Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Refus - Ressources
 

Dossier no 080113

M. X...
Séance du 13 janvier 2011

Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011

    Vu la requête en date du 8 août 2007, présentée par M. X..., qui demande à la commission centrale d’aide sociale d’annuler la décision du 19 juin 2007, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Drôme a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 19 avril 2004, par laquelle le président du conseil général de la Drôme a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu minimum d’insertion ;
    Le requérant soutient que son exploitation agricole a souffert d’une importante sécheresse en 2005 et 2006 ; que les revenus tirés de cette exploitation ne permettent pas de pourvoir aux besoins de sa famille ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de la Drôme qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code général des impôts ;
    Vu le code rural ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 13 janvier 2011 M. Fabrice AUBERT, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant, d’une part, que l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l’allocation de revenu minimum d’insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités ci-après, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) ; que l’article R. 262-18 du même code, relatif à l’évaluation des revenus professionnels agricoles, dispose que : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné. Lorsque les bénéfices n’ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l’organisme payeur en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française. Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l’article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil général reçoit communication de cet arrêté. » ;
    Considérant que M. X... exploite un élevage de chèvres, dont il déclare les bénéfices agricoles selon le régime du forfait défini à l’article 64 du code général des impôts ; que compte tenu des caractéristiques de son exploitation, le requérant était bénéficiaire, à la date de sa demande d’ouverture de droit au revenu minimum d’insertion, d’une indemnité compensatoire de handicaps naturels prévue au code rural, d’un montant de 666,06 euros ; que le montant de cette indemnité, qui n’est pas retenu pour le calcul du bénéfice forfaitaire, doit s’ajouter, en vertu du troisième alinéa de l’article R. 262-18 du code de l’action sociale et des familles précité, aux revenus du foyer pris en compte pour l’ouverture des droits au revenu minimum d’insertion ;
    Considérant que ce n’est qu’à titre temporaire et exceptionnel que la commission départementale d’aide sociale de la Drôme avait, par une décision du 5 décembre 2006, accordé au requérant le bénéfice de l’allocation de revenu minimum d’insertion pour la période du 1er avril 2006 au 31 décembre 2006, en neutralisant son indemnité compensatoire de handicaps naturels pour le calcul de ses droits ;
    Considérant en revanche qu’en tenant compte de ladite indemnité, ainsi que l’a fait la commission départementale d’aide sociale de la Drôme dans sa nouvelle décision du 19 juin 2007, le revenu mensuel de M. X... s’élevait, à la date de sa demande, à 990,86 euros et excédait ainsi le plafond de ressources défini pour un couple avec deux enfants, au-delà duquel le bénéfice du revenu minimum d’insertion ne peut être normalement octroyé ; qu’il suit de là que la requête de M. X... doit être rejetée,

Décide

    Art. 1er.  -  La requête de M. X... est rejetée.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 13 janvier 2011, où siégeaient Mme ROUGE, présidente, M. MONY, assesseur, M. AUBERT, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 28 janvier 2011.
    La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer