Dispositions communes à tous les types daide sociale |
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RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Donation - Contrat dassurance-vie - Date deffet |
Dossiers nos 110271 et 110271 bis
Mme X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu 1 et 2, enregistrées au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 10 janvier 2011, les requêtes en déclaration dappel présentées par Mme Y... demeurant dans la Vienne et M. Z... demeurant en Meurthe-et-Moselle tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision en date du 5 novembre 2010 de la commission départementale daide sociale de Maine-et-Loire rejetant leur demande dirigée contre la décision en date du 3 décembre 2009 du président du conseil général de Maine-et-Loire décidant la récupération à leur encontre de la prestation spécifique dépendance avancée par laide sociale à Mme X... en leur qualité de donataires indirects de cette dernière du fait de leur désignation comme bénéficiaires de second rang dun contrat dassurance-vie-décès souscrit par celle-ci ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré, comme ci-dessus, le 1er juin 2011, le mémoire commun de Mme Y... et de M. Z... confirmant les conclusions de leurs requêtes susvisées par les moyens quaucun contrat, ni comptes nont été ouverts auprès du Crédit Agricole comme mentionné dans les décisions attaquées ; que selon la jurisprudence du Conseil dEtat trois conditions doivent être simultanément remplies pour la requalification dun contrat dassurance-vie-décès en donation indirecte : le dépouillement irrévocable du donateur et lappauvrissement de celui-ci, lintention libérale, lacceptation du bénéficiaire ; que la commission départementale daide sociale a considéré que le contrat souscrit par Mme X... avait été ouvert en 1998 à lâge de 76 ans alors quil a été souscrit sous forme de PEP à la Caisse dépargne le 4 décembre 1990 à 68 ans pour un montant de 22 053 euros alors que Mme X... vivait à lépoque avec leur père, son époux ; que le contrat a été souscrit à titre de placement moyennant un taux privilégié et à titre dépargne de précaution et de complément de retraite, eu égard à lespérance de vie de la stipulante ; que le montant de la prime ne constituait pas un appauvrissement du souscripteur, ni un dépouillement irrévocable, eu égard à son espérance de vie ; que la clause bénéficiaire était une clause type sans aucune stipulation expresse désignant, en premier lieu, M. X..., père ; quainsi Mme X... en souscrivant le contrat na pas voulu procéder à la transmission de son patrimoine ; que le 9 décembre 1998 elle a décidé de transférer le capital et les intérêts ainsi investis sur un contrat PEP transmission pour 29 399 euros, ce dernier reprenant lensemble des conditions figurant au PEP originel et en particulier la clause bénéficiaire avec un taux de rendement minimum garanti de 4,20 % et moyennant la disponibilité immédiate des capitaux placés ; que la disproportion manifeste nétait au contraire pas davantage établie quà lorigine ; quainsi le PEP transmission ne pouvait être considéré comme un nouveau contrat dassurance-vie puisquil sagit dun transfert et non dune souscription directe comme lindiquent les conditions de souscription et qui fait obligatoirement référence au PEP originel pour bénéficier de la disponibilité immédiate des fonds ; quainsi est démontrée la volonté de Mme X... de se constituer une épargne sans se dépouiller, ni se dessaisir dune partie de son patrimoine de manière irrévocable ; que Mme X... est entrée en maison de retraite le 21 janvier 2002 et que son époux acquittait personnellement les frais de séjours en privilégiant dans un premier temps les fonds détenus sur ses propres livrets ouverts à la Caisse dépargne (livret A, LEP, CODEVI) puis, avec laval du tuteur sur les comptes ouverts au nom de son épouse ; que M. X... est décédé le 10 mars 2004 ; que de son vivant il assumait également sur ses deniers personnels toutes les charges relatives au domicile familial qui après le décès incombaient à Mme X..., usufruitière et propriétaire indivis ; que celle-ci ne pouvait revenir habiter seule la maison doù lacceptation par le juge des tutelles de la vendre pour un montant de 89 000 euros placés en premier lieu pour disposer des fonds pour couvrir les frais de séjours de la maison de retraite sur le livret A, le CODEVI, le LEP et le compte courant pour un montant total de 35 700 euros ; que le solde de 53 300 euros a, en considération de la disponibilité immédiate des fonds du PEP transmission, été placé sur ce contrat avec laccord du juge des tutelles permettant ainsi la constitution dune épargne de précaution pour faire face à ses frais de séjours, soit un capital investi à hauteur de 88 544,03 euros et un patrimoine financier de 124 244 euros ; que ce contrat ne représente que 42 % du total du patrimoine de Mme X... ; quun besoin minimal de 8 400 euros en 2006 était avéré pour la charge des frais de placement et que depuis 2005 il a été nécessaire de procéder à des virements internes de compte à compte de lordre de 700 euros par mois pour faire face à lensemble des charges ; quau décès de Mme X... les soldes détenus sur lensemble des comptes, autres que le PEP transmission, étaient de 3 143,69 euros, soit à peine quatre mois de frais de séjours et que le contrat PEP souscrit en 1990 aurait pleinement exécuté et respecté les volontés de Mme X... ; quil aurait déjà pu être mis en uvre en 2004 si M. X... nétait pas décédé ; quil ny a eu aucune acceptation du bénéficiaire du vivant du donateur ; que Mme X... pouvait jouir des capitaux et intérêts investis sur le PEP dès le 5 décembre 1998 ;
Vu, enregistré le 6 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de Maine-et-Loire tendant au rejet des requêtes par les motifs que les termes mêmes de la décision du Conseil dEtat du 19 novembre 2004 corroborent le bien-fondé de la récupération litigieuse ; que si M. X... est resté au domicile familial et y est décédé le 10 mars 2004, Mme X... a, compte tenu de son état de santé, été admise à lhôpital intercommunal (USLD) dès le 28 février 2001 et quil était peu probable quelle perçoive les fonds placés par ses soins en assurance-vie au terme du contrat PEP transmission signé en 1998, soit huit ans plus tard ; que la lettre du 6 février 2001 de Mme Y... confirme elle-même cet état de fait et tous les intervenants dans la prise en charge de Mme X... sont unanimes à cet égard ; que dès le dépôt de la première demande de prise en charge daide sociale le 9 mars 2000, Mme X... présentait déjà des signes cliniques de détérioration ; quau regard de la grille AGGIR elle était évaluée comme relevant du GIR 4 et quà loccasion de la 2e demande de prise en charge déposée le 26 septembre 2000 elle a été considérée relever du GIR 2, les constats alors effectués confirmant la rapide dégradation de son état ; que lespérance de vie de Mme X... semblait bien compromise ce que dailleurs Mme Y... écrit sans équivoque dans un courrier daté du 28 décembre 2000 ; que compte tenu de son état de santé, les faits et la situation à la date de signature du contrat laissaient supposer quelle ne percevrait pas les fonds souscrits à léchéance du terme huit ans plus tard ; que sil est fait état de la souscription dun PEP antérieure au PEP transmission de 1998 en 1990 et reportée sur le PEP transmission au titre de ses conditions particulières, rien ne démontre quil sagissait dune obligation pour Mme X... qui a opté pour la conclusion dun nouveau contrat PEP transmission mais aurait pu opter pour un autre placement ; que loption choisie par ses soins ne faisait que renforcer son intention par rapport à son patrimoine et les avantages dun tel placement ; que les services fiscaux ont également retenu la date du 9 décembre 1998 comme date de souscription ; que la lecture des rapports dévaluation au domicile des époux X... fait apparaître que M. X... avait lui-même des problèmes de santé lorsquil a été désigné comme bénéficiaire de premier rang et que les requérants eux-mêmes ont admis dans leur courrier du 9 juin 2009 que la situation de leurs parents était modeste ;
Vu, enregistrés le 16 septembre 2011, les mémoires complémentaires de Mme Y... et de M. Z... persistant dans les conclusions de leurs requêtes par les mêmes moyens et les moyens que cest bien en 1990 que le contrat dassurance-vie a été souscrit à 68 ans en pleine capacité des moyens de Mme X... et que lors du transfert du contrat sur le PEP transmission les conditions originelles de souscription ont bien été maintenues, notamment la disponibilité immédiate ; que le département reconnaît lui-même que la dégradation de létat de santé nest intervenue quà compter de 2000, alors que le décès est intervenu le 11 février 2008, soit deux ans après le terme du contrat selon le département ; que Mme X... ne sest pas trouvée dans lobligation de puiser dans son contrat dassurance-vie même en 2006 compte tenu de ses autres disponibilités suffisantes pour faire face à lensemble de ses charges financières ; que sagissant des courriers laissant supposer une issue fatale à court terme, ils ne sont pas médecins et selon le rapport médical il était compréhensible quils puissent sinquiéter sur létat de santé de leur mère et son bien être ; que les remarques du défendeur sur létat de santé de leur père sont hors de propos dans ce dossier et sont dommageables à celui-ci aujourdhui décédé ; que les ressources de leurs parents au cours de leur retraite leur permettaient de faire face à leurs charges financières ; que cest à bon droit que les services fiscaux ont retenu lannée 1998 pour la liquidation du contrat dassurance-vie puisquelle correspond au seul versement effectué après 70 ans mais que cette date ne saurait constituer une reconnaissance par les services fiscaux de la date douverture du contrat ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que si lintention libérale sapprécie en principe à la date de souscription du contrat dassurance-vie-décès le juge de plein contentieux de laide sociale prend en compte lensemble des éléments de fait, à la date à laquelle il statue, susceptibles de manifester au cours de la période dexistence du contrat une novation des conditions de souscription de celui-ci de nature à caractériser, compte tenu de celle-ci, lexistence de lintention libérale et à permettre la requalification de la stipulation pour autrui en donation indirecte à la date de la décision du juge ;
Considérant quil résulte de linstruction que « le plan dépargne populaire (PEP) assurance-vie » souscrit en 1990 par les époux X... alors que Mme X... était âgée de 68 ans a été transféré - en capital et intérêts acquis - sur un contrat « PEP transmission », dont la nature de contrat dassurance-vie-décès nest pas contestée, en 1998 ; que de 2000 à 2002 Mme X... a perçu des arrérages de la prestation spécifique dépendance (PSD) dont la récupération est recherchée à hauteur de 5 909,55 euros ; quen 2001 elle a été placée à lUSLD de lhôpital intercommunal ; quen 2004, à la mort de M. X..., Mme X..., représentée par sa fille et tutrice Mme Y..., a, à 84 ans et alors quil résulte de linstruction que son pronostic vital était antérieurement déjà compromis et quaucune pièce du dossier ne laisse présumer quil sétait ultérieurement amélioré, investi les fonds provenant, à hauteur de 89 000 euros, de la vente de la maison familiale pour 53 000 euros sur le contrat PEP transmission et pour le solde sur ses autres placements (dont un CODEVI et un Livret A soumis à plafond de dépôt) ; quà compter de cette date et pour sacquitter de ses frais de placement en maison de retraite non couverts par ses ressources en revenus elle a exclusivement utilisé les capitaux placés sur les placements autres que le contrat PEP transmission de sorte quà son décès lactif net successoral était de 3 454,24 euros et que compte tenu des intérêts produits par le PEP litigieux, le capital versé aux bénéficiaires de second rang, les requérants, a été de 88 698 euros ; que certes compte tenu de lutilisation quasi totale des placements hors assurance-vie-décès dont il sagit les fonds en provenance du PEP transmission auraient dû être, si Mme X... nétait pas alors décédée à 85 ans 6 mois, utilisés au paiement de ses frais de placement mais que force est de constater que cette situation na pas été avérée et quà la date du décès les fonds maintenus sur le contrat dassurance-vie-décès constituaient la quasi-totalité des capitaux mobiliers dont les requérants ont été bénéficiaires au décès de leur mère ; que dans lensemble de ces circonstances établies à la date de la présente décision et susceptibles pour les motifs ci-dessus énoncés dêtre prises en compte en tant quéléments de fait corroborant lexistence de lintention libérale en cours dexécution du contrat dassurance-vie-décès, à supposer même que le contrat PEP transmission souscrit en 1998 ne sanalysât pas comme un nouveau contrat par rapport à celui originel souscrit en 1990 sous forme de PEP assurance-vie à 68 ans par Mme X..., ladministration établit lintention libérale à tout le moins par les circonstances avérées à compter de 2004 corroborant celles qui létaient en 1998 de Mme X..., représentée par Mme Y..., à légard des bénéficiaires de second rang du capital promis ; que lacceptation de ces derniers après le décès de Mme X... rétroagit aux dates antérieures ci-dessus rappelées du vivant de Mme X... ; que sil est vrai enfin quen 2004 Mme X... ne bénéficiait plus de la prestation spécifique dépendance dont la récupération des arrérages versés de 2000 à 2002 est en litige cette circonstance est en elle-même et à soi seule sans incidence sur lappréciation aux dates dont il sagit de lintention de la stipulante à légard des bénéficiaires de second rang ; que dans lensemble de ces circonstances ladministration établit donc que lintention libérale doit être en lespèce considérée comme établie compte tenu de lensemble des éléments ci-dessus rappelés et quelle était, par suite, fondée à requalifier comme elle la fait la stipulation pour autrui prévue par le contrat signé en 1998 et ayant donné lieu au versement des primes complémentaires sus-rappelées puis aux modalités dexécution également sus rappelées en donation indirecte ; quil résulte de tout ce qui précède que les requêtes susvisées ne peuvent être que rejetées,
Décide
Art. 1er. - Les requêtes de Mme Y... et de M. Z... sont rejetées.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre des affaires sociales et de la santé, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales et de la santé, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer