Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Intervention du juge civil |
Dossier no 110663
Mme X...
Séance du 29 février 2012
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 avril et le 15 juillet 2011, formés par Mme Y... contre la décision du 30 septembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale du Doubs sest déclarée incompétente pour connaître du recours contre la décision du 26 avril 2010 par laquelle le président du conseil général du Doubs a admis Mme X... au bénéfice de laide sociale pour la prise en charge de ses frais de placement en établissement, sous réserve dune participation globale de ses obligés alimentaires fixée à 1 140 euros par trimestre ;
La requérante soutient que Mme X... ne la pas élevée et quelle la confiée à une famille ; elle demande à être déchargée de son obligation alimentaire, comme le prévoit larticle 207 du code civil ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le, présenté par le président du conseil général du Doubs, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient quaucun élément nouveau nest de nature à justifier une modification de sa décision initiale ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 février 2011 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
Considérant quaux termes de larticle 207 du code civil : « (...) quand le créancier aura lui-même manqué à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. La décision fait également lobjet dune révision lorsque les débiteurs daliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux quelle avait prévus » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 26 avril 2010, le président du conseil général du Doubs a admis Mme X..., née le 6 septembre 1930, au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées au titre de son hébergement en établissement, sous réserve du prélèvement de 90 % de ses ressources et dune participation globale de ses obligés alimentaires de 1 140 euros par trimestre ; que le département a proposé que la participation de Mme Y..., fille de lintéressée, sélève à 900 euros par trimestre ; que Mme Y... conteste le principe de sa participation à lobligation alimentaire, au motif que sa mère ne la jamais élevée et a gravement manqué à ses obligations familiales ; que, par une décision du 30 septembre 2010, la commission départementale daide sociale du Doubs sest déclarée incompétente pour connaître du recours de Mme Y... contre la décision du 26 avril 2010 du président du conseil général du Doubs ;
Considérant que si la requérante fait à nouveau valoir devant la commission centrale daide sociale quelle souhaite être déchargée de la totalité de son obligation alimentaire à légard de sa mère, au motif que cette dernière a gravement manqué à ses obligations familiales, il nappartient pas aux juridictions de laide sociale de dispenser lun ou lautre des différents débiteurs daliments de son obligation en application des dispositions de larticle 207 du code civil ;
Considérant, en outre, quil résulte de linstruction que la requérante, afin dêtre déchargée de son obligation alimentaire, a formé le 8 septembre 2010 une requête auprès du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Besançon, lequel est le juge compétent pour connaître de son recours ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme Y... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale du Doubs a rejeté sa demande,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 février 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer