Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Refus - Séjour |
Dossier no 080971
M. X...
Séance du 3 février 2011
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011
Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2008 au secrétariat de la commission centrale daide sociale, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision en date du 28 février 2008 par laquelle la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres a rejeté sa demande tendant à lannulation des décisions du 21 décembre 2006 et du 21 décembre 2007 de la caisse dallocations familiales des Deux-Sèvres, agissant par délégation du président du conseil général des Deux-Sèvres, opposant un refus à sa demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion pour un couple au motif quà la date de la demande, sa compagne, Mlle Y..., ne possédait pas de titre de séjour ;
Le requérant soutient que Mlle Y... avait déposé une demande de titre de séjour préalablement au dépôt de la demande de revenu minimum dinsertion, à laquelle a été opposée une décision implicite de rejet ; que la caisse dallocations familiales devait ouvrir rétroactivement le droit au revenu minimum dinsertion pour un couple pour se conformer au jugement du tribunal administratif de Poitiers, devenu définitif, qui a annulé la décision implicite de rejet et enjoint de délivrer à lintéressée un titre de séjour ; quavant que ce jugement ne soit rendu, le préfet du Val-dOise avait régularisé la situation de Mlle Y... ; que sa requête nest pas tardive ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2008, présenté pour le président du conseil général des Deux-Sèvres, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la requête est irrecevable, faute de contenir lexposé des faits et moyens de droit invoqués au soutien de la demande du requérant ; que cest à bon droit que la commission départementale daide sociale a confirmé la décision litigieuse en application de larticle L. 262-9 du Code de laction sociale et des familles dès lors que Mlle Y... ne possédait pas de titre de séjour à la date de la demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion pour un couple, et quelle na obtenu un tel titre quà compter de mai 2007, soit postérieurement à la période où elle vivait maritalement avec M. X... ;
Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 octobre 2010, présenté par M. X..., qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le jugement du tribunal administratif de Poitiers suffisait à lui seul à régulariser a posteriori la situation de Mlle Y... ; que le préfet doit fixer la date de début de validité dun titre de séjour à la date du dépôt de la demande et non à la date dédition du titre ; que la première demande de titre de séjour a été présentée par Mlle Y... sur le fondement du 11o de larticle 12 bis de la loi du 11 mai 1998 concernant les étrangers malades tandis que la seconde demande a été présentée sur le fondement du 6o de cet article en qualité de parent denfant français ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 3 février 2011, Mme Marie-Astrid DE BARMON, rapporteure, M. X... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mlle Y..., entrée en France le 24 août 2003, a déposé le 28 février 2006 une demande de carte de séjour en qualité d« étranger malade » ; que le 7 septembre 2006, elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers dun recours contre la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Deux-Sèvres avait refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par jugement en date du 17 octobre 2007, le tribunal a annulé cette décision implicite de refus et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai dun mois à compter de la notification du jugement ; que Mlle Y... avait auparavant obtenu une carte de séjour « vie privée et familiale » valable à compter du 11 mai 2007, délivrée par la préfecture du Val-de-Marne ; que par lettre en date du 21 décembre 2006, la caisse dallocations familiales des Deux-Sèvres a notifié à M. X... le rejet de sa demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion pour un couple pour la période où il vivait maritalement avec Mlle Y..., du 1er octobre 2005 au 20 avril 2007 ; quà la suite du jugement du tribunal administratif de Poitiers, M. X... a demandé à la caisse dallocations familiales des Deux-Sèvres de réexaminer sa demande de revenu minimum dinsertion pour un couple pour la période durant laquelle elle ne disposait pas de titre de séjour ; que lorganisme payeur lui a opposé un nouveau refus par lettre en date du 21 décembre 2007 au motif que, le titre de séjour ayant été délivré à Mlle Y... en mai 2007, son droit au revenu minimum dinsertion pour un couple ne pouvait être réexaminé quà partir du mois de juin 2007 ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-9 du code de laction sociale et des familles dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les étrangers titulaires de la carte de résident ou du titre de séjour prévu au cinquième alinéa de larticle 12 de lordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour des étrangers en France, ou encore dun titre de même durée que ce dernier et conférant des droits équivalents, sous réserve davoir satisfait sous ce régime aux conditions prévues au premier alinéa de larticle 14 de ladite ordonnance, ainsi que les étrangers titulaires dun titre de séjour prévu par les traités ou accords internationaux et conférant des droits équivalents à ceux de la carte de résident, peuvent prétendre au revenu minimum dinsertion. (...) » ; que selon le 5e alinéa de larticle 12 de lordonnance du 2 novembre 1945, « La carte de séjour temporaire délivrée à létranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie lavoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur. » ; quen vertu du premier alinéa de larticle 14 de la même ordonnance, les étrangers qui justifient dune résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, « dau moins cinq années en France », peut obtenir une carte dite « carte de résident » ;
Considérant quil résulte de ces dispositions combinées, quindépendamment du respect des autres conditions posées par le code de laction sociale et des familles à lattribution du droit au revenu minimum dinsertion et sous réserve de lincidence des engagements internationaux introduits dans lordre juridique interne, une personne de nationalité étrangère doit, pour se voir reconnaître le bénéfice du revenu minimum dinsertion, être titulaire, à la date du dépôt de sa demande, soit dune carte de résident ou dun titre de séjour prévu par un accord international et conférant des droits équivalents, soit, à défaut, dun titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle, pour autant que lintéressé justifie en cette qualité dune résidence non interrompue de cinq années ;
Considérant quil est constant que Mlle Y... ne possédait ni carte de résident ou titre de séjour équivalent prévu par un accord international, ni titre de séjour lautorisant à exercer une activité professionnelle en France à la date du dépôt de la demande de revenu minimum dinsertion pour un couple ; quil nest pas contesté que la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ne lui a été délivrée que le 11 mai 2007, soit postérieurement à la période où elle vivait maritalement avec M. X..., doctobre 2005 à avril 2007 ; que la circonstance quelle avait vainement déposé, antérieurement au dépôt de la demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion, une demande de titre de séjour à laquelle le tribunal administratif de Poitiers a fait droit par son jugement en date du 17 octobre 2007 nest pas de nature à justifier un réexamen rétroactif du droit à lallocation, dès lors que le tribunal na enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour que pour lavenir et que le titre de séjour ne peut être pris en compte pour loctroi de lallocation quà compter de sa date de début de validité ; quil résulte de ce qui précède, que M. X... nest pas fondé à demander lannulation de la décision du 28 février 2008 de la commission départementale daide sociale des Deux-Sèvres,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 3 février 2011, où siégeaient Mme ROUGE, Présidente, M. MONY, assesseur, Mme DE BARMON, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 24 juin 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer