Dispositions communes à tous les types daide sociale |
2220 |
DÉTERMINATION DE LA COLLECTIVITÉ DÉBITRICE | ||
Mots clés : Domicile de secours - Procédure |
Dossier no 100505
Mme X...
Séance du 6 octobre 2011
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 5 janvier 2010, la requête présentée par le président du conseil général des Alpes-Maritimes tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale déterminer le domicile de secours de Mme X... accueillie en maison de retraite dans le Rhône depuis le 17 juin 2009 par les moyens quen date du 14 décembre 2009 le conseil général du Rhône leur a transmis le dossier de lintéressée en faisant valoir que Mme X... avait résidé dans le département des Alpes-Maritimes avant dêtre placée en maison de retraite ; quainsi Mme X... avait son domicile de secours dans le département des Alpes-Maritimes ; que, cependant, daprès les éléments du dossier, Mme X... aurait quitté la France pour sinstaller le 10 décembre 2008 chez sa fille en Suisse ; que sa fille ne pouvant plus assumer la charge de sa mère la placée en maison de retraite dans le Rhône le 17 juin 2009 ; quil est à noter que, dune part Mme X... a ainsi perdu son domicile de secours dans les Alpes-Maritimes par son départ en Suisse le 10 décembre 2008 et quelle na été placée que six mois plus tard, dautre part, alors quelle a été placée le 17 juin 2009 le département du Rhône ne la saisi que le 14 décembre 2009, soit six mois plus tard ;
Vu, enregistré le 9 mars 2010, le mémoire du président du conseil général des Alpes-Maritimes exposant quen date du 18 janvier, un arrangement a été trouvé entre le département du Rhône et le département des Alpes-Maritimes ; quen application de larrêt no 278264 rendu par le Conseil dEtat le 27 septembre 2006, la prise en charge des frais dhébergement dune personne pour laquelle aucun domicile de secours na pu être déterminé, incombe à lEtat ; que pour ce qui est de la prise en charge de lAPA, il doit être fait application de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles qui dispose que : « les dépenses daide sociales prévues à larticle L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours ; quà défaut de domicile de secours, les dépenses incombent au département où réside lintéressé au moment de sa demande dadmission à laide sociale » ; que le département du Rhône a accepté la prise en charge des frais de placement de Mme X... ; quainsi le département des Alpes-Maritimes renonce à saisir la commission centrale daide sociale ;
Vu, enregistré le 7 février 2011, le mémoire en défense du président du conseil général du Rhône qui reconnaît sa compétence au titre du domicile de secours et a admis en date du 23 septembre 2010 Mme X... au bénéfice de laide sociale depuis le 17 juin 2009, il expose que le recours exercé par le président du conseil général des Alpes-Maritimes est devenu sans objet ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 6 octobre 2011, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que par mémoire enregistré le 22 février 2010, le président du conseil général des Alpes-Maritimes se désiste des conclusions de sa requête enregistrée le 5 janvier 2010 ; que ce désistement qui prime le constat du non-lieu à statuer dans lexamen des questions par le juge est pur et simple ; que rien - et nonobstant la circonstance éventuelle que les frais litigieux relèveraient pour partie de la charge de lEtat, ce quil nappartient pas au juge saisi dun désistement de vérifier - ne soppose à ce quil en soit donné acte ; que dailleurs la commission centrale daide sociale est saisie par le président du conseil général du Rhône de conclusions aux fins de non-lieu à statuer en ce quil a reconnu sa compétence tant sagissant des frais dhébergement et dentretien que de lallocation personnalisée dautonomie, nonobstant les conséquences à tout le moins sur la charge des frais dhébergement et dentretien de la jurisprudence Pyrénées-Atlantiques du Conseil dEtat qui avait été expressément rappelée dans sa transmission du dossier en date du 18 janvier 2010 par le président du conseil général des Alpes-Maritimes selon laquelle dans les circonstances de lespèce la prise en charge des frais incomberait à lEtat pour les frais dhébergement et dentretien et, aujourdhui, au département dans lequel lassisté a élu domicile en ce qui concerne lallocation personnalisée dautonomie ; quil résulte de tout ce qui précède quil y a lieu de donner acte au président du conseil général des Alpes-Maritimes de son désistement,
Décide
Art. 1er. - Il est donné acte au président du conseil général des Alpes-Maritimes du désistement des conclusions de sa requête dirigée contre le président du conseil général du Rhône.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 6 octobre 2011 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 octobre 2011.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer