Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Refus - Ressources |
Dossier no 080113
M. X...
Séance du 13 janvier 2011
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011
Vu la requête en date du 8 août 2007, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale daide sociale dannuler la décision du 19 juin 2007, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Drôme a rejeté sa demande tendant à lannulation de la décision du 19 avril 2004, par laquelle le président du conseil général de la Drôme a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu minimum dinsertion ;
Le requérant soutient que son exploitation agricole a souffert dune importante sécheresse en 2005 et 2006 ; que les revenus tirés de cette exploitation ne permettent pas de pourvoir aux besoins de sa famille ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Drôme qui na pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code rural ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 13 janvier 2011 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, que larticle R. 262-3 du code de laction sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ; que larticle R. 262-18 du même code, relatif à lévaluation des revenus professionnels agricoles, dispose que : « Les revenus professionnels relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles sentendent des bénéfices de lavant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à lallocation est examiné. Lorsque les bénéfices nont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par lorganisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à larticle 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté. » ;
Considérant que M. X... exploite un élevage de chèvres, dont il déclare les bénéfices agricoles selon le régime du forfait défini à larticle 64 du code général des impôts ; que compte tenu des caractéristiques de son exploitation, le requérant était bénéficiaire, à la date de sa demande douverture de droit au revenu minimum dinsertion, dune indemnité compensatoire de handicaps naturels prévue au code rural, dun montant de 666,06 euros ; que le montant de cette indemnité, qui nest pas retenu pour le calcul du bénéfice forfaitaire, doit sajouter, en vertu du troisième alinéa de larticle R. 262-18 du code de laction sociale et des familles précité, aux revenus du foyer pris en compte pour louverture des droits au revenu minimum dinsertion ;
Considérant que ce nest quà titre temporaire et exceptionnel que la commission départementale daide sociale de la Drôme avait, par une décision du 5 décembre 2006, accordé au requérant le bénéfice de lallocation de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, en neutralisant son indemnité compensatoire de handicaps naturels pour le calcul de ses droits ;
Considérant en revanche quen tenant compte de ladite indemnité, ainsi que la fait la commission départementale daide sociale de la Drôme dans sa nouvelle décision du 19 juin 2007, le revenu mensuel de M. X... sélevait, à la date de sa demande, à 990,86 euros et excédait ainsi le plafond de ressources défini pour un couple avec deux enfants, au-delà duquel le bénéfice du revenu minimum dinsertion ne peut être normalement octroyé ; quil suit de là que la requête de M. X... doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de M. X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 13 janvier 2011, où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer