Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Ressources
 

Dossier no 100160

M. X...
Séance du 18 février 2011

Décision lue en séance publique le 31 mai 2011

    Vu le recours en date du 31 août 2009 formé par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 20 avril 2009 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision en date du 20 mai 2008 du président du conseil général, refusant tout remise gracieuse sur un indu de 258,67 euros, résultant d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour le mois d’octobre 2007 ;
    Le requérant conteste la décision ; il demande une remise ; il fait valoir que le salaire de Mme X... n’était pas connu pour le mois de juillet 2007 ; il affirme que l’organisme payeur a prélevé l’intégralité du trop-perçu ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en date du 13 juillet 2010 du président du conseil général de la Haute-Garonne qui conclut au rejet de la requête au motif de fausse déclaration ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 18 février 2011, M. BENHALLA, rapporteur, Mme Sandrine BOTTEAU représentant le président du conseil général de la Haute-Garonne en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...).Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que suite à une régularisation de dossier, le remboursement de la somme de 258,67 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indument perçues pour le mois d’octobre 2007 a été mis à la charge de M. X..., allocataire de revenu minimum d’insertion au titre d’un couple ; que cet indu a été motivé par la prise en compte dans le calcul du montant du revenu minimum d’insertion, du montant du salaire perçu par Mme X... au mois de juillet 2007 et qu’elle avait omis de déclarer ; qu’ainsi, l’indu détecté est fondé en droit ;
    Considérant que M. X..., en date du 8 février 2008, a formulé un recours gracieux auprès du président du conseil général de la Haute-Garonne qui l’a rejeté par décision en date du 20 mai 2008 ; que saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en 20 avril 2009, l’a rejeté au motif que l’indu est fondé ;
    Considérant que pour l’application des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu d’allocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement d’apprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de l’intéressé d’après l’ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision ; qu’en l’espèce, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne a rejeté le recours au motif du bien fondé de l’indu, sans répondre au moyen tiré par le requérant de sa situation de précarité ; qu’ainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit être annulée ;
    Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer ;
    Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-39 et L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles qu’il appartient aux commissions départementales d’aide sociale puis, le cas échéant, à la commission centrale d’aide sociale, d’apprécier si le paiement indu de l’allocation de revenu minimum d’insertion trouve son origine dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration, et ne peut pas, par suite, faire l’objet d’une remise gracieuse ; que toute erreur ou omission déclarative imputable au requérant ne peut constituer en elle-même une fausse déclaration, laquelle implique une intention délibérée de percevoir frauduleusement le revenu minimum d’insertion ; qu’en l’espèce, M. X... invoque le fait qu’au moment de l’envoi de la déclaration trimestrielle de ressources correspondant au mois litigieux, il n’avait pas connaissance du montant du salaire de Mme X... qui n’avait pas encore été versé ; qu’aucun élément du dossier ne démontre qu’une quelconque intention frauduleuse puisse lui être reprochée ;
    Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort du mémoire même du président du conseil général, que M. X..., parent d’un enfant, perçoit le revenu de solidarité active d’un montant de 512,68 euros, l’allocation Paje de 177,95 euros et l’APF de 361,52 euros ; que cette situation est caractérisée par la précarité dont il sera fait une juste appréciation en accordant une remise totale de l’indu de 258,67 euros ;
    Considérant enfin, qu’il ressort de l’article L. 262-42 du code de l’action sociale et des familles que, dès qu’une demande de remise de dette est déposée et qu’un contentieux se développe, le recours est suspensif et la procédure de recouvrement doit être suspendue jusqu’à l’épuisement de la procédure devant les juridictions du fond ; que tout prélèvement pour répétition de l’indu revêt un caractère illégal ; qu’en l’espèce, M. X... affirme, sans être contredit, que le trop perçu a été soldé ; qu’ainsi, il apparaît que l’organisme payeur aurait effectué des prélèvements sur le revenu minimum d’insertion de l’intéressé ; que les dits remboursements ont été réalisés après que l’intéressé a formé son recours et alors que le contentieux n’était pas épuisé ; qu’ainsi, ils ont été effectués dans des conditions contraires à la loi ; que par suite, il y a lieu de procéder au remboursement des montants qui ont été récupérés,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision en date du 20 avril 2009 de la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Garonne, ensemble la décision en date du 20 mai 2008 du président du conseil général, sont annulées.
    Art. 2.  -  Il est accordé à M. X... une remise totale de l’indu d’allocations de revenu minimum d’insertion de 258,67 euros qui lui a été assigné.
    Art. 3.  -  Il est enjoint au président du conseil général de la Haute-Garonne de faire procéder au remboursement des montants qui auraient été récupérés.
    Art. 4.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 18 février 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 31 mai 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer