Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources - Obligation |
Dossier no 091582
Mme X...
Séance du 1er février 2011
Décision lue en séance publique le 8 février 2011
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2009 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par Mme X..., demeurant dans lIsère ; Mme X... demande à la commission centrale daide sociale :
1o Dannuler la décision du 14 mai 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale de lIsère a, dune part, rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 27 novembre 2008 du président du conseil général de ce département admettant à hauteur de 50 % sa demande de remise gracieuse dun indu de 8 360,83 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues doctobre 2006 à octobre 2008 ;
2o De faire droit à sa demande dannulation de sa créance ;
La requérante soutient que la décision de la commission départementale daide sociale est entachée dinsuffisance de motivation et de défaut de réponse à moyen ; que la commission a méconnu le principe du contradictoire ; que la décision de la commission en estimant que les libéralités spontanées que lui versait sa mère constituent une ressource prise en compte pour la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion a méconnu les dispositions de larticle R. 262-47-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur ; que la décision du président du conseil général de lIsère du 27 novembre 2008 est insuffisamment motivé ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le président du conseil général de lIsère, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, en relevant que la requérante a perçu une pension alimentaire au cours de la période en litige, la commission a suffisamment motivé sa décision ; que la procédure contradictoire a été respectée ; que les sommes en litige sont bien une pension alimentaire et entrent dans le champ des ressources prises en compte pour la détermination de lallocation de revenu minimum dinsertion ; que la décision du président du conseil général, en se fondant sur la circonstance quelle a perçu une pension alimentaire, est suffisamment motivée ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2010, présenté par Mme X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la méconnaissance du principe du contradictoire est une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de lhomme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 1er février 2011, M. Matthieu SCHLESINGER, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que, par une décision du 14 mai 2009, la commission départementale daide sociale de lIsère a rejeté la demande de Mme X... tendant à lannulation de la décision du 27 novembre 2008 du président du conseil général de ce département admettant à hauteur de 50 % sa demande de remise gracieuse dun indu de 8 360,83 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues doctobre 2006 à octobre 2008 ;
Considérant, en premier lieu, quen relevant, dune part, que la requérante avait perçu de sa mère, au cours de la période en litige, une pension alimentaire, pour rejeter sa demande, et en rappelant, dautre part, que les sommes en litige avaient été déclarées comme telles à ladministration fiscale, la commission départementale daide sociale de lIsère a suffisamment motivé sa décision et répondu à lensemble des moyens ;
Considérant, en deuxième lieu, quil ressort des pièces du dossier que le conseil général a communiqué à Mme X... lensemble des pièces figurant à son dossier ; quil ressort des visas de la décision quelle attaque, que la requérante a été entendue en audience publique par la commission ; quil suit de là que le principe du contradictoire na pas été méconnu ;
Considérant, en troisième lieu, quaux termes de larticle L. 262-35 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : « Le versement de lallocation est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à lexception des allocations mensuelles mentionnées à larticle L. 222-3. / En outre, il est subordonné à la condition que lintéressé fasse valoir ses droits aux créances daliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi quà la prestation compensatoire due au titre de larticle 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à lépoux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant lentrée en vigueur de la loi no 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. (...) / Lintéressé peut demander à être dispensé de satisfaire aux conditions mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Le président du conseil général statue sur cette demande, compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que lintéressé, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut assortir sa décision dune réduction de lallocation de revenu minimum dun montant au plus égal à celui de la créance alimentaire lorsquelle est fixée ou à celui de lallocation de soutien familial » ; quaux termes du II larticle R. 262-47-1 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction alors en vigueur : « Lallocataire qui acquiert des droits aux prestations sociales ou aux créances daliments mentionnées à larticle L. 262-35 dont il ne disposait pas lors de louverture de droit à lallocation est tenu de faire valoir ces droits et dinformer le président du conseil général, ainsi que lorganisme payeur de lallocation, du changement de sa situation. Le président du conseil général enjoint si nécessaire lallocataire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés au I du présent article courent à compter de cette notification » ;
Considérant quil ressort des pièces du dossier, que Mme X..., contrairement à ce quelle soutient, percevait une pension alimentaire versée par sa mère chaque mois ; quil résulte des dispositions précitées que ces sommes entrent dans le champ des ressources prises en compte pour la détermination de lallocation de revenus minimum dinsertion ; quil suit de là quen suspendant pour ce motif le versement à la requérante de lallocation de revenu minimum dinsertion à partir doctobre 2006 et en rejetant sa demande remise gracieuse, le président du conseil général de lIsère a correctement qualifié les sommes en litige et a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant quil résulte de ce qui précède que Mme X... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale de lIsère a admis à hauteur de 50 % sa demande tendant à lannulation de la décision du 27 novembre 2008 du président du conseil général de ce département rejetant sa demande de remise gracieuse dun indu de 8 360,83 euros au titre dallocations de revenu minimum dinsertion perçues doctobre 2006 à octobre 2008,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. SCHLESINGER, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 février 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer