Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Répétition de l’indu - Donation - Obligation alimentaire
 

Dossiers no 110740

Mme X...
Séance du 9 mai 2012

Décision lue en séance publique le 18 avril 2012

    Vu le recours formé par Mme Y..., le 6 août 2010, tendant à l’annulation d’une décision, en date du 13 avril 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Rhône, confirmant la décision du président du conseil général, en date du 18 novembre 2008, de récupération à l’encontre des donataires de Mme X... des sommes qui lui ont été avancées pour la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007 au titre de la prise en charge de ses frais d’hébergement à l’hôpital, a réduit la somme incombant à la requérante de 3 035,55 euros à 1 516,76 euros ;
    La requérante renvoie aux arguments exposés dans sa lettre de recours en date du 29 août 2008 devant la commission centrale d’aide sociale contre une précédente décision de ladite commission départementale, en date du 6 mai 2008, de récupération à l’encontre des donataires des sommes avancées au même titre à sa mère pour la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2006 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du département, proposant le maintien des décisions de récupération ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres en date du 18 février 2010 du secrétaire général de la commission centrale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Vu la lettre en date du 18 mai 2010 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
    Après avoir entendu en séance publique Mlle SAULI, rapporteur, en son rapport, et après en voir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles, les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais ;
    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8, 2o dudit code de l’action sociale et des familles « , « Des recours sont exercés par l’administration (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande. » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 du code de l’action sociale et des familles « Ces recours sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. » ; qu’en cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus values résultant des impenses ou du travail du donataire ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... est placée à l’hôpital ; que ses ressources augmentées de celles des obligés alimentaires ne lui permettant pas de couvrir l’intégralité de ses frais d’hébergement, Mme X... a été admise à compter du 1er juin 2004 au bénéficie l’aide sociale aux personnes âgées par décision de la commission d’admission à l’aide sociale en date du 4 janvier 2005, sous réserve d’une participation mensuelle des obligés alimentaires évaluée à 240 euros dont 20 euros à la charge de la requérante ; que suite à une demande de révision par le fils de Mme X..., cette participation a été réévaluée, par décision de ladite commission en date du 1er mars 2005 à 200 euros pour la période du 1er février 2005 au 31 mai 2007 ; que Mme X... a fait donation le 6 juillet 2002 de la somme de 10 900 euros à sa fille Mme Y... ; que le 5 avril 2003, elle a fait donation d’un montant de 21 800 euros, à ses deux autres enfants (soit également 10 900 euros chacun), M. A... et Mme B..., la requérante ; que le total des donations s’élève à 32 700 euros ; que les sommes qui ont été avancées à Mme X... pour la période du 1er juin 2004 au 31 décembre 2007 se sont élevées au total à 18 904,91 euros ; que par décision de la commission d’admission à l’aide sociale, en date du 15 novembre 2005 et du président du conseil général, en date du 7 mars 2007, il a été prononcé la récupération à l’encontre des donataires respectivement de la somme de 6 669,22 euros au titre des sommes avancées pour la prise en charge des frais d’hébergement du 1er juin 2004 au 30 juin 2005 et de la somme de 3 135,04 euros avancée à ce même titre pour la période suivante du 1er juillet 2005 au 31 mai 2006 ; que par décision de la commission départementale d’aide sociale du Rhône, en date du 6 mai 2008, ces décisions ont été confirmées mais les sommes mises à la charge de la requérante par chacune d’elles (respectivement 2 223,07 et 1 045,01 euros) ont été ramenée à 1 110 euros et 522 euros, soit au total pour la requérante la récupération au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2005, d’un montant de 1 632 euros au lieu de 3 268,08 euros ; que par décision en date du 15 octobre 2010, la commission centrale d’aide sociale a confirmé la décision du 6 mai 2008 de ladite commission départementale de récupération au titre de la période du 1er juin 2004 au 31 mai 2006 d’une somme totale de 9 804,26 euros, soit 3 268,08 euros par donataire, réduite à 1 632 euros pour la requérante ; qu’au titre des sommes avancées à Mme X... pour la période suivante du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007, le président du conseil général, par décision en date du 18 novembre 2008, a prononcé la récupération de la somme de 9 100,65 euros, soit 3 033,55 euros à l’encontre de chaque donataire ; que cette décisions ayant été à nouveau contestée par la requérante, la commission départementale d’aide sociale du Rhône, confirmant la récupération de la créance départementale à l’encontre des trois donataires, a par décision en date du 13 avril 2010, ramené la part de celle-ci à 1 516,76 euros ;
    Considérant que la requérante renvoie pour la motivation de son recours au courrier précité du 29 août 2008 et reproche par ailleurs au département de morceler la récupération à l’encontre des donataires ;
    Considérant que la somme totale de 32 700 euros a bien été donnée par Mme X... à ses enfants les 6 juillet 2002 et 5 avril 2003 dans la période de dix ans précédant la demande d’aide sociale ; que conformément aux dispositions du 2o de l’article L. 132-8 susvisé, les recours du département sont exercés dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale et, en cas de donation, jusqu’à concurrence de la valeur des biens qu’il a donnés ; qu’en application de ces dispositions, le département ne peut donc procéder à la récupération de la somme de 32 700 euros qu’au fur et à mesure des prestations allouées à Mme X..., à savoir 6 669,22 euros pour la période du 1er juin 2004 au 30 juin 2005, puis 3 135,04 euros pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mai 2006 et enfin 9 100,65 euros pour la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007, soit au total pour la période du 1er juin 2004 au 31 décembre 2007 la somme de 18 904,91 euros ; qu’en conséquence, la requérante n’est pas fondée à faire grief au département d’exercer en plusieurs étapes le droit à récupération dont il dispose à concurrence de la donation de 32 700 euros consentie par Mme X... dès lors que ce droit ne peut s’exercer qu’au titre des sommes qu’il a effectivement avancées à celle-ci et que ce morcellement résultant de l’application stricte de la législation en ayant pour effet d’étaler la charge de la récupération incombant aux donataires, par ailleurs réduite en ce qui la concerne, lui est particulièrement favorable ;
    Sur le moyen soulevé par la requérante selon lequel elle vit maritalement et que sa situation financière personnelle a justifié une dispense d’obligation alimentaire alors que s’agissant de la récupération à son encontre en qualité de donataire, les ressources de son compagnon sont prises en compte ;
    Considérant que conformément aux dispositions de l’article L. 132-6 susvisé, les personnes qui à l’occasion de toute demande d’aide sociale sont invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants sont celles qui sont tenues à l’obligation alimentaire instituée par l’article 205 et suivants du code civil ; qu’aux termes des articles 205 et 206, ces personnes sont les enfants, petits-enfants, gendres et belles-filles ; que précisément le compagnon de la requérante n’étant pas inclus dans les personnes tenues à l’obligation alimentaire envers Mme X..., c’est donc à juste titre qu’en application de ces dispositions, les ressources de celui-ci n’ont pas été prises en compte et qu’ainsi la requérante a été dispensée de participation par décision de la commission d’admission d’aide sociale en date du 1er mars 2005 ; qu’en revanche la récupération à l’encontre de la donataire qui fait l’objet du recours devant la présente juridiction procède d’un droit reconnu au département concernant la créance constituée par les avances qu’il a consenties à Mme X... bénéficiaire de l’aide sociale parce que ses ressources augmentées de celles de ses obligés alimentaires, sont insuffisantes pour couvrir la totalité de ses frais d’hébergement ; que dans ces conditions, la donation doit s’analyser comme constituant pour la donatrice une diminution de ses moyens pour financer son hébergement susceptible d’entraîner une augmentation de la charge du département et pour les donataires, en revanche, un revenu supplémentaire ; que le droit du département de récupérer à l’encontre des donataires les sommes qu’il a avancées à la donatrice s’exerce indépendamment de la situation financière de ces derniers ; que la requérante est d’autant moins fondée à contester la décision de la commission départementale que celle-ci, bien qu’elle n’y soit pas habilitée - lui a précisément à nouveau consenti au vu de sa situation personnelle une remise sur les sommes qu’elle doit rembourser, en ne tenant pas compte des ressources du foyer ; qu’il convient de rappeler - sur la base des éléments fournis dans ledit courrier du 29 août 2008 - auquel renvoie le requérante - à l’occasion de l’examen de son précédent recours devant la commission centrale d’aide sociale contre la décision de la commission départementale réduisant le montant de ses remboursements au titre des deux périodes antérieures - que celle-ci indiquait ne plus disposer de la somme donnée par sa mère et l’avoir investie dans un projet de construction pour obtenir un prêt bancaire ; qu’il ressortait des pièces figurant au dossier et notamment d’un document daté du 25 juin 2004, qu’un prêt a été souscrit auprès du Crédit mutuel conjointement par la requérante et son compagnon contre une mensualité de remboursement de 923,02 euros (dont une partie étalée sur 283 mensualités) ; qu’après déduction de cette mensualité, les ressources nettes dont disposait le foyer en 2007 et soumises à l’appréciation de la commission départementale s’élevaient à 1 770,44 euros dont 764,96 euros perçues par Mme X... ; que par ailleurs, si la requérante faisait valoir qu’elle a été exonérée d’une obligation alimentaire de 20 euros pour les frais d’hébergement de sa mère, elle indiquait cependant qu’elle continuait à y participer à raison de 60 euros par trimestre ;
    Considérant que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article 132-8, 2o susmentionné, que les sommes qui font l’objet de la récupération au titre de l’aide sociale aux personnes âgées pour la période du 1er juin 2006 au 31 décembre 2007 ont bien été avancées par le département à Mme X... et qu’aucun seuil n’est opposable en ce qui concerne le recours à l’encontre des donataires ; que le montant de 3 033,55 euros auquel a été fixée la récupération à l’encontre de chaque donataire a été ramené pour la requérante à 1 516,76 euros sur la base de sa situation personnelle par décision de la commission départementale du Rhône, en date du 13 avril 2010 ; que la requérante n’est pas fondée - compte tenu des éléments sus exposés - à réclamer l’annulation de la décision de ladite commission qui a fait une appréciation plus qu’équitable des circonstances de l’affaire en réduisant la récupération de la créance départementale à son encontre à 1 516,76 euros, ce qui du fait des réductions qu’elle lui a successivement accordées, ramène de 6 301,63 euros à 3148,76 euros, la créance totale récupérable à l’encontre de la requérante et laisse à la charge définitive du département une créance de 3 152,87 euros ; que dès lors, le recours susvisé doit être rejeté ; qu’il appartient à la requérante de solliciter, le cas échéant, l’octroi de délais de paiement auprès des services du Trésor public,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 9 mai 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mlle SAULI, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 18 avril 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Le président Le rapporteur

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer