Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Ressources |
Dossier no 071520
Mme X...
Séance du 4 mars 2011
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011
Vu le recours et le mémoire, enregistrés au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 14 août 2007 et le 26 novembre 2007, présentés par Mme X... qui demande lannulation du titre exécutoire émis le 7 juillet 2007 par le payeur départemental, consécutif à une décision de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques du 29 novembre 2005, relatif à un indu de 7 929,70 euros résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2005 ;
La requérante ne conteste pas lindu ; elle fait valoir quelle ignorait quil fallait déclarer ses indemnités maladie ; que depuis le 8 octobre 2006 elle perçoit lallocation adulte handicapé ; que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser sa dette ; quelle ne dispose que 830,98 euros de ressources avec des charges contraintes de 571,41 euros ; elle conteste la décision de la trésorerie qui lui réclame la somme de 7 927,70 euros et des frais de commandement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général du département des Pyrénées-Atlantiques qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu la lettre en date du 3 avril 2009 du président de la commission centrale daide sociale au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques lui demandant les éléments sur la notification de la décision de la de la commission départementale daide sociale, le recours de Mme X... auprès de la commission départementale daide sociale, la décision de notification de lindu, ainsi que le motif et le mode calcul de lindu ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 4 mars 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-3 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de lallocation de revenu minimum dinsertion comprennent (...) lensemble des ressources, de quelque nature quelles soient, de toutes les personnes composant le foyer (...) » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ; quaux termes de larticle L. 134-2 du même code : « Les décisions des commissions départementales sont susceptibles dappel devant la commission centrale daide sociale » ; quaux termes de larticle R. 134-10 du même code : « Les recours sont introduits devant la commission centrale daide sociale ou la commission départementale daide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision » ;
Considérant quil résulte de la décision en date 29 novembre 2005 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, seul document figurant au dossier, que Mme X... a été admise au revenu minimum dinsertion au titre dune personne isolée avec un enfant majeur à charge ; que lorganisme payeur lui a notifié un indu de 8 808,56 euros pour la période du 1er mai 2003 au 30 avril 2005 au motif quelle naurait pas déclaré ses indemnités maladie ; que par décision en date du 12 août 2005, la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général a accordé à Mme X... une remise de 880,86 euros, laissant à sa charge un reliquat de 7 927,70 euros remboursable en 24 mensualités de 331 euros ; que saisie dun recours, la commission départementale daide sociale a jugé que lindu était fondé en droit et a ramené le remboursement à des mensualités de 45 euros ; quaucune pièce du dossier nindique que la décision de la commission départementale daide sociale ait été notifiée à Mme X... ; quainsi, la contestation du titre exécutoire qui lui a été adressé doit être regardé comme dirigée contre cette décision, et comme étant recevable ;
Considérant que pour lapplication des dispositions précitées relatives à la procédure de remise gracieuse résultant de paiement indu dallocations de revenu minimum, il appartient à la commission départementale daide sociale, en sa qualité de juridiction de plein contentieux, non seulement dapprécier la légalité des décisions prises par le président du conseil général mais encore de se prononcer elle-même sur le bien-fondé de la demande de lintéressée daprès lensemble des circonstances de fait dont il est justifié par lune ou lautre partie à la date de sa propre décision ; quen lespèce, la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours au motif du bien-fondé de lindu, sans répondre au moyen tiré par la requérante de sa situation de précarité, alors même quelle a relevé que les seules ressources de lintéressée étaient constituées dune pension dinvalidité de 246,36 euros ; quainsi, elle a méconnu sa compétence et que sa décision doit, par suite, être annulée ;
Considérant quil y a lieu de dévoquer et de statuer ;
Considérant que par lettre en date du 3 avril 2009 le président de la commission centrale daide sociale a demandé au président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques, la décision de notification de lindu, le motif et le mode calcul de celui-ci ; que le président du conseil général sest abstenu de toute réponse ;
Considérant que pour lapplication des dispositions législatives et réglementaires relatives à lallocation du revenu minimum dinsertion, il appartient à ladministration de produire les éléments probants de nature à étayer le bien-fondé de sa décision ; que le conseil général des Pyrénées-Atlantiques ne produit ni les pièces demandées, ni de mémoire en défense ; que ce comportement fait obstacle à lexercice par le juge de son office ; quà défaut de documents ou de raisonnements de nature à les contredire, les conclusions présentées par lintéressée doivent être tenues pour fondées ; que le bien-fondé de lindu ne peut dès lors être regardé comme établi que dans la mesure où il nest pas formellement contesté par la requérante ;
Considérant que, ni la caisse dallocation familiales qui a accordé une remise partielle, ni la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, nont retenu à lencontre de Mme X... de manuvre frauduleuse ; que dès lors, la portée du litige se limite à lexamen de la situation de précarité de lintéressée ; que Mme X... affirme sans être contredite, que depuis le 8 octobre 2006 elle a pour seule ressource lallocation adulte handicapé ; que ses ressources ne lui permettent pas de rembourser lintégralité de sa dette sans que cela ne fasse obstacle à la satisfaction de ses besoins élémentaires ; quil sera fait une juste appréciation de la situation en limitant lindu laissé à sa charge à la somme de 2 000 euros,
Décide
Art. 1er. - Lindu dallocations de revenu minimum dinsertion laissé à la charge de Mme X... est limité à la somme de 2 000 euros.
Art. 2. - La décision en date du 29 novembre 2005 de la commission départementale daide sociale des Pyrénées-Atlantiques, ensemble le titre exécutoire émis le 7 juillet 2007 à lencontre de Mme X..., sont annulés.
Art. 3. - La décision en date du 12 août 2005 de la caisse dallocations familiales agissant par délégation du président du conseil général est réformée en ce quelle a de contraire à la présente décision.
Art. 4. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 5. - La présente décision sera transmise au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 4 mars 2011, où siégeaient M. BELORGEY, président, Mme PEREZ-VIEU, assesseure, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 22 avril 2011.
La République mande et ordonne au ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, au ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer