Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3410 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) - Attribution |
Dossier no 110825
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Paris le 9 septembre 2010, la requête pour M. Y... agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de Mme X..., Mme Z... et Mlle V... et Mme W... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale constater que suite au décès de Mme X... le 31 août 2010, M. Y..., son fils unique est venu aux droits et obligations de sa mère en sa qualité de seul héritier, annuler la décision du 2 avril 2010 de la commission départementale daide sociale de Paris rejetant sa demande en date du 27 janvier 2010 dirigée contre la décision du 23 novembre 2009 du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général considérant comme sans objet la demande dallocation compensatrice pour tierce personne de Mme X... avec transfert du dossier au département où se situe le domicile de secours de lintéressée soit la Seine-Saint-Denis, ensemble la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 novembre 2009, constater quen dépit de la compétence territoriale du conseil général des Hautes-Pyrénées le cas de lassistée relève à la date du 15 octobre 2009 des dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles, rétablir le service de lallocation du 1er juin 1997 au 31 août 2010, allouer les intérêts moratoires pour compter de la date déchéance de chaque terme mensuel, condamner conjointement et in solidum des départements de Paris et de la Seine-Saint-Denis à payer 3 000 euros à chacun des requérants, enjoindre au département de Paris dexécuter la décision à intervenir dans les trois jours à compter de sa notification, faute dexécution volontaire dans le délai imparti lassortir dune astreinte de 1 000 euros par jour de retard à faire courir dès le premier suivant lexpiration du délai octroyé par les moyens que les appels sont recevables pour chacun des cinq requérants ; que la décision de la commission centrale daide sociale du 29 mars 2002 a rétabli lallocation compensatrice pour tierce personne sur laquelle elle statuait à compter du 1er juin 1998 dans ses motifs, à compter du 1er juin 2001 dans le dispositif ; que le service illégalement suspendu na en tout état de cause jamais repris depuis ni par lorganisme payeur territorial compétent à lépoque de la suspension, ni par le conseil général des Hautes-Pyrénées compte tenu de la situation du nouveau domicile de secours de Mme X... à compter du 1er décembre 1999 ; que parallèlement la COTOREP de la Seine-Saint-Denis a subrepticement attribué la même prestation au même taux de sujétions du 1er mai 1996 jusquau 31 octobre 2002 par décision rectificative du 4 juillet 2000 annulant et remplaçant la précédente ; que larticle 6 de la décision du 29 mars 2002 de la commission centrale daide sociale a méconnu limmunité judiciaire et dordre public dont les requérants bénéficiaient à lépoque des faits en vertu du troisième alinéa de larticle 41 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 sans constater préalablement que les écrits produits seraient étrangers à la cause et sans même les citer entre guillemets avant dordonner leur suppression ; que cette situation sera soumise au moment voulu au contrôle de la communauté européenne des droits de lhomme ; que par décision du 17 décembre 2002 la COTOREP de Paris a attribué la même allocation au même taux de sujétions du 31 octobre 2002 au 1er novembre 2007 ; que par décision du 15 septembre 2009 la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Paris a attribué la même allocation au même taux de sujétions du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2017 ; que le 15 octobre 2009 lintéressée et son fils ont saisi le conseil général de Paris dune demande dûment justifiée de reprise de service de la prestation avec effet rétroactif à compter de la date de prise deffet de la suspension tacite du 1er juin 1997 ; que le 23 novembre 2009 le conseil général de Paris a décidé que la demande était « sans objet » et que « le dossier est transmis au département où se situe votre domicile de secours » sans indiquer lequel ; que ni la belle-fille de Mme X..., ni les deux autres personnes rémunérées nécessaires à son état nont reçu notification de cette décision mais ont néanmoins exercé leur droit de recours prévu par larticle L. 134-4 du code de laction sociale et des familles ; que la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 2 avril 2010 ne permet pas de justifier que les conditions de quorum de la juridiction ont été remplies ; quil résulte des énonciations mêmes de la décision attaquée que le quorum na pas été respecté ; que la composition définie à larticle L. 134-6 ne cadre manifestement pas avec les exigences dimpartialité objective ou fonctionnelle et dindépendance puisquelle ne comprend en dehors du président que des élus et des fonctionnaires ; que ce type de juridiction à linstar de la commission centrale daide sociale pose un problème sérieux en ce qui concerne limpartialité des juges ; que la jurisprudence européenne se montre de plus en plus attentive à lindépendance véritable des formations de jugement par rapport aux services concernés ; que les décisions attaquées transgressent lexigence de célérité voulue par larticle 6, § 1, de la CEDH et le délai raisonnable ; que le point de départ de ce délai est la première saisine de la commission départementale daide sociale du 7 juillet 1997 ; que lEtat doit répondre plus largement de tous ces services publics mêmes non juridictionnels même si sont visés au premier chef les autorités juridictionnelles ; que lobligation de résultat qui pèse sur lEtat français fait défaut ; que la commission départementale daide sociale ne pouvait rejeter, en létat, le recours alors que la décision du 23 novembre 2009 avait déclaré la demande « sans objet » ; que les conclusions de la demande ne pouvaient être quaccueillies, partiellement accueillies ou rejetées ; quen les rejetant « en létat » la décision du 2 avril 2010 a privé de force exécutoire une décision rendue en premier ressort dune juridiction administrative transgressant larticle L. 134-8 mais aussi le droit de chaque appelant à loctroi dun recours effectif devant une instance nationale prévu et garanti par larticle 13 de la CEDH ; que la décision attaquée constate à tort quune collectivité territoriale autre que celle du lieu de situation du domicile de secours bigourdan de lassistée serait compétente « pour linstruction de la demande de renouvellement de lallocation compensatrice » alors que lobjet du litige ne relève pas du contentieux technique de la sécurité sociale mais du contentieux administratif de laide sociale ; que linstruction des demandes de renouvellement déposées ont été confiées soit à la COTOREP de Paris, soit à celle des Hautes-Pyrénées en ce qui concerne seulement la révision périodique du taux de sujétions soumise à la règle énoncée au dernier alinéa de larticle 13 du décret du 31 décembre 1977 ; que nulle demande de renouvellement ou de révision na été déposée ni auprès de la COTOREP de la Seine-Saint-Denis, ni auprès du conseil général de ce département et quen constatant que celui-ci est compétent pour instruire une demande qui nest pas lobjet du litige, la commission départementale daide sociale de Paris a cru pouvoir aiguiller cinq justiciables sur une voie sans issue violant ainsi larticle 3 de la CEDH ; quest également transgressé le droit à la vie prévu et garanti par larticle 2, § 1, de la CEDH ; quen refusant de rétablir le service mensuel dune prestation pendant une durée de 159 mois à compter du 1er juin 1997 lEtat français na pas pris les mesures nécessaires à la protection de la vie dune personne relevant de sa juridiction ; que les décisions attaquées soumettent les requérants à des traitements inhumains et dégradants prohibés par larticle 3 de la CEDH ; quelles constituent des ingérences illégales dans lexercice du droit au respect de la vie privée, familiale, du domicile ou résidence et de la correspondance prévu et garanti, par larticle 8, § 2, de la CEDH ; quont été également méconnus larticle 2, § 3, du Protocole no 4 additionnel à cette convention, larticle 13 combiné avec les articles 2,§ 1, 3 et 8, § 2, de la CEDH, larticle 13 pris en lui-même et isolément, ainsi que larticle 14 dans la jouissance des droits et libertés reconnus par les article 2, § 1, 3 et 8, § 2, la de CEDH ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 27 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général tendant au rejet de la requête par les motifs que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis na pas dénié sa compétence concernant lattribution de la dépense ; que sagissant de la régularité de la décision attaquée, seul le moyen tiré de ce que le rapporteur du dossier devant la commission départementale daide sociale était un fonctionnaire de la direction compétente en matière de prestations daide sociale du département de Paris peut prospérer ; quen se référant aux autres dispositions de la convention européenne des droits de lhomme pour dénoncer la violation des droits et des libertés fondamentales des justiciables, les requérants font usage darguments dilatoires sans rapport avec lobjet du litige ; quà titre secondaire la contestation des requérants porte davantage sur des décisions antérieures à la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 novembre 2009 en ce sens quelle réclame le rétablissement des droits de lintéressée à compter du 1er juin 1997, alors que la décision contestée de commission départementale daide sociale de Paris ne visait que la question de la compétence dattribution de la collectivité départementale dassistance ; que la question du rétablissement rétroactif des droits de Mme X... à compter du 1er juin 1997 navait pas lieu dêtre examinée par la juridiction de recours et ne relève pas davantage à ce jour de la commission centrale daide sociale qui a déjà statué sur cette question le 29 mars 2002 ; que les éléments permettant de déterminer le domicile de secours de lassistée dans le département de la Seine-Saint-Denis nont pas lieu dêtre remis en cause ;
Vu, enregistré le 12 janvier 2012, le mémoire du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis tendant à ce quil soit jugé que son département nest pas compétent pour servir post mortem lallocation compensatrice pour tierce personne de Mme X... à M. Y... pour la période du 1er juin 2002 au 30 août 2010 et à ce que soient rejetées les conclusions du requérant tendant au paiement des indemnités demandées par les motifs que depuis le 31 mai 2002 il navait plus de contact avec Mme X... ou son tuteur ; que le centre communal daction sociale de C... sollicité le 15 janvier 2010 pour se rapprocher de Mme X... et constituer le dossier daide sociale na donné aucune suite ; quaucun des éléments fournis nétablit le domicile de secours dans la Seine-Saint-Denis ; que le 14 novembre 2008 M. Y... a attesté sur lhonneur héberger sa mère à titre gracieux à Paris ; que la commission départementale daide sociale de Paris nétait pas compétente pour déterminer le domicile de secours ; que le service de lallocation ayant été rétabli pour la période du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002 par la décision de la commission centrale daide sociale du 29 mars 2002 la demande du requérant porte atteinte à lautorité de la chose jugée en ce qui concerne cette période ; que pour la période du 1er novembre 2002 au 1er novembre 2007 il na jamais eu connaissance de la décision de la COTOREP de Paris, ni été saisi dune demande de lallocation ; que la demande de paiement se prescrit sur deux ans ; que pour la période du 1er novembre 2007 au 30 août 2010 la domiciliation est établie à Paris ; que les requérants sont irrecevables dans la mesure où ils nont produit aucun document relatif à leffectivité de laide ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, M. S..., pour le département de la Seine-Saint-Denis, en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que la décision attaquée du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 novembre 2009 est une décision de refus dinstruction dune demande de renouvellement de lallocation compensatrice pour tierce personne accordée du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2017 par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de Paris ; quà supposer même quà lissue de linstruction dune demande daide sociale par ses soins un président de conseil général soit fondé à opposer au demandeur une décision de rejet pour incompétence du département, la décision attaquée qui énonce « la demande est sans objet. Le dossier est transmis au département où se situe votre domicile de secours » sanalyse comme une décision de refus dinstruction ; que les contestations de telles décisions continuent déchapper à la compétence du juge de laide sociale (Conseil dEtat 21 juillet 1991 préfet du Val-dOise considéré par la commission centrale daide sociale comme non infirmé par le conseil dEtat 30 juin 2002 département de Paris) et applicable à lhypothèse de la présente instance où le demandeur nest pas une collectivité daide sociale, mais lassistée, puis son ayant droit ; quaucune disposition ne permet à la commission centrale daide sociale de renvoyer au tribunal administratif lexamen dune demande dont il est, en conséquence, incompétemment saisi ; quainsi cest à tort que la commission départementale daide sociale de Paris sest reconnue compétente pour connaitre de la demande de Mme X... et autres dirigée contre le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général dont lobjet est ci-dessus précisé du 23 novembre 2009 ; que lunique objet de la décision du 23 novembre 2009 était de statuer à la suite dune décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées du 15 septembre 2009 portant sur la période du 1er novembre 2007 jusquau 31 octobre 2017 et quainsi les requérants de première instance nétaient pas fondés à soutenir que la décision seule attaquée aurait « occulté » la décision de la COTOREP de Paris du 7 décembre 2002 attribuant lallocation pour la période du 31 octobre 2002 au 1er novembre 2007 et la décision de la COTOREP de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2000 attribuant ladite allocation du 1er mai 1996 au 31 octobre 2002 ainsi que, enfin, la décision de la commission centrale daide sociale du 29 mars 2002 rétablissant Mme X... dans ses droits à lallocation pour la période du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002 (date deffet de la décision de la COTOREP de la Seine-Saint-Denis du 4 juillet 2000), litiges portant sur lattribution de lallocation au titre des périodes distinctes doctroi dont il sagit et constituant des litige distincts ; quainsi la commission départementale était bien saisie dune requête dirigée contre le département de Paris à raison dune décision de refus dinstruction pour la période du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2017 ; quil suit de là quil y a lieu dannuler la décision attaquée et, par la voie de lévocation, de rejeter la demande présentée à ce titre devant la commission départementale daide sociale de Paris par Mme X..., aux droits de laquelle vient M. Y..., et autres ;
Considérant que les conclusions des requérants tendant au rétablissement rétroactif de lallocation de Mme X... pour compter du 1er juin 1997 ne peuvent, comme il a été relevé ci-dessus, être utilement présentées dans le cadre de la présente instance et doivent être rejetées ;
Considérant que les conclusions dirigées pour la première fois en appel contre le département de la Seine-Saint-Denis alors que seul était recherché devant la commission départementale daide sociale le département de Paris dont le président du conseil général était lauteur de la décision attaquée sont nouvelles en appel et comme telles irrecevables, que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis soutient quil na été saisi daucune demande relative à leur objet ; quau demeurant et préalablement il résulte suffisamment de linstruction - et dailleurs M. Y... ne le conteste pas dans son dernier état - que le département de la Seine-Saint-Denis a versé les arrérages afférents à la période du 1er juin 2001 au 31 octobre 2002 et quà cet égard les conclusions dont il sagit sont également irrecevables comme dépourvues dobjet ;
Considérant que la décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 2 avril 2010 étant annulée par la présente décision, les moyens tirés à son encontre de la violation de diverses stipulations de la convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales sont sans objet ; que sagissant de la décision attaquée du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 novembre 2009 comme dailleurs de celle de la présente commission centrale déniant sa compétence pour connaître des conclusions dirigées contre cette décision par les requérants, la circonstance que la législation française autorise un président de conseil général à refuser de statuer sur une demande daide sociale quil estime ne pas relever de sa compétence en la transmettant dailleurs au président du conseil général quil estime compétent et celle que les recours dirigés contre une telle décision ne relèvent pas de la compétence du juge de laide sociale mais de celle du tribunal administratif ne sont pas par elles-mêmes et à soi seules de nature à caractériser la violation alléguée par les requérants des stipulations dont il sagit ;
Considérant que sil appartient au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis de statuer sur les droits de Mme X... du 1er novembre 2007 à son décès le 31 août 2010, alors quil se borne à exposer que « le 15 janvier 2010 (il) a sollicité le centre communal daction sociale de V... afin de se rapprocher de Mme X... et constituer le dossier daide sociale » et que « les services du département nont eu aucun retour du centre communal daction sociale » en se rapprochant en tant que de besoin de M. Y... venant aux droits de sa mère décédée, la commission centrale daide sociale ne peut, saisie en appel du litige concernant la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 novembre 2009, et alors que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis ne la jamais saisie à la suite de la transmission du dossier pour dénier sa compétence dimputation financière sur le fondement de larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles, statuer sur largumentation de fond du département de la Seine-Saint-Denis ; que les requérants se bornent du reste à faire valoir en première instance comme en appel que le domicile de secours de Mme X... était dans le département des Hautes-Pyrénées, mais que sappliquaient, néanmoins, les dispositions de deuxième alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles attribuant compétence au département où réside lassisté au moment de la demande daide sociale, alors, au contraire que lorsquun domicile de secours peut être déterminé dans le chef dun assisté, en lespèce selon les requérants eux-mêmes dans le département des Hautes-Pyrénées, les dispositions du deuxième alinéa de larticle L. 122-1 du code de laction sociale et des familles demeurent sans incidence ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la demande à la commission départementale daide sociale de Paris doit être rejetée ; quen conséquence les conclusions aux fins dinjonction de la requête dappel doivent également lêtre, de même que celles tendant à lattribution dintérêts moratoires ; que les requérants nétant pas partie gagnante dans la présente instance leur demande de condamnation des département de Paris et de la Seine-Saint-Denis au titre des frais irrépétibles à la satisfaction desquelles font obstacle les dispositions de larticle L. 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également quêtre rejetées ;
Considérant que pour la moralité des débats la commission centrale daide sociale constatera que Mme X... a, selon les dires non contestés du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, été destinataire des versements afférents à lensemble et à tout le moins (il existe une contradiction dans les écritures du département de la Seine-Saint-Denis entre mai et octobre 2002) à lessentiel de la période au titre de laquelle la décision du 29 mars 2002 de la présente juridiction avait donné satisfaction à lassistée et que, pour le surplus, la conjonction du maintien dune législation - relative à limputation des dépenses daide sociale en fonction du domicile de secours - et de lautodidactisme juridique des requérants rend peu satisfaisante, sans pour autant méconnaître les stipulations invoquées de la convention européenne des droits de lhomme et des libertés fondamentales, la situation en létat quant aux droits de Mme X... pour les périodes du 1er novembre 2002 au 31 octobre 2007 et du 1er novembre 2007 au 31 août 2010, mais que dans le cadre de la présente instance il napparait pas à la commission centrale daide sociale quil soit dans ses possibilités de pallier cette situation ; quil appartient à M. Y..., sil sy croit fondé, et en labsence de décision qui interviendrait du département de la Seine-Saint-Denis qui demeure saisi du dossier par le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, de saisir le défenseur des droits pour quune suite raisonnable soit donnée au présent litige sur le plan de léquité,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de Paris du 2 avril 2010 est annulée.
Art. 2. - La demande présentée devant la commission départementale daide sociale de Paris par Mme X... et par M. Y... et autres en tant quelle conteste la décision du président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général du 23 novembre 2009 est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Art. 3. - Le surplus des conclusions de la requête dirigée contre le département de la Seine-Saint-Denis et contre le département de Paris est rejeté.
Art. 4. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer