale daide sociale, dapprécier si le paiement indu de lallocation de revenu minimum dinsertion trouve son origine dans une manuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire lobjet dune remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable au requérant ne peut constituer en elle-même une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum dinsertion ; quen lespèce, M. X... invoque le fait quau moment de lenvoi de la déclaration trimestrielle de ressources correspondant au mois litigieux, il navait pas connaissance du montant du salaire de Mme X... qui navait pas encore été versé ; quaucun élément du dossier ne démontre quune quelconque intention frauduleuse puisse lui être reprochée ;
Considérant, en deuxième lieu, quil ressort du mémoire même du président du conseil général, que M. X..., parent dun enfant, perçoit le revenu de solidarité active dun montant de 512,68 euros, lallocation Paje de 177,95 euros et lAPF de 361,52 euros ; que cette situation est caractérisée par la précarité dont il sera fait une juste appréciation en accordant une remise totale de lindu de 258,67 euros ;
Considérant enfin, quil ressort de larticle L. 262-42 du code de laction sociale et des familles que, dès quune demande de remise de dette est déposée et quun contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusquà lépuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de lindu revêt un caractère illégal ; quen lespèce, M. X... affirme, sans être contredit, que le trop perçu a été soldé ; quainsi, il apparaît que lorganisme payeur aurait effectué des prélèvements sur le revenu minimum dinsertion de lintéressé ; que les dits remboursements ont été réalisés après que lintéressé a formé son recours et alors que le contentieux nétait pas épuisé ; quainsi, ils ont été effectués dans des conditions contraires à la loi ; que par suite, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui ont été récupérés,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 20 avril 2009 de la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 20 mai 2008 du président du conseil général, sont annulées.
Art. 2. - Il est accordé à M. X... une remise totale de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 258,67 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - Il est enjoint au président du conseil général de la Haute-Garonne de faire procéder au remboursement des montants qui auraient été récupérés.
Art. 4. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 18 février 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 31 mai 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer