Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 091638
M. et Mme X...
Séance du 1er février 2011
Décision lue en séance publique le 8 février 2011
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre 2009 et 17 mars 2010 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentés par M. et Mme X..., demeurant dans la Moselle ; M. et Mme X... demandent à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 28 mai 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Moselle a, dune part, prononcé la remise gracieuse dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion 2 435,18 euros mis à leur charge au titre des années 2006 et 2007 et a, dautre part, rejeté leur demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de ce département fixant le montant des allocations de revenu minimum dinsertion à leur verser de janvier 2008 à septembre 2008 ;
2o De faire droit à leur demande de première instance ;
Les requérants soutiennent que les revenus mensuels de Mme X... pris en compte par le président du conseil général de la Moselle pour déterminer le montant de leurs droits à lallocation de revenu minimum dinsertion entre janvier et septembre 2008 est erroné dès lors, que pour cette période, lactivité dagent commercial de Mme X... a dégagé un résultat négatif ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. et Mme X... a été communiquée au président du conseil général de la Moselle, qui na pas produit dobservations ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2011, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes dimposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaires annuel connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles./ Le montant du dernier chiffre daffaires connu est, sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne annuelle de lindice général des prix à la consommation des ménages entre cette année et celle à laquelle le chiffre daffaires se rapporte, tel que ce taux dévolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte de situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation de revenu minimum dinsertion seront examinés » ; quaux termes de larticle R. 262-17 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le président du conseil général arrête lévaluation des revenus professionnels non salariés. Il tient compte, sil y a lieu, soit à son initiative, soit à la demande de lintéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de lintéressé. / Le président du conseil général peut sentourer de tous avis utiles, et notamment de celui des organismes consulaires intéressés. /En labsence dimposition dune ou plusieurs activités non salariées, il évalue le revenu au vu de lensemble des éléments dappréciation fournis par le demandeur » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier que, eu égard aux informations dont il disposait au jour de sa décision, le président du conseil général de la Moselle a arrêté lévaluation des revenus professionnels non salariés de Mme X... pour la période du mois de janvier 2008 au mois de septembre 2008 à partir du bénéfice quelle avait elle-même déclaré au titre de ses trois premiers mois dactivité comme agent commercial doctobre à décembre 2007 ; quil a révisé ce montant à partir doctobre 2008 sur le fondement de nouvelles informations relatives à la situation de la requérante ; quil suit de là que le président du conseil général de la Moselle, en tenant compte des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels, na pas méconnu les dispositions précitées pour déterminer le montant des ressources des époux X... pour la période en litige ;
Considérant quil résulte de ce qui précède, que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de la Moselle, qui a prononcé la remise gracieuse dun indu dallocations de revenu minimum dinsertion 2 435,18 euros mis à leur charge au titre des années 2006 et 2007, a rejeté leur demande tendant à lannulation de la décision du président du conseil général de ce département fixant le montant des allocations de revenu minimum dinsertion à leur verser de janvier 2008 à septembre 2008,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 février 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer