Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2400
 
  OBLIGATION ALIMENTAIRE  
 

Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Intervention du juge civil
 

Dossier no 110431

Mme X...
Séance du 29 février 2012

Décision lue en séance publique le 8 mars 2012

    Vu le recours, enregistré le 7 mars 2011, formé par M. Z... contre la décision du 17 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a maintenu la décision du 18 juin 2010 par laquelle la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a admis Mme X..., mère du requérant, au bénéfice de l’aide sociale sous réserve du prélèvement de 90 % de ses ressources et d’une participation de ses obligés alimentaires fixée à 150 euros par mois ;
    Le requérant soutient que ses revenus ne lui permettent pas de prendre en charge une somme destinée à financer l’hébergement de sa mère en établissement ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense, non daté, présenté par le président du conseil général de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le montant global de 150 euros par mois est justifié compte tenu des revenus des obligés alimentaires de l’intéressée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles d’entre elles ayant exprimé le souhait d’en faire usage ayant été informées de la date et de l’heure de l’audience ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 29 février 2011 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. (...) » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 132-9 du même code : « Pour l’application de l’article L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsqu’il sollicite l’attribution d’une prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles d’être engagées en faveur du postulant ou à l’entretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par l’article L. 131-2 est notifiée à l’intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l’obligation alimentaire en avisant ces dernières qu’elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d’aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. À défaut d’entente entre elles ou avec l’intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l’autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l’aide sociale » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par une décision du 18 juin 2010, le président du conseil général de la Haute-Vienne a admis Mme X... au bénéfice de l’aide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais d’hébergement en établissement sous réserve d’une participation mensuelle globale de ses obligés alimentaires à hauteur de 150 euros mensuels ; que, par une décision du 25 mai 2010, la commission départementale d’aide sociale de la Haute-Vienne a rejeté le recours formé contre la décision du 26 octobre 2009 par M. Z..., l’un des fils de l’intéressée, qui contestait la proposition du département tendant à ce que l’intégralité du montant de l’obligation alimentaire soit mise à sa charge ;
    Considérant que Mme X... a cinq obligés alimentaires, dont quatre enfants et un petit-enfant ; que le montant global de 150 euros, tel qu’il a été fixé par la présidente du conseil général de la Haute-Vienne dans sa décision du 18 juin 2010, apparaît proportionné aux ressources des obligés alimentaires de l’intéressée ;
    Considérant que si M. Z... soutient devant la commission centrale d’aide sociale que ses revenus ne lui permettent pas de prendre en charge une somme destinée à financer l’hébergement de sa mère en établissement, il n’appartient pas aux juridictions d’aide sociale de répartir entre les personnes tenues à l’obligation alimentaire la participation qui leur incombe ; qu’en cas de désaccord entre les débiteurs d’aliments sur le montant individuel de leur participation, il appartient aux requérants, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 132-9 du code de l’action sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations respectives de chacun d’entre eux en fonction de leurs capacités contributives ; qu’il résulte d’ailleurs de l’instruction que, par un jugement du 30 août 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a en l’espèce déchargé de son obligation alimentaire M. Z..., le requérant ; que, par suite, son recours ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. Z... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 29 février 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer