Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2400 |
OBLIGATION ALIMENTAIRE | ||
Mots clés : Obligation alimentaire - Personnes âgées - Intervention du juge civil |
Dossier no 110431
Mme X...
Séance du 29 février 2012
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012
Vu le recours, enregistré le 7 mars 2011, formé par M. Z... contre la décision du 17 septembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a maintenu la décision du 18 juin 2010 par laquelle la présidente du conseil général de la Haute-Vienne a admis Mme X..., mère du requérant, au bénéfice de laide sociale sous réserve du prélèvement de 90 % de ses ressources et dune participation de ses obligés alimentaires fixée à 150 euros par mois ;
Le requérant soutient que ses revenus ne lui permettent pas de prendre en charge une somme destinée à financer lhébergement de sa mère en établissement ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, non daté, présenté par le président du conseil général de la Haute-Vienne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le montant global de 150 euros par mois est justifié compte tenu des revenus des obligés alimentaires de lintéressée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 février 2011 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-1 du code de laction sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour lappréciation des ressources des postulants à laide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du même code : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (...) La proportion de laide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à lobligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de laide sociale dune décision judiciaire rejetant sa demande daliments ou limitant lobligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par lorganisme dadmission. (...) » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 132-9 du même code : « Pour lapplication de larticle L. 132-6, le postulant fournit, au moment du dépôt de sa demande, la liste nominative des personnes tenues envers lui à lobligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil, lorsquil sollicite lattribution dune prestation accordée en tenant compte de la participation de ses obligés alimentaires./ Ces personnes sont invitées à fixer leur participation éventuelle aux dépenses susceptibles dêtre engagées en faveur du postulant ou à lentretien de ce dernier. La décision prononcée dans les conditions prévues par larticle L. 131-2 est notifiée à lintéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à lobligation alimentaire en avisant ces dernières quelles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service daide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. À défaut dentente entre elles ou avec lintéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par lautorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de laide sociale » ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par une décision du 18 juin 2010, le président du conseil général de la Haute-Vienne a admis Mme X... au bénéfice de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement en établissement sous réserve dune participation mensuelle globale de ses obligés alimentaires à hauteur de 150 euros mensuels ; que, par une décision du 25 mai 2010, la commission départementale daide sociale de la Haute-Vienne a rejeté le recours formé contre la décision du 26 octobre 2009 par M. Z..., lun des fils de lintéressée, qui contestait la proposition du département tendant à ce que lintégralité du montant de lobligation alimentaire soit mise à sa charge ;
Considérant que Mme X... a cinq obligés alimentaires, dont quatre enfants et un petit-enfant ; que le montant global de 150 euros, tel quil a été fixé par la présidente du conseil général de la Haute-Vienne dans sa décision du 18 juin 2010, apparaît proportionné aux ressources des obligés alimentaires de lintéressée ;
Considérant que si M. Z... soutient devant la commission centrale daide sociale que ses revenus ne lui permettent pas de prendre en charge une somme destinée à financer lhébergement de sa mère en établissement, il nappartient pas aux juridictions daide sociale de répartir entre les personnes tenues à lobligation alimentaire la participation qui leur incombe ; quen cas de désaccord entre les débiteurs daliments sur le montant individuel de leur participation, il appartient aux requérants, conformément aux dispositions précitées de larticle R. 132-9 du code de laction sociale et des familles, de saisir le juge aux affaires familiales afin que celui-ci fixe les participations respectives de chacun dentre eux en fonction de leurs capacités contributives ; quil résulte dailleurs de linstruction que, par un jugement du 30 août 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a en lespèce déchargé de son obligation alimentaire M. Z..., le requérant ; que, par suite, son recours ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. Z... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 février 2012, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer