Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3411 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Attribution |
Dossier no 111135
M. X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale des Hauts-de-Seine le 20 mai 2011 et au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 15 novembre 2011, la requête présentée par M. X... et contresignée par le collectif des accidentés du travail, handicapés et retraités pour légalité des droits (CATRED), tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine en date du 20 janvier 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine en date du 1er février 2010 lui accordant lallocation compensatrice pour tierce personne à compter seulement du 1er juillet 2009 et non du 11 mai 2009, le rétablir dans ses droits à compter du 11 mai 2009, condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser 1 500 euros au titre du préjudice subi par une rupture du droit manifestement disproportionnée au regard de la gravité de son handicap et de lobjectif même de la prestation accordée par les moyens que lappel est recevable en la forme ; que les termes de larrêté attaqué et la décision juridictionnelle le confirmant sont manifestement erronés sur plusieurs points ; que sil a formulé sa demande de renouvellement le 27 juillet 2009 cest à raison du défaut dobtention avant échéance de la décision initiale de la COTOREP du certificat médical nécessaire à linstruction dune demande portant sur lallocation compensatrice pour tierce personne et non le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ; quil continue à percevoir lallocation compensatrice pour tierce personne dans les mêmes conditions sous lempire de la législation en vigueur antérieurement à la loi du 11 février 2005 ; que les décisions doctroi de lallocation auraient pu courir plus favorablement pour une période de dix ans et non de cinq ans ; quen vertu de larticle R. 245-17 du code de laction sociale et des familles la commission prend sa décision, notamment, le cas échéant, en ce qui concerne le point de départ de lattribution de lallocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins ; que la CDAPH des Hauts-de-Seine lui a accordé le renouvellement de son allocation pour la période du 11 mai 2009 au 31 mai 2014 ; que cette décision est définitive ; que le conseil général en a manifestement fait une mauvaise application ; quil ne lui appartenait pas de modifier la date douverture des droits décidée par la CDAPH dont la décision, quand bien même elle aurait fixé une condition non prévue par la réglementation, devait être appliquée dans la mesure où elle est devenue définitive ; que les dispositions de larticle L. 323-11 ancien du code du travail conduisent aux mêmes conséquences ; que la décision par laquelle la commission examine notamment la nature et la permanence de laide nécessaire simpose donc au président du conseil général qui peut, le cas échéant, la contester devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, ce quil na pas fait ; quil navait pas, dès lors, à interpréter la décision de la commission ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Hauts-de-Seine ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier de la commission centrale daide sociale que la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine du 1er février 2010 accordant à M. X... lallocation compensatrice pour tierce personne à compter du 1er juillet 2009 comportait lindication des voies et délais de recours contentieux ; que M. X... a présenté le 18 mars 2010 un premier recours gracieux au président du conseil général des Hauts-de-Seine fût-ce par lintermédiaire dun des vice-présidents de ce conseil ; que ce dernier la rejeté le 2 mai 2010 ; que M. X... en a eu connaissance au plus tard le 24 juin 2010 date à laquelle il a adressé un second recours gracieux au président du conseil général rejeté par lettre confirmative du 20 juillet 2010 déférée à la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine le 11 août 2010 ; quen toute hypothèse, M. X... a saisi la commission départementale daide sociale dans les deux mois courant du 24 juin 2010 ;
Considérant que quelle que puisse être la pertinence de largumentation quil expose à son soutien, M. X... soulève le moyen tiré de linexacte application des dispositions des articles R. 245-17 et R. 245-19 de lancien code de laction sociale et des familles qui demeurent applicables sagissant de lallocation compensatrice pour tierce personne ;
Considérant que si larticle R. 245-17 dispose : « la commission (...) prend sa décision en ce qui concerne (...) 6o Le cas échéant, le point de départ de lattribution de lallocation et la durée pendant laquelle elle est versée compte tenu des besoins auxquels elle doit faire face. La commission (...) révise périodiquement ses décisions relatives à lallocation compensatrice soit au terme quelle a elle-même fixé, soit à la demande de lintéressé ou à celle du président du conseil général », larticle R. 245-19 dispose : « Lallocation compensatrice est attribuée à compter du 1er jour du mois de dépôt de la demande ou, le cas échéant, à la date fixée par la commission en vertu du 6o de larticle R. 245-17 si cette date est postérieure à celle du dépôt de la demande » ; que sil résulte de ces dispositions combinées que sagissant de la demande dattribution initiale de lallocation compensatrice pour tierce personne, la décision de la commission ne simpose au président du conseil général en ce qui concerne la date deffet que pour autant quelle lait fixée à une date postérieure à celle du dépôt de la demande et donc ne simpose pas en tant que linstance collégiale fixe rétroactivement la date deffet à une date antérieure audit dépôt, ces modalités dobligatoriété de la décision de la commission ne concernent que la demande dallocation et non le renouvellement de celle-ci, lequel doit être décidé à lissue de la période dattribution sans solution de continuité lorsque nest pas intervenue en cours de la période dattribution initiale une décision de révision à linitiative du président du conseil général ou de lassisté et quil appartient à la commission de mettre en place les modalités dinstruction lui permettant, si besoin en pourvoyant à la production des documents complémentaires nécessaires, de statuer ainsi en continuité de la situation de handicap comme en lespèce nullement modifiée quant au taux de sujétions ; que dans ces conditions si, en raison de ses difficultés à obtenir du service hospitalier spécialisé les documents médicaux quil entendait produire en vue de lexamen du renouvellement de la prestation, M. X..., dont les droits au titre de la précédente période douverture expiraient le 11 mai 2009, na produit ces documents en même temps quune demande de renouvellement que le 27 juillet 2009, il nen avait pas moins droit, ce que sest bornée à constater la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées dans sa décision du 17 décembre 2009 prévoyant lattribution du renouvellement de la prestation sans solution de continuité avec le droit ouvert au titre de la période précédente à ce que, à taux de sujétions nullement contesté, le service de ladite prestation se poursuivit sans solution de continuité et quil y a lieu de rétablir le requérant dans ses droits ;
Considérant que le requérant ne demande pas le remboursements des frais exposés non compris dans les dépens mais conclut à la condamnation de ladministration à lui verser « 1 500 euros au titre de préjudice subi pour cette rupture du droit manifestement disproportionnée au regard de la gravité de (mon) handicap et « de lobjectif même de la prestation (ACTP) suspendue » ; que de telles conclusions fondées sur la faute de ladministration et tendant à la reconnaissance de la responsabilité quasi délictuelle de celle-ci ne relèvent pas de la compétence de la juridiction de laide sociale,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale des Hauts-de-Seine et la décision du président du conseil général des Hauts-de-Seine des 20 janvier 2011 et 1er février 2010, confirmée par décisions des 12 mai et 20 juillet 2010 sont annulées.
Art. 2. - M. X... est rétabli dans ses droits à lallocation compensatrice pour tierce personne, qui lui a été attribuée par la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées des Hauts-de-Seine du 17 décembre 2009, du 11 mai 2009 au 30 juin 2009.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer