Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 091017
Mme X...
Séance du 21 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 1er février 2011
Vu la requête en date du 22 avril 2009 présentée par Mme X... devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision en date du 7 avril 2009 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Var du 25 juin 2007 lui refusant une remise de dette pour un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant global de 7 023,88 euros, ainsi que la décision initiale de la caisse dallocations familiales du Var, agissant par délégation du président du conseil général du 6 mars 2007 lui notifiant cet indu pour la période de juin 2005 à août 2006, au motif quelle navait pas déclaré son activité de travailleur indépendant et nentrait dès lors pas dans les catégories de bénéficiaires potentiels du revenu minimum dinsertion ;
La requérante soutient quelle navait aucune intention de fraude ; que la modicité des sommes perçues en 2005 lui paraissait cumulable avec lallocation de revenu minimum dinsertion ; quelle est dans une situation précaire dès lors quelle a des ressources modestes et quelle doit élever seule sa fille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les indus sont fondés dès lors que Mme X... na pas déclaré les ressources tirées de son activité de travailleur indépendant et quelle ne pouvait demander le bénéfice du revenu minimum dinsertion dès lors quelle avait le statut de travailleur indépendant, sans bénéfice de laide à la reprise ou à la création dactivités ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2011, M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt-cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262.41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis mars 2005, sest vue notifier par la caisse dallocations familiales du Var, agissant par délégation du président du conseil général du même département, un indu dun montant de 7 023,88 euros pour la période de juin 2005 à août 2006 au motif quelle naurait pas indiqué dans ses déclarations trimestrielles de ressources transmises à lorganisme payeur sa situation de travailleur indépendant et que son régime dimposition au réel sans aide pour la création et la reprise dentreprise lui interdisait en tout état de cause de bénéficier du revenu minimum dinsertion ; que saisi dun recours gracieux présenté par la requérante, le président du conseil général du Var a rejeté sa demande tendant à la remise du solde de sa dette ; que Mme X... a alors saisi la commission départementale daide sociale, qui, par une décision du 7 avril 2009, a rejeté sa demande en estimant que si lindu ne pouvait légalement trouver son fondement dans labsence de déclaration par la requérante de son activité de travailleur indépendant et de son statut fiscal dès lors quil ressortait des pièces du dossier que Mme X... avait bien mentionné son activité à lorganisme payeur et indiqué ses ressources à réception de son bilan, la requérante percevait cependant des revenus tirés de ses parts dans une société civile immobilière et que les revenus fonciers dont elle disposait devaient être réintégrés dans le calcul de ses droits ; que Mme X... conteste cette dernière décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant, dune part, que Mme X... a transmis lorsquelle en a disposé, les éléments relatifs aux ressources tirées de son activité de travailleur indépendant ; quil ressort des documents internes à la caisse dallocations familiales versées au dossier, que les services de lorganisme payeur reconnaissaient eux-mêmes que la requérante avait mentionné son activité et signalé quelle ne pourrait fournir le montant exact de ses ressources avant létablissement de son bilan ; que Mme X... établit quelle a bénéficié de laide à la reprise et à la création dentreprise, lui permettant de bénéficier, sous réserve de lexamen de ses ressources, du droit au bénéfice du revenu minimum dinsertion ; que, dès lors, le président du conseil général ne pouvait légalement mettre à sa charge un indu pour ce seul motif ;
Considérant que la commission départementale daide sociale du Var a jugé que les revenus fonciers dont disposait Mme X..., dont la commission a estimé implicitement mais nécessairement quils étaient dun montant supérieur au plafond du revenu minimum dinsertion dans la période en cause, permettaient de regarder comme fondé un indu de ce montant et que, dès lors, Mme X... nétait pas fondée à se plaindre de la décision du président du conseil général ;
Mais considérant que si, pour lapplication des dispositions précitées du code de laction sociale et des familles, lorsque lallocataire est propriétaire dun bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à lexception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à laugmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de lemprunt ayant permis son acquisition, il résulte de linstruction que ladministration fiscale a retenu comme revenus fonciers nets perçus par la requérante les sommes de 1 885 euros en 2005, 6 573 euros en 2006 et 3 530 euros en 2007 ; quen tout état de cause, ces montants ne permettaient pas à la commission départementale daide sociale de considérer que Mme X... disposait de ce fait de ressources supérieures au plafond durant toute la période pour laquelle a été engagée une procédure de répétition de lindu ; quainsi, Mme X... est fondée à soutenir que cest à tort que par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a maintenu à sa charge un indu de 7 023,88 euros ; qu il y a lieu de la renvoyer devant le président du conseil général du Var pour que celui-ci, compte tenu de la totalité de ses ressources, détermine ses droits au revenu minimum dinsertion ainsi que le montant de lindu à mettre à sa charge de juin 2005 à août 2006, conformément aux motifs de la présente décision,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale du Var du 7 avril 2009, ensemble les décisions du président du conseil général de ce département des 25 juin 2007 et 6 mars 2007, sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général du Var à fin dexamen de ses droits au revenu minimum dinsertion, ainsi que le montant de lindu à mettre à sa charge pour la période de juin 2005 à août 2006, conformément aux motifs de la présente décision.
Art. 3. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer