Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 090230
Mme X...
Séance du 21 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 1er février 2011
Vu la requête en date du 19 avril 2008 présentée pour Mme X... par maître Pierre DANJARD, avocat à la cour, devant la commission centrale daide sociale tendant à lannulation de la décision en date du 15 janvier 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa requête tendant à lannulation de la décision du président du conseil général du Var refusant de lui accorder une remise de dette pour un indu dallocations de revenu minimum dinsertion dun montant global de 3 587,20 euros, ensemble les décisions du 27 juin 2007 de la caisse dallocations familiales du même département la radiant du dispositif de revenu minimum dinsertion et lui notifiant lindu, au motif que la requérante navait pas déclaré des aides financières régulières ainsi quune donation dun montant de 40 000 euros ;
Mme X... soutient que les aides accordées par ses parents nétaient pas régulières et avaient le caractère de libéralité ; quelle navait aucune intention de fraude et était de parfaite bonne foi ; que les sommes perçues avaient pour seul objet de lui permettre dacquérir un appartement ; quelle na aucune disponibilité financière ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense présenté par le président du conseil général du Var qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lindu est fondé dès lors que la requérante a manqué à ses obligations déclaratives ; quen tout état de cause, la requérante napporte aucun élément de nature à établir quelle serait dans une situation précaire ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 21 janvier 2011 M. Aurélien ROUSSEAU, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-1 du code de laction sociale et des familles : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, natteignent pas le montant du revenu minimum défini à larticle L. 262-2, qui est âgée de plus de vingt cinq ans (...) et qui sengage à participer aux actions ou activités définies avec elle, nécessaires à son insertion sociale ou professionnelle, a droit (...) à un revenu minimum dinsertion » ; quaux termes de larticle L. 262-41 du même code : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39. Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...), et notamment les avantages en nature, les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer (...) » ; quaux termes de larticle L. 262-42 du même code : « Le recours mentionné à larticle L. 262.41 et lappel contre cette décision devant la commission centrale daide sociale ont un caractère suspensif. Ont également un caractère suspensif : le dépôt dune demande de remise ou de réduction de créance, la contestation de la décision prise sur cette demande devant la commission départementale et la commission centrale daide sociale » ;
Considérant que les dispositions précitées subordonnent le droit au revenu minimum dinsertion, non à lappréciation par le président du conseil général de la précarité du demandeur, mais au montant de ses ressources ; que sil est établi que le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes et sil nest, en outre, pas possible de connaître le montant exact des ressources composant le foyer, de déterminer sil pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause, lautorité administrative est en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressée ;
Considérant que Mme X..., bénéficiaire du droit au revenu minimum dinsertion depuis 2003, sest vue notifier par deux décisions en date du 27 juin 2007 la caisse dallocations familiales du Var, agissant par délégation du président du conseil général du même département la suspension de ses droits au revenu du minimum dinsertion ainsi quun indu de 3 587,20 euros, au motif que la requérante a bénéficié en mai 2006 dune donation de ses parents dun montant de 40 000 euros en vue de lacquisition dun appartement, et quelle aurait perçu régulièrement des aides financières de ceux-ci sans jamais les déclarer ; que saisi dune demande de remise gracieuse, le président du conseil général du Var a, par une décision en date du 19 novembre 2007, rejeté cette demande ; que Mme X... a contesté ces décisions devant la commission départementale daide sociale, qui, par une décision du 15 janvier 2008 a rejeté la demande de la requérante ; que celle-ci fait appel de cette décision devant la commission centrale daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... na déclaré, ni les aides qui lui ont été accordées régulièrement par ses parents, ni lavance sur héritage dun montant de 40 000 euros ayant contribué à lacquisition dun appartement dun coût total de 210 000 euros ; que cette omission de déclaration contrevient aux dispositions réglementaires précitées du code de laction sociale et des familles relatives à lobligation déclarative des bénéficiaires qui se doivent de faire connaître à lorganisme payeur lintégralité de leurs ressources et les changements dans leur situation, notamment en ce qui concerne leur résidence ou leurs biens, sans préjudice de la prise en compte de ces ressources pour les calculs des droits ;
Considérant que la somme de 40 000 euros perçue en mai 2006 par Mme X..., quelle que fût la façon dont elle a décidé par la suite den user, était constitutive dune ressource qui devait être déclarée à lorganisme payeur et qui pouvait être prise en compte totalement ou partiellement pour la détermination des droits au revenu minimum dinsertion ; que la circonstance que ce don ait été déclaré à ladministration fiscale est sans incidence sur les obligations pesant sur la requérante au titre des dispositions du code de laction sociale et des familles ; quen outre, la requérante rembourse mensuellement un crédit immobilier dun montant de plus de 700 euros par mois ; que les déclarations trimestrielles de ressources transmises par lintéressée ne permettent pas de connaître lorigine des ressources grâce auxquelles elle fait face à ces échéances, dès lors quelle déclare exclusivement la pension alimentaire quelle perçoit pour son fils mineur ; quil résulte de ce qui précède, quil est établi que Mme X... a procédé à des déclarations inexactes ou incomplètes ; quil nest, en outre, pas possible de connaître le montant exact des ressources composant le foyer, de déterminer si elle pouvait ou non bénéficier de cette allocation pour la période en cause ; que lautorité administrative était dès lors en droit, sous réserve des délais de prescription, de procéder à la répétition de lensemble des sommes qui ont été versées à lintéressée pour la période de mai 2006 à avril 2007 ;
Considérant enfin que, sans quil soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de Mme X..., si cette dernière soutient à lappui de sa demande de remise de dette être en situation de précarité, elle napporte en tout état de cause à lappui de cette assertion aucun élément de nature à établir cette situation ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède, que la requérante nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Var a rejeté sa requête,
Décide
Art. 1er. - La requête présentée pour Mme X... par maître Pierre DANJARD, est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 21 janvier 2011, où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. ROUSSEAU, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 1er février 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer