Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2320 |
RECOURS EN RÉCUPÉRATION | ||
Mots clés : Recours en récupération - Succession - Procédure - Délai |
Dossier no 110053
Mme X...
Séance du 30 novembre 2011
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011
Vu le recours formé par M. Z... et Mlle Y... les 17 et 20 décembre 2010 contre la décision du 29 septembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale des Yvelines a confirmé la décision du 8 avril 2010 par laquelle le président du conseil général des Yvelines a prononcé la récupération sur succession de lintégralité de la créance daide sociale versée à Mme X... pour la prise en charge de ses frais dhébergement en maison de retraite du 16 janvier 2003 au 28 septembre 2009, soit la somme de 60 061,77 euros ;
Les requérants soutiennent que la décision quils attaquent est entachée dinsuffisance de motivation et de défaut de base légale ; quils nont pas été informés de ladmission de leur grand-mère à laide sociale ni du mécanisme de la récupération sur succession ; que la réalité du montant de la créance nest pas établie ; quen vertu des dispositions combinées de larticle L. 111-4 du code de laction sociale et des familles et de larticle 20-66 du règlement départemental daide sociale des Yvelines, ils ne sont pas, en tant que petits-enfants de Mme X..., au nombre des membres de la famille tenus à lobligation alimentaire ; que la créance au titre des années 2003 à 2005 est prescrite ; que le recours du conseil général des Yvelines sur la succession de Mme X... était tardif, dès lors que le délai de six mois pour la liquidation de la succession prévu par les dispositions de lalinéa 2 de larticle 641 du code général des impôts était échu ; que Mme D... navait pas compétence pour signer les mémoires en défense au nom du président du conseil général des Yvelines ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, présenté le 28 juin 2011 par le président du conseil général des Yvelines, qui conclut au rejet du recours ; il soutient que Mlle Y... nétablit pas quelle na pas eu connaissance de ladmission de Mme X..., sa grand-mère, à laide sociale, dès lors que sa signature est apposée sur lexemplaire de notification de la décision adressé au maire de la commune de M... ; quen revanche, Mme X..., bénéficiaire de laide sociale, avait bien été informée du mécanisme de recours sur succession ; quen tout état de cause, le conseil général des Yvelines nétait pas tenu den informer les successeurs éventuels du bénéficiaire de laide ; que la réalité et le montant de la créance du conseil général sur les requérant sont établis avec certitude ; que, dès lors que le recours exercé par le conseil général sur le fondement de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles est dirigé contre la succession du bénéficiaire de laide, la circonstance que les requérants naient pas la qualité dobligés alimentaires en vertu des dispositions de larticle 20-66 du règlement départemental daide sociale des Yvelines est sans incidence sur le litige ; que la circonstance que la succession ait déjà été liquidée par le notaire ne fait pas obstacle aux actions en récupération par le conseil général au titre des sommes avancées au titre de laide sociale ;
Vu le nouveau mémoire du 17 juillet 2011, présenté par M. Z..., qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que le mémoire en défense du conseil général des Yvelines du 28 juin 2011 était tardif, dès lors quil na pas été produit dans un délai de deux mois après la présentation du recours ; que la composition de la commission départementale daide sociale des Yvelines a méconnu les principes dimpartialité et dindépendance des juridictions, garantis par larticle 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 août 2011, présenté par le président du conseil général des Yvelines, qui reprend les conclusions de son précédent mémoire et les mêmes moyens ; il soutient en outre que Mme D... était bien compétente, en vertu des arrêtés AD 2009-401 et AD 2011-116 du président du conseil général des Yvelines pour signer les mémoires en défense au nom du président du conseil général des Yvelines ; que, dès lors que le courrier par lequel la commission centrale daide sociale la informé du recours présenté M. Z... et Mlle Y... date du 16 juin 2011 et quil a présenté son premier mémoire en défense le 28 juin 2011, soit dans un délai inférieur à deux mois, son précédent mémoire nest pas tardif ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011 du Conseil constitutionnel ;
Vu larrêté AD 2009-401 du président du conseil général des Yvelines portant délégation de signature au sein de la direction de lautonomie du conseil général des Yvelines ;
Vu larrêté AD 2011-116 du président du conseil général des Yvelines portant délégation de signature au sein de la direction de lautonomie du département des Yvelines ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté de présenter des observations orales, et celles dentre elles ayant exprimé le souhait den faire usage ayant été informées de la date et de lheure de laudience ;
Après avoir entendu à laudience publique du 30 novembre 2011 Mme Sophie ROUSSEL, rapporteure, M. Z... en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les deuxième et troisième alinéas de larticle L. 134-6 du code de laction sociale et des familles prévoient que siègent dans les commissions départementales daide sociale trois conseillers généraux élus par le conseil général et trois fonctionnaires de lEtat en activité ou à la retraite ; que, par sa décision no 2010-110 QPC du 25 mars 2011, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, au motif quelles portaient atteinte aux principes dimpartialité et dindépendance des juridictions, garantis par larticle 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 ; que le Conseil constitutionnel a prévu que les décisions rendues antérieurement à sa décision par ces commissions ne pourraient être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité que si une partie la invoquée à lencontre dune décision nayant pas acquis un caractère définitif au jour de la publication de sa décision no 2010-110 QPC ;
Considérant que les requérants soutiennent que la composition de la commission départementale daide sociale des Yvelines a méconnu les principes dimpartialité et dindépendance des juridictions, garantis par larticle 16 de la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen de 1789 ; que la décision attaquée de la commission départementale daide sociale des Yvelines, en date du 29 septembre 2010, navait pas acquis un caractère définitif le 25 mars 2011, jour de la publication de sa décision no 2010-110 QPC ; que, par suite et sans quil soit besoin dexaminer les autres moyens de la requête, la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 29 septembre 2010 doit être annulée ;
Considérant quil y a eu lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Z... et Mlle Y... devant la commission départementale daide sociale des Yvelines ;
Considérant quaux termes du 1o de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par lEtat ou le département (...) contre la succession du bénéficiaire (...) En ce qui concerne les prestations daide sociale à domicile, de soins de ville prévus à larticle L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, lexistence dun seuil de dépenses supportées par laide sociale, en deçà duquel il nest pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de laide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier sexerce sur la partie de lactif net successoral, défini selon les règles du droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que Mme X... a bénéficié de laide sociale pour le règlement de ses frais dhébergement en maison de retraite du 16 janvier 2003 au 28 septembre 2009, date de son décès ; que les frais avancés à ce titre par le département Yvelines se sont élevés à 60 061,77 euros ; quau décès de Mme X..., lactif net successoral sélevait à 96 061,71 euros ; que, sur le fondement des dispositions des articles L. 132-8 et R. 132-12 du code de laction sociale et des familles, le président du conseil général des Yvelines a prononcé la récupération sur succession dun montant de 60 061,77 euros ; que, par la décision attaquée, la commission départementale daide sociale des Yvelines a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant, en premier lieu, quaucun texte ni aucun principe général nimpose à ladministration, lorsquelle accorde une prestation sociale, dinformer les successeurs éventuels du bénéficiaire de laide sociale de lexercice possible dun recours en récupération sur la succession de ce dernier ; que par suite, la circonstance que les héritiers de Mme X... navaient pas été informés de la notification de son admission à laide sociale et ni de lexercice possible dun recours en récupération par le département, à supposer quelle soit établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en deuxième lieu, quaux termes du premier alinéa de larticle L. 132-6 du code de laction sociale et des familles : « Les personnes tenues à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à loccasion de toute demande daide sociale, invitées à indiquer laide quelles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais » ; quen vertu des dispositions de larticle L. 111-4 du code de laction sociale et des familles : « Ladmission à une prestation daide sociale est prononcée au vu des conditions dattribution telles quelles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions dattribution telles quelles résultent des dispositions du règlement départemental daide sociale mentionné à larticle L. 121-3 » ; quaux termes des dispositions de larticle 20-66 du règlement départemental daide sociale des Yvelines relatives à lobligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil en ce qui concerne les aides au placement en établissement médico-social : « Dans le cadre des mesures plus favorables adoptées par le conseil général des Yvelines, cette dernière a été supprimée pour les petits-enfants depuis le 1er avril 1999 » ;
Considérant quil résulte de lensemble de ces dispositions, que M. Z... et Mlle Y... nont pas le statut dobligé alimentaire vis-à-vis de Mme X..., leur grand-mère ; quen outre, la participation des obligés alimentaires aux frais dhébergement en établissement médico-social sur le fondement des dispositions des articles L. 132-6 et L. 111-4 du code de laction sociale et des familles et le recours en récupération de la créance daide sociale sur la succession du bénéficiaire en application des dispositions de larticle L. 132-8 du même code, citées ci-dessus, constituent des actions distinctes dont les destinataires, respectivement les obligés alimentaires et le patrimoine du bénéficiaire de laide sociale, sont différents ; que, par suite, la circonstance que M. Z... et Mlle Y... naient pas, en application du règlement départemental daide sociale des Yvelines, le statut dobligé alimentaire est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en troisième lieu, quaux termes des dispositions de larticle 641 du code général des impôts : « Les délais pour lenregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont : de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine ; Dune année, dans tous les autres cas » ; que, toutefois, les formalités denregistrement requises pour les mutations par décès sur le fondement des dispositions des larticle L. 641 du code général des impôts et le recours en récupération de la créance daide sociale sur la succession du bénéficiaire en application des dispositions de larticle L. 132-8 du même code, citées ci-dessus, constituent des actions distinctes soumises à des délais différents, respectivement un délai de six mois prévu à larticle 641 du code des impôts et la prescription de cinq ans de larticle 2224 du code civil ; que, par suite, le moyen tiré de ce que laction en récupération du conseil général sur la succession était tardive, dés lors quà la date de son introduction, la succession de Mme X... était liquidée et le délai prévu à larticle 641 du code général des impôts était échu, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en quatrième lieu, que lexercice dun recours contre la succession dun bénéficiaire de laide sociale prévu par les dispositions de larticle L. 132-8 du code de laction sociale et des familles déjà citées nest soumis, en labsence de toute mention contraire dans les textes applicables, à aucune condition de délai autre que celle résultant de la prescription de larticle 2224 du code civil ; quaux termes de cet article : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire dun droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de lexercer » ; quen lespèce, la date à laquelle le conseil général des Yvelines a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant dexercer son recours est la date du décès du bénéficiaire de laide sociale, soit la date du 28 septembre 2009 ; que, dès lors que la décision du 8 avril 2010 par laquelle le président du conseil général demande à M. Z... et Mlle Y... le remboursement total de la créance départementale daide sociale à lhébergement due par la succession de Mme X... est intervenue moins de cinq ans après le décès de Mme X..., laction du conseil général des Yvelines nétait pas prescrite ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la créance due pour les années 2003 à 2005 serait prescrite ne peut quêtre écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, quil ressort des pièces du dossier, notamment de lexamen des pièces comptables fournies par le conseil général des Yvelines, en particulier de la liste des mandats et titres concernant Mme X..., attestés soldés par la trésorière principale des établissements hospitaliers de A..., que les frais dhébergement de Mme X... à lhôpital gérontologique et médico-social (HGMS), pour la période du 16 janvier 2003 au 28 septembre 2009, sélèvent bien à un montant de 60 061,77 euros ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le conseil général des Yvelines nétablit pas la réalité ni le montant de la créance ne peut quêtre écarté ;
Considérant, en sixième lieu, quaux termes de larticle R. 132-12 du code de laction sociale et des familles : « Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire, prévu à larticle L. 132-8, des sommes versées au titre de laide sociale à domicile, de laide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à larticle L. 174-4 du code de la sécurité sociale sexerce sur la partie de lactif net successoral qui excède 46 000 euros. Seules les dépenses supérieures à 760 euros, et pour la part excédant ce montant, peuvent donner lieu à ce recouvrement » ; quil résulte de ces dispositions et des dispositions de larticle L. 132-8 déjà citées que le seuil de 46 000 euros ne sapplique pas en matière de récupération de prestations daide sociale versées au titre de la prise en charge des frais dhébergement en établissement ; que par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en septième lieu, que si les requérants soutiennent que Mme D... navait pas compétence pour signer les mémoires en défense, en premier ressort comme en appel, au nom du président du conseil général des Yvelines, il ressort des pièces du dossier, notamment des arrêtés AD 2009-401 et AD 2011-116 du président du conseil général des Yvelines portant délégation de signature au sein de la direction de lautonomie du département des Yvelines, que Mme D... avait reçu délégation pour viser ou signer les actes de procédures en matière daide sociale ; que, par suite, le moyen ne peut quêtre écarté ;
Considérant, en huitième lieu, quil résulte de linstruction que le conseil général des Yvelines a été informé du recours formé par M. Z... et Mlle Y... par un courrier en date du 16 juin 2011 et a produit son premier mémoire en défense le 28 juin 2011 ; que, par suite, la production du mémoire nétait pas tardive ;
Considérant, en neuvième lieu, que Mme X... nétait pas bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie (APA) ; que lAPA et laide sociale aux personnes âgées (ASPA) pour leurs frais dhébergement en maison de retraite ne se confondent pas ; que, dès lors, la circonstance de ce que les sommes versées par le conseil général au titre de lAPA ne sont pas récupérables sur la succession est sans incidence sur la créance du département au titre de la prise en charge des frais dhébergement de Mme X... en maison de retraite du 16 janvier 2003 au 28 septembre 2009, intervenue au titre de lASPA et non de lAPA ;
Considérant, en dernier lieu, quaux termes de larticle 786 du code civil : « Lhéritier acceptant purement et simplement ne peut plus renoncer à la succession ni laccepter à concurrence de lactif net. Toutefois, il peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale quil avait des motifs légitimes dignorer au moment de lacceptation, lorsque lacquittement de cette dette aurait pour effet dobérer gravement son patrimoine personnel. Lhéritier doit introduire laction dans les cinq mois du jour où il a eu connaissance de lexistence et de limportance de la dette » ; quil ressort des pièces du dossier que la créance du conseil général des Yvelines sur la succession sélève à 60 061,77 euros ; quau décès de Mme X..., lactif net successoral sélevait à 96 061,71 euros ; quainsi, la créance du conseil général, à supposer que la circonstance quelle ait été ignorée soit établie, navait pas pour effet dabsorber la totalité de lactif net successoral ; quau surplus, le patrimoine des requérants nest pas mis en péril par cette créance et que létat de leur fortune personnelle leur permet dy faire face ; quainsi, les conditions de la décharge prévue au deuxième alinéa de larticle 786 du code civil ne sont pas remplies ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander une décharge sur le fondement des dispositions de larticle 786 du code civil ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cest à tort que, par la décision du 8 avril 2010, le président du conseil général des Yvelines a rejeté leur demande ;
Considérant que si les requérants rencontrent des difficultés à sacquitter immédiatement de la créance à leur charge, il leur appartiendra de solliciter du payeur départemental un échéancier de paiement,
Décide
Art. 1er. - La décision en date du 29 septembre 2010 de la commission départementale daide sociale des Yvelines est annulée.
Art. 2. - La requête de M. Z... et Mlle Y... devant la commission départementale daide sociale des Yvelines est rejetée.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 30 novembre 2011, où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme ROUSSEL, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 14 décembre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer