Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Motivation |
Dossier no 090238
M. X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012
Vu le recours en date du 9 décembre 2008 formé par le président du conseil général de lEssonne qui demande lannulation de la décision en date du 18 mars 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du même département a annulé sa décision en date du 10 juillet 2006 refusant tout remise sur lindu de 330,08 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour le mois de juillet 2004 qui a été assigné à M. X... ;
Le président du conseil général de lEssonne conteste la décision en faisant valoir :
Sur le moyen dabsence de mémoire de défense :
- que les services du conseil général ont été saisis le 17 août 2007 de 122 recours concernant le revenu minium dinsertion avec une mise en demeure sous 30 jours de produire des dossiers et mémoires en défense ; que cette forme de notification groupée place le département dans limpossibilité de préparer sereinement sa défense dautant que larticle L. 3221-10 du code général des collectivités territoriales impose une délibération de la commission permanente autorisant la représentation devant la juridiction ;
- que la gestion du contentieux par la commission départementale daide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre légalité de traitement et limpartialité requise ;
- que le commission départementale daide sociale est tenue de respecter les prescriptions de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales sur lobligation de la tenue en audience publique et qu en réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée dillégalité ;
- que les parties nont pas été informées de la date daudience ni de la date de lecture publique ;
- que la notification des décisions attaquées effectuée le 10 octobre 2008, soit dix mois après la date présumé de lecture publique, sous forme groupée de 24 décisions, ne respecte pas les formes dopposabilité ;
Sur le bien-fondé de la créance :
- que la créance dallocations de revenu minimum dinsertion correspond à lavance sur droit supposé en attendant la déclaration trimestrielle de ressources davril à juin 2004 qui na pas été renvoyée ;
- que le président du conseil général en refusant toute remise a respecté les circonstances particulières de la situation de droit ;
- quil revient à la commission départementale daide sociale, eu égard à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, de sassurer que lavantage retenu nest pas de nature à méconnaitre le principe dégalité à la lumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire sur les conditions de ressources ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée à M. X... qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012 M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que le remboursement de la somme de 330,08 euros a été mis à la charge de M. X..., à raison dallocations de revenu minimum dinsertion qui auraient été indûment perçues pour le mois de juillet 2004 ; que cet indu aurait été motivé par la circonstance que la somme en litige constituait une avance sur droit supposé alors que la déclaration trimestrielle de ressources couvrant les mois davril, mai et juin 2004 naurait pas été renvoyée ;
Considérant que M. X... a formulé une demande de remise de dette auprès du président du conseil général de lEssonne qui, par décision en date du 10 juillet 2006, la rejetée au motif que « lintéressé justifie dune capacité certaine à rembourser » ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale a annulé ladite décision au motif que celle-ci « nindique pas de manière claire, complète et précise les considérations en fait, et que les considérations en droit ne permettent pas de comprendre les éléments au fondement de ladite décision », et a déchargé M. X... de sa dette au motif que celui-ci « étant en situation de longue maladie depuis 2005 ne lui permettant pas de faire face au montant des dépenses courantes » ; que pour contester cette décision, le président du conseil général de lEssonne soutient : que la gestion du contentieux par la commission départementale daide sociale ne saurait porter préjudice aux intérêts du département et rompre légalité de traitement et limpartialité requise ; que le commission départementale daide sociale est tenue de respecter les prescriptions de larticle 6-1 de la Convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales sur lobligation de la tenue en audience publique et qu en réservant et sans motifs portés à la connaissance des parties, la présentation orale du rapport du rapporteur au secret du délibéré, la décision attaquée est entachée dillégalité ; que les parties nont pas été informées de la date daudience ni de la date de lecture publique ; que la notification de diverses décisions attaquées effectuée le 10 octobre 2008, soit 10 mois après la date présumée de lecture publique, sous forme groupée de 24 décisions ne respecte pas les formes dopposabilité ; que la créance dallocations de revenu minimum dinsertion correspond à lavance sur le droit en attendant la déclaration trimestrielle de ressources davril à juin 2004 qui na pas été renvoyée ; que le président du conseil général en refusant toute remise a respecté les circonstances particulières de la situation de droit ; quil revient à la commission départementale daide sociale, eu égard à larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles, de sassurer que lavantage retenu nest pas de nature à méconnaître le principe dégalité à la lumière duquel doit être compris le dispositif législatif et réglementaire sur les conditions de ressources ;
Considérant quil résulte des pièces versées au dossier, que la commission départementale daide sociale de lEssonne a, par lettres en date du 23 août 2007, du 16 octobre 2007 et 15 novembre 2007, demandé au président du conseil général de lui transmettre le dossier complet de lintéressé et de produire un mémoire en défense ; que ces demandes sont restées sans réponse ;
Considérant que, pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation de revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien fondé de sa décision ; que le conseil général de lEssonne na pas produit les pièces demandées, et na pas non plus produit de mémoire en défense ; quun tel comportement fait obstacle à lexercice par le juge de son office ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par un requérant doivent, en pareille hypothèse, être regardées comme fondées ; que les différentes demandes de la commission départementale daide sociale sont étalées sur une période de plus de trois mois ; quà aucun moment après la réception des courriers de ladite commission, le conseil général de lEssonne na demandé le report de laudience pour être en mesure de préparer les pièces requises ; quil sensuit que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a inscrit le litige à linstance en létat ; que dès lors les conclusions du président du conseil général de lEssonne tendant a affirmer que les principes du contradictoire et de légalité des parties ont été ignorés sont inopérants, ceci dautant que le conseil général de lEssonne était représenté à laudience publique et na pas présenté dobservations orales alors quil y avait été invité ;
Considérant que le rapport mis en cause par le président du conseil général de lEssonne qui a été établi par la rapporteure de la commission départementale daide sociale, et qui a été lu en audience publique, doit être considéré comme un document de travail interne à la formation de jugement que son auteur a établi à partir du dossier, contradictoirement élaboré, du litige ; que ledit rapport reprend les conclusions des deux parties au litige, quil ne constitue pas une pièce de procédure dinstruction, mais est une base de discussion lors du délibéré de la formation de jugement ; quainsi, il na pas vocation a être transmis aux parties ; quen conséquence, les conclusions du président du conseil général de lEssonne, qui lors de la séance de la commission départementale daide sociale, a entendu ledit rapport en séance publique et a été en mesure de la commenter, sont sans objet ;
Considérant que le recours de M. X... a été examiné par la formation de jugement en séance du 11 décembre 2007, qui en a par la suite délibéré, et que sa décision porte la mention « lecture en séance publique le 18 mars 2008 » ; que le président du conseil général de lEssonne napporte pas déléments indiquant que les mentions portées sur la décision étaient inexactes ;
Considérant que la décision attaquée a été notifiée au conseil général de lEssonne par lettre avec avis de réception le 8 octobre 2008 ; que cest la date de notification qui a pour effet de déclencher les délais dappel ; que le département a formé appel de la décision de la commission départementale daide sociale le 9 décembre 2008 ; que son appel étant recevable, ses conclusions sur le non respect des formes dopposabilité sont inopérantes ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien fondé de la demande de lintéressé daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale de lEssonne a déchargé M. X... de sa dette au motif que celui-ci « étant en situation de longue maladie depuis 2005 ne lui permettant pas de faire face au montant des dépenses courantes » ; quainsi, elle na ni méconnu sa compétence, ni insuffisamment motivé sa décision ; que de surcroît, le conseil général de lEssonne ne fournit aucune pièce pouvant contredire lappréciation portée par la commission départementale daide sociale ;
Considérant quil résulte de lensemble de ce qui précède, que le président du conseil général de lEssonne nest pas fondé à soutenir, que cest à tort que la commission départementale daide sociale, par sa décision en date du 18 mars 2008, a déchargé M. X... de lindu de 330,08 euros qui lui avait été assigné,
Décide
Art. 1er. - Le recours du président du conseil général de lEssonne est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer