Dispositions communes à tous les types d’aide sociale  

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  DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE  
 

Mots clés : Domicile de secours - Procédure
 

Dossier no 100505

Mme X...
Séance du 6 octobre 2011

Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 5 janvier 2010, la requête présentée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale déterminer le domicile de secours de Mme X... accueillie en maison de retraite dans le Rhône depuis le 17 juin 2009 par les moyens qu’en date du 14 décembre 2009 le conseil général du Rhône leur a transmis le dossier de l’intéressée en faisant valoir que Mme X... avait résidé dans le département des Alpes-Maritimes avant d’être placée en maison de retraite ; qu’ainsi Mme X... avait son domicile de secours dans le département des Alpes-Maritimes ; que, cependant, d’après les éléments du dossier, Mme X... aurait quitté la France pour s’installer le 10 décembre 2008 chez sa fille en Suisse ; que sa fille ne pouvant plus assumer la charge de sa mère l’a placée en maison de retraite dans le Rhône le 17 juin 2009 ; qu’il est à noter que, d’une part Mme X... a ainsi perdu son domicile de secours dans les Alpes-Maritimes par son départ en Suisse le 10 décembre 2008 et qu’elle n’a été placée que six mois plus tard, d’autre part, alors qu’elle a été placée le 17 juin 2009 le département du Rhône ne l’a saisi que le 14 décembre 2009, soit six mois plus tard ;
    Vu, enregistré le 9 mars 2010, le mémoire du président du conseil général des Alpes-Maritimes exposant qu’en date du 18 janvier, un arrangement a été trouvé entre le département du Rhône et le département des Alpes-Maritimes ; qu’en application de l’arrêt no 278264 rendu par le Conseil d’Etat le 27 septembre 2006, la prise en charge des frais d’hébergement d’une personne pour laquelle aucun domicile de secours n’a pu être déterminé, incombe à l’Etat ; que pour ce qui est de la prise en charge de l’APA, il doit être fait application de l’article L. 122-1 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que : « les dépenses d’aide sociales prévues à l’article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; qu’à défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au département où réside l’intéressé au moment de sa demande d’admission à l’aide sociale » ; que le département du Rhône a accepté la prise en charge des frais de placement de Mme X... ; qu’ainsi le département des Alpes-Maritimes renonce à saisir la commission centrale d’aide sociale ;
    Vu, enregistré le 7 février 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône qui reconnaît sa compétence au titre du domicile de secours et a admis en date du 23 septembre 2010 Mme X... au bénéfice de l’aide sociale depuis le 17 juin 2009, il expose que le recours exercé par le président du conseil général des Alpes-Maritimes est devenu sans objet ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant que par mémoire enregistré le 22 février 2010, le président du conseil général des Alpes-Maritimes se désiste des conclusions de sa requête enregistrée le 5 janvier 2010 ; que ce désistement qui prime le constat du non-lieu à statuer dans l’examen des questions par le juge est pur et simple ; que rien - et nonobstant la circonstance éventuelle que les frais litigieux relèveraient pour partie de la charge de l’Etat, ce qu’il n’appartient pas au juge saisi d’un désistement de vérifier - ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ; que d’ailleurs la commission centrale d’aide sociale est saisie par le président du conseil général du Rhône de conclusions aux fins de non-lieu à statuer en ce qu’il a reconnu sa compétence tant s’agissant des frais d’hébergement et d’entretien que de l’allocation personnalisée d’autonomie, nonobstant les conséquences à tout le moins sur la charge des frais d’hébergement et d’entretien de la jurisprudence Pyrénées-Atlantiques du Conseil d’Etat qui avait été expressément rappelée dans sa transmission du dossier en date du 18 janvier 2010 par le président du conseil général des Alpes-Maritimes selon laquelle dans les circonstances de l’espèce la prise en charge des frais incomberait à l’Etat pour les frais d’hébergement et d’entretien et, aujourd’hui, au département dans lequel l’assisté a élu domicile en ce qui concerne l’allocation personnalisée d’autonomie ; qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de donner acte au président du conseil général des Alpes-Maritimes de son désistement,

Décide

    Art. 1er.  -  Il est donné acte au président du conseil général des Alpes-Maritimes du désistement des conclusions de sa requête dirigée contre le président du conseil général du Rhône.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer