Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2330 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Répétition de lindu - Donation - Obligation alimentaire |
Dossiers no 110740
Mme X...
Séance du 9 mai 2012
Décision lue en séance publique le 18 avril 2012
Vu le recours formé par Mme Y..., le 6 août 2010, tendant à lannulation dune décision, en date du 13 avril 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale du Rhône, confirmant la décision du président du conseil général, en date du 18 novembre 2008, de récupération à lencontre des donataires de Mme X... des sommes qui lui ont été avancées pour la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007 au titre de la prise en charge de ses frais dhébergement à lhôpital, a réduit la somme incombant à la requérante de 3 035,55 euros à 1 516,76 euros ;
La requérante renvoie aux arguments exposés dans sa lettre de recours en date du 29 août 2008 devant la commission centrale daide sociale contre une précédente décision de ladite commission départementale, en date du 6 mai 2008, de récupération à lencontre des donataires des sommes avancées au même titre à sa mère pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2006 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du département, proposant le maintien des décisions de récupération ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres en date du 18 février 2010 du secrétaire général de la commission centrale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre en date du 18 mai 2010 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en voir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles, les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ;
Considérant quaux termes des dispositions de larticle L. 132-8, 2o dudit code de laction sociale et des familles « , « Des recours sont exercés par ladministration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du code de laction sociale et des familles « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale. » ; quen cas de donation, le recours est exercé jusquà concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de laide sociale, appréciée au jour de lintroduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus values résultant des impenses ou du travail du donataire ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... est placée à lhôpital ; que ses ressources augmentées de celles des obligés alimentaires ne lui permettant pas de couvrir lintégralité de ses frais dhébergement, Mme X... a été admise à compter du 1er juin 2004 au bénéficie laide sociale aux personnes âgées par décision de la commission dadmission à laide sociale en date du 4 janvier 2005, sous réserve dune participation mensuelle des obligés alimentaires évaluée à 240 euros dont 20 euros à la charge de la requérante ; que suite à une demande de révision par le fils de Mme X..., cette participation a été réévaluée, par décision de ladite commission en date du 1er mars 2005 à 200 euros pour la période du 1er février 2005 au 31 mai 2007 ; que Mme X... a fait donation le 6 juillet 2002 de la somme de 10 900 euros à sa fille Mme Y... ; que le 5 avril 2003, elle a fait donation dun montant de 21 800 euros, à ses deux autres enfants (soit également 10 900 euros chacun), M. A... et Mme B..., la requérante ; que le total des donations sélève à 32 700 euros ; que les sommes qui ont été avancées à Mme X... pour la période du 1er juin 2004 au 31 décembre 2007 se sont élevées au total à 18 904,91 euros ; que par décision de la commission dadmission à laide sociale, en date du 15 novembre 2005 et du président du conseil général, en date du 7 mars 2007, il a été prononcé la récupération à lencontre des donataires respectivement de la somme de 6 669,22 euros au titre des sommes avancées pour la prise en charge des frais dhébergement du 1er juin 2004 au 30 juin 2005 et de la somme de 3 135,04 euros avancée à ce même titre pour la période suivante du 1er juillet 2005 au 31 mai 2006 ; que par décision de la commission départementale daide sociale du Rhône, en date du 6 mai 2008, ces décisions ont été confirmées mais les sommes mises à la charge de la requérante par chacune delles (respectivement 2 223,07 et 1 045,01 euros) ont été ramenée à 1 110 euros et 522 euros, soit au total pour la requérante la récupération au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, dun montant de 1 632 euros au lieu de 3 268,08 euros ; que par décision en date du 15 octobre 2010, la commission centrale daide sociale a confirmé la décision du 6 mai 2008 de ladite commission départementale de récupération au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2006 dune somme totale de 9 804,26 euros, soit 3 268,08 euros par donataire, réduite à 1 632 euros pour la requérante ; quau titre des sommes avancées à Mme X... pour la période suivante du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007, le président du conseil général, par décision en date du 18 novembre 2008, a prononcé la récupération de la somme de 9 100,65 euros, soit 3 033,55 euros à lencontre de chaque donataire ; que cette décisions ayant été à nouveau contestée par la requérante, la commission départementale daide sociale du Rhône, confirmant la récupération de la créance départementale à lencontre des trois donataires, a par décision en date du 13 avril 2010, ramené la part de celle-ci à 1 516,76 euros ;
Considérant que la requérante renvoie pour la motivation de son recours au courrier précité du 29 août 2008 et reproche par ailleurs au département de morceler la récupération à lencontre des donataires ;
Considérant que la somme totale de 32 700 euros a bien été donnée par Mme X... à ses enfants les 6 juillet 2002 et 5 avril 2003 dans la période de dix ans précédant la demande daide sociale ; que conformément aux dispositions du 2o de larticle L. 132-8 susvisé, les recours du département sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale et, en cas de donation, jusquà concurrence de la valeur des biens quil a donnés ; quen application de ces dispositions, le département ne peut donc procéder à la récupération de la somme de 32 700 euros quau fur et à mesure des prestations allouées à Mme X..., à savoir 6 669,22 euros pour la période du 1er juin 2004 au 30 juin 2005, puis 3 135,04 euros pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2006 et enfin 9 100,65 euros pour la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007, soit au total pour la période du 1er juin 2004 au 31 décembre 2007 la somme de 18 904,91 euros ; quen conséquence, la requérante nest pas fondée à faire grief au département dexercer en plusieurs étapes le droit à récupération dont il dispose à concurrence de la donation de 32 700 euros consentie par Mme X... dès lors que ce droit ne peut sexercer quau titre des sommes quil a effectivement avancées à celle-ci et que ce morcellement résultant de lapplication stricte de la législation en ayant pour effet détaler la charge de la récupération incombant aux donataires, par ailleurs réduite en ce qui la concerne, lui est particulièrement favorable ;
Sur le moyen soulevé par la requérante selon lequel elle vit maritalement et que sa situation financière personnelle a justifié une dispense dobligation alimentaire alors que sagissant de la récupération à son encontre en qualité de donataire, les ressources de son compagnon sont prises en compte ;
Considérant que conformément aux dispositions de larticle L. 132-6 susvisé, les personnes qui à loccasion de toute demande daide sociale sont invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants sont celles qui sont tenues à lobligation alimentaire instituée par larticle 205 et suivants du code civil ; quaux termes des articles 205 et 206, ces personnes sont les enfants, petits-enfants, gendres et belles-filles ; que précisément le compagnon de la requérante nétant pas inclus dans les personnes tenues à lobligation alimentaire envers Mme X..., cest donc à juste titre quen application de ces dispositions, les ressources de celui-ci nont pas été prises en compte et quainsi la requérante a été dispensée de participation par décision de la commission dadmission daide sociale en date du 1er mars 2005 ; quen revanche la récupération à lencontre de la donataire qui fait lobjet du recours devant la présente juridiction procède dun droit reconnu au département concernant la créance constituée par les avances quil a consenties à Mme X... bénéficiaire de laide sociale parce que ses ressources augmentées de celles de ses obligés alimentaires, sont insuffisantes pour couvrir la totalité de ses frais dhébergement ; que dans ces conditions, la donation doit sanalyser comme constituant pour la donatrice une diminution de ses moyens pour financer son hébergement susceptible dentraîner une augmentation de la charge du département et pour les donataires, en revanche, un revenu supplémentaire ; que le droit du département de récupérer à lencontre des donataires les sommes quil a avancées à la donatrice sexerce indépendamment de la situation financière de ces derniers ; que la requérante est dautant moins fondée à contester la décision de la commission départementale que celle-ci, bien quelle ny soit pas habilitée - lui a précisément à nouveau consenti au vu de sa situation personnelle une remise sur les sommes quelle doit rembourser, en ne tenant pas compte des ressources du foyer ; quil convient de rappeler - sur la base des éléments fournis dans ledit courrier du 29 août 2008 - auquel renvoie le requérante - à loccasion de lexamen de son précédent recours devant la commission centrale daide sociale contre la décision de la commission départementale réduisant le montant de ses remboursements au titre des deux périodes antérieures - que celle-ci indiquait ne plus disposer de la somme donnée par sa mère et lavoir investie dans un projet de construction pour obtenir un prêt bancaire ; quil ressortait des pièces figurant au dossier et notamment dun document daté du 25 juin 2004, quun prêt a été souscrit auprès du Crédit mutuel conjointement par la requérante et son compagnon contre une mensualité de remboursement de 923,02 euros (dont une partie étalée sur 283 mensualités) ; quaprès déduction de cette mensualité, les ressources nettes dont disposait le foyer en 2007 et soumises à lappréciation de la commission départementale sélevaient à 1 770,44 euros dont 764,96 euros perçues par Mme X... ; que par ailleurs, si la requérante faisait valoir quelle a été exonérée dune obligation alimentaire de 20 euros pour les frais dhébergement de sa mère, elle indiquait cependant quelle continuait à y participer à raison de 60 euros par trimestre ;
Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par larticle 132-8, 2o susmentionné, que les sommes qui font lobjet de la récupération au titre de laide sociale aux personnes âgées pour la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007 ont bien été avancées par le département à Mme X... et quaucun seuil nest opposable en ce qui concerne le recours à lencontre des donataires ; que le montant de 3 033,55 euros auquel a été fixée la récupération à lencontre de chaque donataire a été ramené pour la requérante à 1 516,76 euros sur la base de sa situation personnelle par décision de la commission départementale du Rhône, en date du 13 avril 2010 ; que la requérante nest pas fondée - compte tenu des éléments sus exposés - à réclamer lannulation de la décision de ladite commission qui a fait une appréciation plus quéquitable des circonstances de laffaire en réduisant la récupération de la créance départementale à son encontre à 1 516,76 euros, ce qui du fait des réductions quelle lui a successivement accordées, ramène de 6 301,63 euros à 3148,76 euros, la créance totale récupérable à lencontre de la requérante et laisse à la charge définitive du département une créance de 3 152,87 euros ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; quil appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, loctroi de délais de paiement auprès des services du Trésor public,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 9 mai 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 18 avril 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer