Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Contrat dassurance-vie |
Dossier no 110425
M. X...
Séance du 29 février 2012
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012
Vu le recours, enregistré le 16 juillet 2010, formé par Mme Y... contre la décision du 2 avril 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours contre la décision du 25 novembre 2009 par laquelle le président du conseil général de Paris a requalifié en donation le contrat dassurance-vie de M. X... et prononcé la récupération de lintégralité des primes versées sur ce contrat, soit 33 847,50 euros au titre du recours contre donataire ;
La requérante soutient que le contrat dassurance-vie souscrit en 1998 par son oncle ne peut pas être requalifié en donation indirecte ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le président du conseil général de Paris, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que lâge de M. X... à la date de souscription du contrat dassurance-vie ainsi que le montant des primes versées au regard de son actif disponible justifient la requalification du contrat en donation au bénéficie de sa nièce, la requérante ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 29 février 2011 M. David GAUDILLERE, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant, dune part, quaux termes du 2o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande daide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande » ; quaux termes de larticle R. 132-11 du même code : « Les recours prévus à larticle L. 132-8 sont exercés, dans tous les cas, dans la limite du montant des prestations allouées au bénéficiaire de laide sociale (...) » ;
Considérant, dautre part, quaux termes de larticle 894 du code civil : « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui laccepte » ; quun contrat dassurance-vie soumis aux dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code des assurances, par lequel il est stipulé quun capital ou une rente sera versé au souscripteur en cas de vie à léchéance prévue par le contrat, et à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés en cas de décès du souscripteur avant cette date, na pas en lui-même le caractère dune donation, au sens de larticle 894 du code civil ;
Considérant toutefois que ladministration de laide sociale est en droit de rétablir la nature exacte des actes pouvant justifier lengagement dune action en récupération ; que le même pouvoir appartient aux juridictions de laide sociale, sous réserve, en cas de difficulté sérieuse, dune éventuelle question préjudicielle devant les juridictions de lordre judiciaire ; quà ce titre, un contrat dassurance-vie peut être requalifié en donation si, compte tenu des circonstances dans lesquelles ce contrat a été souscrit, il révèle, pour lessentiel, une intention libérale de la part du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire et après que ce dernier a donné son acceptation ; que lintention libérale doit être regardée comme établie lorsque le souscripteur du contrat, eu égard à son espérance de vie et à limportance des primes versées par rapport à son patrimoine, sy dépouille au profit du bénéficiaire de manière à la fois actuelle et non aléatoire en raison de la naissance dun droit de créance sur lassureur ; que, dans ce cas, lacceptation du bénéficiaire, alors même quelle ninterviendrait quau moment du versement de la prestation assurée après le décès du souscripteur, a pour effet de permettre à ladministration de laide sociale de le regarder comme un donataire, pour lapplication des dispositions relatives à la récupération des créances daide sociale ;
Considérant quil résulte de linstruction que M. X..., né le 12 mai 1910, a bénéficié de laide sociale aux personnes âgées pour la prise en charge de ses frais dhébergement à lhôpital H... du 7 février 2000 au 4 décembre 2005, date de son décès ; que les sommes avancées à ce titre par le département de Paris se sont élevées à 58 504,50 euros ; que le montrant de lactif net successoral, qui sélevait à 3 303,65 euros, na pas permis au département de recouvrer lintégralité de sa créance du département ;
Considérant que M. X... a souscrit le 12 décembre 1998, à lâge de 88 ans, un contrat dassurance-vie, sur lequel un montant total de primes de 33 847,45 euros a été versé ; que ce contrat a été souscrit au profit de sa nièce, Mme Y..., la requérante ; quaprès le décès de M. X..., Mme Y... a perçu lintégralité de la somme versée sur ce contrat ;
Considérant que le contrat dassurance-vie en cause a été souscrit moins dun an avant la demande daide sociale formée par M. X... le 17 novembre 1999 en vue de son entrée en établissement, soit dans le délai de dix ans prévu par les dispositions précitées de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles ; quen raison de lâge de M. X... à la date de souscription du contrat dassurance-vie ainsi que de limportance des primes versées par rapport à lactif disponible de lintéressé, la souscription de ce contrat doit être regardé comme procédant dune intention libérale ; que, par suite, cest à bon droit que le président du conseil général de Paris a estimé que Mme Y... avait bénéficié dune donation de la part de son oncle ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que Mme Y... nest pas fondée à soutenir que cest à tort que, par la décision attaquée du 2 avril 2010, la commission départementale daide sociale de Paris a rejeté son recours et a maintenu laction exercée par le département de Paris pour la récupération de lintégralité des primes versées sur le contrat dassurance-vie de son oncle M. X...,
Décide
Art. 1er. - Le recours de Mme Y... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 29 février 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, M. GAUDILLERE, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 8 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président | Le rapporteur |
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer