Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Contrat dassurance-vie - Placement |
Dossiers no 110790
Mme X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 20 juillet 2011, la requête présentée par le président du conseil général de la Haute-Garonne tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 11 avril 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a annulé sa décision du 2 septembre 2008 relative à la récupération contre le donataire à lencontre de Mme Y... et M. Z... à raison des prestations de services ménagers avancées par le département de la Haute-Garonne du 3 juillet 1989 au 31 décembre 1991 à Mme X... pour un montant de 4 811,89 euros par les moyens que la décision attaquée viole les dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles et la jurisprudence relative aux contrats dassurance-vie qui sont susceptibles dêtre considérés comme des donations ; que le contrat a été souscrit postérieurement à la demande daide sociale ; quen lespèce lexamen des circonstances relatives à la souscription du contrat démontre lintention libérale au sens des critères dappréciation du Conseil dEtat compte tenu de lâge avancé de la stipulante, du montant du capital libéré représentant la quasi-totalité des disponibilités de celle-ci à son décès, de la date de souscription du contrat ; quainsi la décision attaquée est entachée dune erreur de droit et de fait ; que larticle R. 132-12 a été mal interprété, la commission départementale daide sociale sétant basée sur une décision despèce rendue le 4 novembre 2005 par la commission centrale daide sociale sans lien possible avec laffaire en cause relevant au contraire des solutions de plusieurs autres décisions rappelant que le seuil de récupération de 46 000 euros nest pas opposable en ce qui concerne le recours à lencontre du donataire ; que larticle R. 132-12 nest donc pas opposable au recours sur donation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 21 octobre 2011, le mémoire de Mme Y... exposant quelle ne sexplique pas le recours présenté et que les donataires pensaient quil était établi quil ny avait pas eu dintention libérale concernant lassurance-vie de leur mère ; quelle serait lourdement pénalisée en cas dadmission du recours dans la mesure où elle servait à celle-ci une pension alimentaire et supportait des frais médicaux et de mutuelle ; que si elle ne lavait pas aidée elle aurait économisé un montant supérieur à celui quelle a reçu ; que le contrat dassurance-vie permettait à sa mère une gestion raisonnable de sa situation financière exempte de dissimulation ; que le contrat a été souscrit sur le seul conseil dune employée de banque et quils nenvisageaient pas quune mesure de recouvrement sur le petit héritage de leur mère serait diligentée ; que si la somme de 24 080,58 euros était restée en compte courant elle serait moins importante et aucune récupération ne pourrait être exercée sur lactif net successoral inférieur au plafond de 46 000 euros ; quelle ressent comme injuste et insultante la façon dont elle est traitée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, Mme Sandrine BOTTEAU pour le département de la Haute-Garonne, Mme Y..., en leurs observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Sans quil soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête quant au délai ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les critères retenus en règle générale par la jurisprudence pour apprécier la requalification du contrat dassurance-vie-décès en donation indirecte auraient été méconnus en lespèce est inopérant, dès lors que lintention libérale est souverainement appréciée par le juge du fond en fonction des critères pertinents dans chaque cas et situation despèce et quainsi la jurisprudence invoquée ne préjuge pas de la réponse à la question de savoir si, lorsque le montant est, augmenté des autres liquidités de lassisté incluses dans lactif successoral, inférieur au seuil en deçà duquel lhéritier en ligne directe ne saurait si toute autre forme de placement avait été employée être soumis à la récupération, de telles circonstances sont de nature à exclure lintention libérale du stipulant et en conséquence à ne pas permettre la requalification du contrat dassurance-vie-décès en donation indirecte ; quainsi le moyen tiré de ce que lâge avancé de la stipulante et limportance du montant des primes versées par rapport à celui des autres placements de lassistée sont, lorsque la situation particulière ci-dessus évoquée nest pas avérée, de nature à eux seuls à justifier la requalification litigieuse pour lapplication du 2o de larticle L. 132-8 ne peut quêtre écarté, abstraction faite du motif surabondant des premiers juges relevant que « lindu est fondé » ;
Considérant que, comme la dailleurs jugé la commission centrale daide sociale dans sa décision du 28 juillet 2005 dont la commission départementale daide sociale de la Haute-Garonne a entendu reprendre la solution, si le montant des sommes faisant lobjet du contrat requalifié avait été affecté sur un placement autre quun contrat dassurance-vie-décès aucune récupération contre la succession naurait été possible dès lors que lensemble de lactif net successoral serait demeuré inférieur au seuil de 46 000 euros au-delà duquel seulement la récupération contre la succession est possible en application de larticle R. 132-12 pour les prestations à domicile de lespèce et que par contre, comme la relevé le premier juge, laffectation du montant dont sagit à un contrat dassurance-vie-décès avait pour effet de permettre à ladministration de faire usage du 2o de larticle L. 132-8 qui, à la différence du 1o, ne comporte pas de seuil dappréhension dans la limite du capital promis et perçu par le bénéficiaire de second rang des prestations avancées par laide sociale ; quen se prévalant de ce que la stipulante avait prévu laffectation litigieuse plutôt quun autre mode de placement, alors que, compte tenu de leur qualité dhéritiers en ligne directe, ils nauraient pas davantage été soumis si lensemble des sommes était apparu à lactif de la succession à des droits de succession, les requérants apportaient des éléments de nature à infirmer les éléments de preuve avancés par ladministration qui a la charge de la preuve de ce que les conditions de requalification sont réunies et quainsi en jugeant que ladministration nétablissait pas lintention libérale de la stipulante en se prévalant uniquement, dans les circonstances particulières de lespèce, de son âge et du montant de la prime versée, les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de lespèce doù ils ont tiré sans erreur de droit la conséquence que la preuve qui incombait à ladministration nétait pas apportée ; quil suit de là que le président du conseil général de la Haute-Garonne nest pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée derreurs de droit et de fait et que sa requête doit être, en conséquence, rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête du président du conseil général de la Haute-Garonne est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer