Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

2330
 
  RECOURS EN RÉCUPÉRATION  
 

Mots clés : Recours en récupération - Donation - Prestation spécifique dépendance (PSD)
 

Dossier nos 110711 et 110711 bis

Mme X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu 1 et 2, enregistrées à la direction départementale de la cohésion sociale du Territoire de Belfort le 29 mars 2011 et le 31 mars 2011, les requêtes présentées par M. Y... demeurant dans le Bas-Rhin et Mme Z... demeurant dans le Territoire de Belfort tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale du Territoire de Belfort en date du 28 janvier 2011 rejetant leurs demandes dirigées contre la décision du président du conseil général du Territoire de Belfort du 17 septembre 2009 décidant la récupération des frais engagés au titre de la prestation spécifique dépendance en faveur de leur mère Mme X... ;
    M. Y... soutient que la commission départementale d’aide sociale n’a tenu aucun compte de tous les justificatifs qu’il a fourni sur sa situation familiale et financière ; qu’elle n’a fait que confirmer la décision du président du conseil général du 17 septembre 2009 ; que par ailleurs cette situation est également liée à une mauvaise rédaction de l’acte notarié ; qu’il ne joint aucun document justificatif puisqu’il sont déjà en possession de la commission départementale ; qu’il reste cependant à la disposition de la commission centrale pour fournir tous les documents et justificatifs nécessaires à l’instruction de sa requête ;
    Mme Z... soutient que le conseil général du Territoire de Belfort lui a transmis un rapport récapitulatif qui fait état en page 2 d’un courrier de maître BRIQUELER, notaire à Belfort, d’un actif net successoral d’un montant de 45 852 euros inférieur au seuil des 46 000 euros au-delà duquel, en vertu des textes, l’actif net successoral donne lieu à récupération de la PSD ; qu’elle a, par ailleurs, envoyé plusieurs courriers dont un tableau récapitulatif des frais engagés depuis 2005 pour le maintien à domicile de sa mère handicapée ; que ces dépenses correspondent aux charges et autres frais domestiques qu’il lui était impossible de régler ; que dans les notifications il apparaît que la commission départementale d’aide sociale n’a retenue qu’une partie de ces dépenses et considère que ses frais peuvent être estimés à 9 054,55 euros, somme non prise en compte ; qu’enfin à ces frais s’ajoute la soulte d’un montant de 37 795 euros versée à son frère dans le cadre de la donation partage du 13 décembre 2005 ; qu’à l’époque elle a contracté un prêt sur 15 ans à raison de 296 euros par mois ; que compte tenu de ces éléments elle souhaite que l’on tienne compte du montant net successoral inférieur au seuil des 46 000 euros ainsi que de tout ou partie de ses frais afin que la somme de 25 595,60 euros au titre de la PSD qui lui est réclamée soit réduite, voire annulée ;
    Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 27 juillet 2011, le mémoire de M. Y... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’il constate que le conseil général du Territoire de Belfort lui a mis « le couteau sous la gorge » par l’intermédiaire du « Trésor public » avec des frais de poursuite de 384 euros qui s’ajoutent au commandement de payer la somme de 12 797,80 euros ; qu’il espère que cette récupération sur son modeste héritage permettra au conseil général du Territoire de Belfort d’éviter la faillite ;
    Vu, enregistré le 3 août 2011, le mémoire de Mme Z... qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et les moyens qu’elle souhaite le réexamen du tableau qu’elle a adressé le 28 octobre 2009 récapitulant tous les frais qui étaient restés à sa charge pour le maintien à domicile de sa mère ; qu’elle regrette que les services n’aient pas tenu compte des frais pour les années 2004 et 2005, mais seulement ceux postérieurs à la donation partage de décembre 2006 ; qu’elle insiste sur le fait que la situation s’est dégradée durant les années 2004 et 2005 au décès de son père le 15 juin 2004 ; que c’est pour cette raison que la donation partage a été conseillée par le notaire de Belfort en décembre 2005 ;
    Vu, enregistré le 5 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Territoire de Belfort tendant au rejet de la requête par les motifs qu’aux termes des dispositions de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département (...) 2o - contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 132-11 alinéa 1 et 2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours (...) sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de l’aide sociale. En cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’instruction du recours, déduction faite, le cas échéant, des plus-values résultant des impenses ou du travail du donataire.(...) » ; que M. et Mme X... ont bien signé en 1998, 1999 et 2000, le document du conseil général du Territoire de Belfort précisant les conséquences de l’attribution de la prestation spécifique dépendance ; que les sommes versées à Mme X... au titre de la prestation spécifique dépendance pour la période du 1er mars 1998 au 31 janvier 2002 se sont élevées à 38 393,40 euros ; que par acte du 13 décembre 2005, Mme X... a fait une donation entre vifs à titre de partage anticipé de ses biens à M. Y... d’une valeur de 15 118 euros et à Mme Z... d’une valeur de 30 236 euros, soit une donation d’un montant global de 45 354 euros ; que la donation a bien été effectuée dans la période définie par l’article L. 132-8 susmentionné et que la somme récupérée est inférieure au montant de la donation ; que la clause d’entretien à la charge de Mme Z... était évaluée à 15 118 euros ; que les frais effectivement assumés par Mme Z...peuvent être estimés à 9 054,55 euros ; qu’il en résulte que la donation reçue par Mme Z... n’a pas été amoindrie par la clause d’entretien ; qu’au surplus aucun texte ne prévoit la prise en compte des situations financières des donataires ;
    Vu, enregistré le 25 août 2011, le nouveau mémoire de M. Y... qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et les moyens qu’il a réglé au Trésor public un montant de 12 797,80 euros pour le conseil général du Territoire de Belfort ; que cette somme s’ajoute au montant initial de 384 euros de frais d’acte ; qu’il sollicitait dans ses correspondances des 3 mai 2011 et 12 juillet 2011 au Trésor public de surseoir à la mise en recouvrement dans l’attente de la décision de la commission centrale ; qu’il n’a eu aucune réponse et que cette procédure implacable et inhumaine a continué jusqu’au commandement de payer ;
    Vu, enregistré le 1er septembre 2011, le mémoire en réplique du président du conseil général du Territoire de Belfort tendant aux mêmes fins par les mêmes motifs et les motifs qu’en ce qui concerne les observations faites par M. Y... sur le moyen selon lequel la commission départementale d’aide sociale n’a pas tenu compte de sa situation financière et sociale il rappelle : que M. Y... est marié avec une fille handicapée à 80 % âgée de 29 ans à charge ; que les ressources mensuelles du foyer s’élèvent à 3 049,05 euros ; que ses charges mensuelles s’élèvent à 745,16 euros ; qu’il en résulte que M. Y... reste doté d’une capacité de remboursement, certes échelonnée, mais réelle ; qu’il ressort également des différents éléments du dossier que M. Y... était donataire d’une somme de 15 118 euros, soit une somme supérieure à la somme exigée par le conseil général du Territoire de Belfort qui est de 12 797,80 euros ; qu’il en résulte que la commission départementale d’aide sociale a pu légitimement déduire que la situation sociale et financière de M. Y... ne faisait pas obstacle à la récupération contre le donataire telle qu’exercée par le département du Territoire de Belfort ; que sur le moyen selon lequel le conseil général du Territoire de Belfort a émis un titre exécutoire sans attendre la décision de la commission centrale d’aide sociale, l’article L. 134-8 du code de l’action sociale et des familles prévoit limitativement les cas où l’appel contre une décision de la commission départementale d’aide sociale est suspensif, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ; que le conseil général du Territoire de Belfort pouvait émettre un titre exécutoire en vue du remboursement de la créance avant le prononcé de la décision de la commission centrale d’aide sociale ; qu’il n’a commis aucune erreur de droit ; qu’en ce qui concerne les observations de Mme Z... sur le moyen selon lequel l’actif net successoral est inférieur au seuil de 46 000 euros, au-delà duquel l’actif net successoral donne lieu à récupération de la PSD, en vertu des dispositions des articles L. 132-8 et R. 132-8 du code de l’action sociale et des familles le seuil auquel fait référence Mme Z... ne s’applique qu’au recours contre la succession et non au recours contre le donataire ; qu’il en résulte que le moyen tiré du montant d’actif net successoral inférieur à 46 000 euros est inopérant ; que sur le moyen tiré de ce que la commission départementale d’aide sociale n’a pas tenu compte de toutes les dépenses engagées par Mme Z... pour sa mère, Mme X..., le président du conseil général du Territoire de Belfort est conforté dans son analyse par la commission départementale d’aide sociale où il apparaît que ne peuvent être pris en compte dans le calcul de ces dépenses les frais concernant les années 2004 et 2005 chiffrés à hauteur de 7 447,87 euros ainsi que les frais d’obsèques d’un montant de 2 118,29 euros puisqu’en page 8 de l’acte de donation il est précisé « que la charge prendra cours à partir de ce jour (date de la donation le 13 décembre 2005) et s’éteindra au décès de la donatrice », ainsi que les frais de notaire concernant la donation pour un montant de 1 950 euros car l’acte de donation stipule dans sa page 10 que « tous les frais et émoluments des présentes et de leurs suites seront supportées par les donataires copartageants dans la proportion de leurs droits » ; qu’il en résulte que c’est à bon droit que la commission départementale d’aide sociale n’a retenu que la somme de 9 054,55 euros au titre des frais engagés par Mme Z... pour sa mère ;
    Vu, enregistrée le 9 septembre 2011, la lettre de Mme Z... informant la commission que ses observations n’ont pas changé ;
    Vu, enregistré le 26 septembre 2011, le nouveau mémoire en réplique du président du conseil général du Territoire de Belfort qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes motifs et souligne qu’il appartenait à M. Y... de saisir le payeur départemental d’une demande d’échelonnement du paiement de la somme qui lui était demandée ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012 Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’il y a lieu de joindre les deux requêtes susvisées qui sont relatives au recours contre les donataires de Mme X... en récupération des prestations d’aide sociale avancées à celle-ci par le département du Territoire de Belfort et qui présentent à juger des questions liées entre elles ;
    Considérant que si aucun moyen n’est en toute hypothèse tiré de la décision du Conseil constitutionnel du 25 mars 2011 no 2010-110 QPC, il ressort des pièces du dossier et des propres énonciations dont il n’apparait pas véritablement mesurer la portée du président du conseil général du Territoire de Belfort que le rapporteur de la commission départementale d’aide sociale était l’agent du conseil général en charge du dossier litigieux ; que les principes d’indépendance et d’impartialité qui doivent être respectés par toute juridiction administrative ont été méconnus ; qu’il y a lieu d’annuler la décision attaquée et d’évoquer les demandes ;
    Sur la demande de M. Y... ;
    Considérant que M. Y... a formulé devant la commission départementale d’aide sociale des conclusions et moyens de nature exclusivement gracieuse ; qu’il ajoute devant la commission centrale d’aide sociale le moyen tiré de ce que le payeur départemental n’a pas sursis à recouvrement de la créance jusqu’à décision de la commission centrale d’aide sociale ;
    Considérant que l’appel devant la commission centrale d’aide sociale des décisions des commissions départementales d’aide sociale ne présente en l’absence de toutes dispositions en ce sens (telles qu’elles existent par exemple en matière de RSA/RMI) aucun caractère suspensif ; que la circonstance que le payeur départemental ait notifié à M. Z... le volet à lui destiné du titre de perception rendu exécutoire émis par l’ordonnateur pour avoir recouvrement de la créance puis un commandement de payer demeure sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la décision de récupération qui est seule attaquée en l’instance alors qu’il appartenait d’ailleurs à M. Z... de solliciter des délais de paiement et un échelonnement de sa dette auprès du comptable ;
    Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier et n’est pas contesté que les ressources du foyer de M. X... composé de trois personnes dont une adulte handicapée au sujet de laquelle le requérant ne justifie pas et n’allègue même pas de charges particulières liées au handicap s’élèvent à plus de 3 000 euros et les charges spécifiques justifiées à environ 760 euros ; que compte tenu même des autres charges de vie courante il n’y a pas lieu dans ces conditions d’accorder à M. Y... remise ou modération de la créance de l’aide sociale ;
    Sur la demande de Mme Z... ;
    Considérant que devant la commission départementale d’aide sociale, qui n’a pas régularisé la demande, Mme Z..., alors représentée par avocat, n’a jamais motivé par écrit ses moyens ni à la vérité explicitement formulé des conclusions ; qu’il y a lieu toutefois d’admettre compte tenu des conclusions et moyens qu’elle formule sans ce ministère de façon dorénavant effective devant la commission centrale d’aide sociale qu’elle entendait obtenir dès l’examen de sa demande par le premier juge l’annulation de la décision de récupération en ce qui la concerne ; qu’ainsi aucune irrecevabilité ne sera opposée à Mme Z... ;
    Considérant que même si la commission départementale d’aide sociale, après avoir pourtant sollicité en juin 2010 les justificatifs des ressources et des charges de chacun des deux demandeurs, avait en définitive dans la décision annulée par la présente décision considéré qu’« aucun texte ne prévoit la prise en compte des situations financières des donataires » alors qu’il résulte des textes applicables et notamment de l’article R. 132-11 4e alinéa qu’il appartient au président du conseil général de fixer sous le contrôle du juge le montant de la récupération compte tenu de l’ensemble des éléments de fait relatifs notamment à la situation familiale et financière des héritiers, des donataires ou des légataires, Mme Z... n’avait en réalité soulevé devant la commission départementale d’aide sociale aucun moyen de nature gracieuse et n’a fourni des éléments relatifs à la situation des ressources et des charges de son foyer qu’en réponse à la demande formulée en juin 2010 par la commission départementale d’aide sociale du Territoire de Belfort ; qu’en appel elle ne soulève pas davantage de moyen de nature gracieuse de cette sorte ; qu’ainsi sa demande continue à présenter devant la commission centrale d’aide sociale le caractère d’une demande contentieuse ; qu’en admettant même qu’il appartienne au juge de l’aide sociale de statuer d’office sur la remise ou la modération d’une récupération légalement fondée, il ne résulte pas de l’instruction et, comme il vient d’être dit, n’est même pas sérieusement allégué pas Mme Z... que la situation en revenus et charges de celle-ci justifie une remise ou une modération de la créance ;
    Sur les moyens soulevés ;
    Considérant que la circonstance que pour aménager les modalités du partage prévu par l’acte de donation entre elle-même et son frère Mme Z... qui s’est trouvée du fait dudit acte attributaire de l’ensemble de la nue propriété donnée par Mme X... ait versé à M. Y... une soulte tenant compte de cette situation demeure par elle-même sans incidence sur la légalité et le bien-fondé de la récupération litigieuse ;
    Considérant que si Mme Z... fait valoir que le montant des arrérages de la prestation spécifique dépendance versés à Mme X... faisant l’objet de la récupération est inférieur au seuil au-delà duquel s’agissant des prestations à domicile il y a lieu à récupération, les dispositions implicitement invoquées de l’article R. 132-12 sont relatives à la récupération contre la succession et non contre le donataire ; que la circonstance qu’une partie de la donation litigieuse consentie à cette hauteur en avancement d’hoirie ait été rapportée à la succession de Mme X... demeure sans incidence sur la nature de recours en récupération contre donataire du recours exercé en l’espèce et ainsi n’est pas de nature à permettre la prise en compte du seuil ci-dessus mentionné ;
    Considérant toutefois qu’en contestant le montant des frais supportés au titre de la donation pour la partie de celle-ci consentie par préciput et hors parts à elle seulement, moyennant la contrepartie d’une clause d’hébergement et d’entretien, la requérante juridiquement autodidacte entend bien en réalité faire valoir que l’administration n’établit pas l’intention libérale de Mme X... à son égard ;
    Considérant que cette intention s’apprécie à la date de la donation « directe » consentie par acte notarié litigieuse en l’espèce ; qu’il ressort de l’examen des stipulations de cet acte que Mme X... a donné à Mme Z..., d’une part, 2/12e du montant de la nue propriété de l’immeuble dont elle conservait l’usufruit en avancement d’hoirie ; d’autre part, 2/12e de la valeur de la nue propriété dont s’agit par préciput et hors parts et moyennant la contrepartie ci-dessus rappelée ; qu’à la date de la donation Mme X... était âgée de 74 ans et qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’elle fut atteinte d’une affection rendant probable un décès à court ou moyen terme non plus que génératrice d’une situation dans laquelle Mme Z... n’aurait plus à assumer la contrepartie qu’elle avait stipulée ; qu’en évaluant la contrepartie stipulée par la clause d’hébergement et d’entretien à 15 118 euros les parties à l’acte ont fait une appréciation de la valeur de cette contrepartie qui n’est réfutée en rien par l’administration quel qu’ait pu être ultérieurement le montant des frais pris en compte entre la date de la donation et la date du décès de la donatrice le 25 décembre 2008 à 77 ans ;
    Considérant qu’il résulte des éléments de droit et fait qui précèdent que s’agissant des 2/12e donnés à titre d’avancement d’hoirie l’administration, en l’absence de tout élément en sens contraire fourni par la requérante, établit bien l’intention libérale de Mme X... lors de la donation ; que par contre elle ne l’établit pas s’agissant du montant donné par préciput et hors parts à hauteur de 15 118 euros alors qu’il y a bien lieu dans les circonstances de l’espèce de distinguer les deux modalités de donation stipulées à l’acte qui doivent au regard de l’intention libérale de la donatrice être examinées chacun en ce qui le concerne ;
    Considérant par ailleurs que si, ainsi que le soutient le président du conseil général, il n’y a pas lieu de déduire, s’agissant non d’un recours contre la succession, mais d’un recours contre donataire, le montant des frais d’obsèques acquitté par Mme Z..., dès lors, que l’acte de donation stipulait que (la) « charge prendra cours de ce jour (13 décembre 2005) et s’éteindra au décès de la donatrice » il ressort du dossier que les donataires ont acquitté et non la donatrice en vertu des stipulations de la donation les droits de mutation chacun en ce qui le concerne et les frais de notaire qui s’élevaient à un peu moins de 2 000 euros, le montant des droits de mutation acquittés par Mme Z... n’étant pas précisé ;
    Considérant en ce qui concerne le paiement des droits de mutation et des frais de notaire par les donataires et non la donatrice qu’aucun moyen n’est soulevé sur ce point et que la commission centrale d’aide sociale ne trouve en toute hypothèse pas au dossier les éléments lui permettant d’en tenir compte d’office ;
    Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’administration n’était fondée à récupérer à l’encontre de Mme Z... que 15 118 euros correspondant aux stipulations de l’acte de donation relatives à la part de la valeur de la nue propriété de l’immeuble donnée par Mme X... non en avancement d’hoirie mais par préciput et hors parts ; qu’il y a lieu de réformer en ce sens les décisions attaquées qui ont imputé à Mme Z... une quotte part de récupération de 25 595,60 euros,

Décide

    Art. 1er.  -  La décision de la commission départementale d’aide sociale du Territoire de Belfort en date du 28 janvier 2011 est annulée.
    Art. 2.  -  La récupération exercée à l’encontre de Mme Z... à raison des prestations avancées par l’aide sociale à Mme X... est limitée à 15 118 euros.
    Art. 3.  -  La décision du président du conseil général du Territoire de Belfort en date du 17 septembre 2009 est réformée en ce qu’elle a de contraire à l’article 2 ci-dessus.
    Art. 4.  -  Le surplus des conclusions de la requête de Mme Z... et les conclusions de M. Y... sont rejetés.
    Art. 5.  -  La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012, où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer