Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 091232
Mme X...
Séance du 22 avril 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête présentée le 29 août 2009 par Mme X... tendant à lannulation de la décision du 18 mai 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision du président du conseil général en date du 21 septembre 2006 supprimant son droit au revenu minimum dinsertion, et celle dune autre date mettant à sa charge un indu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 761,00 euros et rejetant la demande dexonération de cet indu, du fait dune imputation de vie maritale impliquant la prise en compte des ressources du foyer ;
La requérante fait valoir quelle est séparée de son concubin depuis le 27 octobre 2002 ; quelle est sans emploi avec trois enfants à charge ; que M. Y... recevait ses courriers chez elle auparavant ; que depuis 2006 il reçoit ses courriers chez M. Z... ; quelle na jamais demandé de pension alimentaire car elle est illettrée ; quelle paie 700 euros à titre de loyers car son bailleur est un ami de sa famille ; quelle ne savait pas quil fallait retourner la demande dallocation de soutien familial ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 22 avril 2011 Mme DIALLO-TOURE, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources (...) natteignent pas le montant du revenu minimum dinsertion défini à larticle L. 262-2 (...) a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-2 du même code : « Le revenu minimum dinsertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge (...) » ; quaux termes de lalinéa 1er de larticle L. 262-10 du code de laction sociale et des familles : « Lensemble des ressources retenues pour la détermination du montant du revenu minimum dinsertion est pris en compte pour le calcul de lallocation » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du code de laction sociale et des familles : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes les informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement dindu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. En cas de précarité de la situation du débiteur, la créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... est bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion, originellement avec trois enfants à charge, depuis juillet 1989 ; que les services de la caisse dallocations familiales ont diligenté une première enquête en 2004 ; que le rapport denquête établi le 17 janvier 2005 a conclu à une séparation fictive ; que le 11 mai 2005 une seconde enquête a été diligentée aux fins de vérifier la situation disolement de la requérante et si M. Y...résidait dans les Bouches-du-Rhône ; que dans le rapport établi le 24 mars 2006 par la caisse dallocations familiales, il est indiqué que selon la CPAM, M. Y... résiderait à ladresse de lintéressée ; que la requérante assure la couverture maladie de ses quatre enfants mais est également connue sous le numéro de M. Y... ; que selon lASSEDIC la requérante est connue comme résidant à ladresse K... et M. Y... est inconnu ; que selon les services fiscaux, lintéressée est seule locataire à ladresse précitée ; que la requérante confirme son isolement avec ses trois enfants ; quelle est en stage non rémunéré ; quelle aurait déclaré que M. Y... serait reparti en Tunisie ; quelle paie son différentiel de loyer en espèces ; quelle ne peut pas présenter ses relevés de compte ; quelle les détruit systématiquement ; que selon le gestionnaire du foyer F... M. Y... na jamais été locataire dudit foyer ; que le rapport conclut que « les déclarations fantaisistes de lintéressée concernant la résidence de M. Y... et la non-production des pièces, ainsi que ladresse de mosnieur dans le dossier de Mme X... » confirment que la séparation est fictive ; que la requérante a, par courrier, contesté toute vie maritale avec M. Y... ; que par courrier du 26 juillet 2006, la caisse dallocations familiales a informé la requérante quelle retenait la vie maritale depuis au moins janvier 2005 comme suite au contrôle effectué en janvier 2005 et au rapport du 24 mars 2006, et lui a demandé de lui communiquer dans un délai de deux mois, soit en septembre 2006, les pièces justificatives de la résidence de M. Y... depuis la date susvisée et dexpliquer pourquoi au niveau de la CPAM ce dernier est domicilié chez elle en indiquant quà défaut un indu lui serait assigné ; que par décision du 21 septembre 2006, le président du conseil général a supprimé le droit au revenu minimum dinsertion de lintéressée ; que par lettre du 22 septembre 2006, la prise en compte de la vie maritale lui a été confirmée ; que la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône a, par décision du 18 mai 2009, rejeté son recours aux motifs suivants : « Considérant quil ressort du dossier que Mme X..., se déclare en situation disolement avec ses trois enfants à charge ; que le conjoint de lallocataire M. Y... reçoit son courrier au domicile de Mme X... tel que lASSEDIC et les huissiers ; que M. Y... assure, par ailleurs, la couverture sociale des trois enfants de lallocataire, qui elle-même est ayant droit jusquau 27 octobre 2002 en qualité de concubine ;
Considérant que suite à la contestation de la vie maritale auprès de la commission de recours amiable du 17 novembre 2006, il résulte de deux enquêtes de la CAF que M. Y... est connu aux deux adresses successives de lallocataire notamment auprès de la CPAM (mise à jour au 30 janvier 2006) et de lASSEDIC ; que M. Y... ne verse aucune pension alimentaire pour lentretien des deux enfants communs nés le 2 avril 1996 et le 5 février 1999 ; que Mme na engagé aucune procédure judiciaire dans ce sens, par ailleurs lallocataire na pas pu apporter la preuve de ses moyens dexistence et notamment des modalités de paiement des loyers (loyer de 700 euros depuis août 2006) ; que de plus lallocataire est à nouveau en état de grossesse depuis le 26 mars 2006 sans avoir retourné la demande dallocation de soutien familial adressé par la CAF à deux reprises ; par conséquent, la CDAS conclut que lisolement de lallocataire ne peut être retenu en labsence de justificatifs probants de résidence séparée demandés par courrier du 13 octobre 2008 puis à nouveau du 4 décembre 2008 ; considérant que linstruction du dossier démontre que le président du conseil général a fait une juste appréciation de la situation de lintéressée » ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ;
Considérant que la commission centrale daide sociale a, le 19 octobre 2009, en vue de lexamen du dossier, demandé au président du conseil général des Bouches-du-Rhône de lui faire parvenir le dossier complet de lintéressée et « notamment les justificatifs, la période, et le mode de calcul de lindu détecté de 6 761 euros, les deux rapports denquête de la CAF, les DTR signées par lallocataire durant toute la période litigieuse ainsi que votre décision du 21 septembre 2006 contestée devant la CDAS » ; que par courrier en date du 1er décembre 2009, le président du conseil général a indiqué que « compte tenu des contraintes darchivage rencontrées par la CAF des Bouches du Rhône, un certain nombre de dossiers ne comportent pas les pièces réclamées » ;
Considérant dès lors, quà défaut de disposer de la décision initiale de lorganisme instructeur notifiant lindu et de la décision du président du conseil général rejetant la demande de décharge, il est impossible de déterminer avec précision la période et le mode de calcul de lindu qui est réclamé à Mme X... ;
Considérant quen application des dispositions précitées, ne peuvent être réputées mener une vie commune que les personnes entretenant des relations stables et continues ; que pour estimer que Mme X... et M. Y... composaient un foyer au sens de larticle R. 262-1 susvisé, la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône sest fondée sur les indices relevés par le rapport de la caisse dallocations familiales du 24 mars 2006 mais na pas tenu compte des informations fournies par lASSEDIC et les services fiscaux, et leur a prêté une portée contraire à celle quelles revêtent ; que Mme X... persiste à contester toute vie maritale avec M. Y... ; que ce dernier est domicilié chez M. X... ; quainsi ladministration napporte aucun élément probant de nature à établir la vie maritale entre Mme X... et M. Y... ; que par conséquence, lindu déterminé à ce titre nest pas fondé ; quil convient donc den décharger totalement la requérante,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Bouches-du-Rhône en date du 18 mai 2009, ensemble la décision du président du conseil général du 21 septembre 2006, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est déchargée de lintégralité de lindu dallocations de revenu minimum dinsertion de 6 761 euros qui lui a été assigné.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 22 avril 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, Mme DIALLO-TOURE, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer