Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Intervention du juge civil
 

Dossier no 110663

Mme X...
Séance du 29 février 2012

Décision lue en séance publique le 8 mars 2012

    Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril et le 15 juillet 2011, formés par Mme Y... contre la décision du 30 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Doubs s’est déclarée incompétente pour connaître du recours contre la décision du 26 avril 2010 par laquelle le président du conseil général du Doubs a admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale pour la prise en charge de ses frais de placement en établissement, sous réserve d’une participation globale de ses obligés alimentaires fixée à 1 140 euros par trimestre ;
    La requérante soutient que Mme X... ne l’a pas élevée et qu’elle l’a confiée à une famille ; elle demande à être déchargée de son obligation alimentaire, comme le prévoit l’article 207 du code civil ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, enregistré le, présenté par le président du conseil général du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu’aucun élément nouveau n’est de nature à justifier une modification de sa décision initiale ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 février 2011 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
        Considérant qu’aux termes de l’article 207 du code civil : « (...) quand le créancier aura lui-même manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 26 avril 2010, le président du conseil général du Doubs a admis Mme X..., née le 6 septembre 1930, au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées au titre de son hébergement en établissement, sous réserve du prélèvement de 90 % de ses ressources et d’une participation globale de ses obligés alimentaires de 1 140 euros par trimestre ; que le département a proposé que la participation de Mme Y..., fille de l’intéressée, s’élève à 900 euros par trimestre ; que Mme Y... conteste le principe de sa participation à l’obligation alimentaire, au motif que sa mère ne l’a jamais élevée et a gravement manqué à ses obligations familiales ; que, par une décision du 30 septembre 2010, la commission départementale d’aide sociale du Doubs s’est déclarée incompétente pour connaître du recours de Mme Y... contre la décision du 26 avril 2010 du président du conseil général du Doubs ;
    Considérant que si la requérante fait à nouveau valoir devant la commission centrale d’aide sociale qu’elle souhaite être déchargée de la totalité de son obligation alimentaire à l’égard de sa mère, au motif que cette dernière a gravement manqué à ses obligations familiales, il n’appartient pas aux juridictions de l’aide sociale de dispenser l’un ou l’autre des différents débiteurs d’aliments de son obligation en application des dispositions de l’article 207 du code civil ;
    Considérant, en outre, qu’il résulte de l’instruction que la requérante, afin d’être déchargée de son obligation alimentaire, a formé le 8 septembre 2010 une requête auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, lequel est le juge compétent pour connaître de son recours ;
    Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale d’aide sociale du Doubs a rejeté sa demande,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de Mme Y... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 février 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer