Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Attribution
 

Dossier no 111133

Mme X...
Séance du 27 avril 2012

Décision lue en séance publique le 16 mai 2012

    Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale d’aide sociale le 2 septembre 2011, la requête présentée par M. Y..., pour Mme X..., tendant à ce qu’il plaise à la commission centrale d’aide sociale annuler la décision de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 6 juillet 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Yvelines du 19 avril 2011 en tant que par cette décision celui-ci refuse de verser la prestation de compensation du handicap à Mme X... pour la période du 16 septembre 2010 au 18 mars 2011 par les moyens qu’il ne voit pas quelles preuves de la situation d’hébergement exposée à la commission départementale d’aide sociale par Mme Z... il peut apporter si ce n’est des déclarations des personnes concernées du voisinage dont il craint qu’elles ne soient pas recevables ; qu’il y a lieu de prendre en compte la conjonction durant cette période du handicap de sa fille, de l’hospitalisation de sa mère, de la mauvaise information de la tutrice et de la distance entre C... et S... où lui même demeure ; que si le versement de la prestation correspond à des règles bien définies les sommes versées à Mme W... durant la période litigieuse sont de 17 303 euros, somme particulièrement importante à la couverture de laquelle il souhaite que la prestation de compensation du handicap contribue du moins en partie car il s’agit de ressources dédiées à Mme X... ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu l’absence de mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, M. Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant en premier lieu, qu’à nouveau la décision attaquée se présente non sous forme de deux décisions distinctes comme il y aurait lieu de faire mais sous forme d’une seule décision signée du président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines et du président du conseil général des Yvelines ; qu’il sera néanmoins considéré que la décision attaquée émane du président du conseil général et non du président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, le président du conseil général ayant considéré que ladite commission ne s’était prononcée que sur le besoin d’aide et non sur ce qu’il a considéré être une condition administrative de prise en charge relevant de sa compétence seule et justifiant le refus de versement ; que l’attention des services concernés du département des Yvelines est à nouveau néanmoins appelée sur le caractère malencontreux en droit et même en fait (pour discerner ce qui revient à l’une et l’autre instance dans chaque cas !) de la présentation en une seule décision « conjointe » de deux décisions distinctes et successives ;
    Considérant que Mme X... était bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap au titre de l’élément « aides humaines » ; que jusqu’au début de la période litigieuse elle vivait, ses parents étant en instance de divorce et les modalités de celui-ci ayant donné lieu à la nomination d’un tuteur non familial, chez sa mère à V..., son père exerçant la profession d’agent commercial lui rendant visite en principe une fois par semaine moyennant des allers et retours en fin de semaine ; qu’à V... Mme X... fréquentait cinq jours par semaine un foyer d’accueil en semi-internat et pour le surplus bénéficiait de la prestation de compensation du handicap au titre de l’élément « aides humaines » pour l’intervention de Mme W..., son ancienne nourrice ; que le 16 septembre 2010 Mme Z... a été hospitalisée pour une maladie grave et n’est revenue à son domicile que le 18 mars 2011, date à compter de laquelle les modalités antérieures de prise en charge ont repris ; que durant cette période c’est Mme W... qui est intervenue auprès de Mme X... en emploi direct compensé par l’attribution de la prestation au titre de l’aide humaine ; que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines a selon l’administration dans les pièces des phases antérieures du dossier reconnu l’état de besoin pour la période litigieuse comme pour les autres au titre desquelles elle a statué le 14 avril 2011 mais que le président du conseil général a refusé de payer la prestation pour la période dite au motif que « le paiement ne peut être pris en charge par la PCH bien que votre besoin d’aide ait été reconnu par la CDAPH à hauteur de 6 heures par jour. En effet, en vertu de l’article L. 441-1 CASF, pour accueillir à son domicile à titre onéreux une personne handicapée adulte n’appartenant pas à sa famille jusqu’au 4e degré une personne ou un couple doit au préalable faire l’objet d’un agrément délivré par le président du conseil général de son département qui en instruit la demande » ; que c’est en cet état qu’est contestée la décision que la commission centrale d’aide sociale a fait l’effort « d’isoler » pour que puissent être examinées par elle les conclusions de la requête (faute de cet effort elle ne serait pas compétente pour connaitre d’une décision du président de la CDAPH !) contestée par M. Y... auquel a été attribuée entre temps la tutelle de sa fille ;
    Considérant que la commission centrale d’aide sociale se trouve devant le problème qui lui est habituellement posé de savoir si elle se comporte, s’agissant de situations humainement difficiles et de requérants juridiquement autodidactes, comme un juge « ordinaire » ou que, s’agissant de requêtes présentées sans avocat en tout cas, elle rétablit la situation juridique en interprétant certes largement les écritures des parties ; qu’en l’espèce elle considèrera qu’en faisant valoir que s’il avait « bien compris que le versement de la PCH correspondait à des règles bien définies » mais (que) les parents ont versé à l’aidante en emploi direct des sommes importantes pendant la période dite, M. Y... entend soutenir que le seul fait que Mme X... ait bien été assistée en emploi direct pendant la période dite justifie nonobstant ses modalités d’hébergement l’octroi de la prestation ; qu’il y a lieu d’ajouter qu’à supposer même que la commission centrale d’aide sociale considère opérant et fondé le moyen tiré de ce que Mme X... a en réalité été hébergée au domicile de sa mère et non chez Mme W... durant une partie de la période dont il s’agit, une telle admission en tout état de cause ne conduirait qu’à un rétablissement partiel de la prestation ; qu’il y a donc lieu préalablement de statuer sur le moyen estimé soulevé concernant quant à lui l’ensemble de la période et interprété en ce sens que dès lors que l’aide humaine apportée par la personne désignée par la commission et prise en compte dans le plan de compensation établi par celle-ci fondant sa décision est bien intervenue, l’octroi de la prestation est dû ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille (...) et, s’agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l’article L. 344-1 » (placement en MAS) « une personne (...) doit, au préalable, faire l’objet d’un agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. » ;
    Considérant que même si elles sont dans l’état de la législation issue de la loi du 22 juillet 1989 et des lois ultérieures dorénavant différenciées par rapport aux dispositions relatives à l’aide sociale et s’appliquent même si la personne placée dans la famille d’accueil ne sollicite pas ou n’obtient pas l’aide sociale, et ainsi présentent une portée générale de protection de toute personne âgée ou handicapée accueillie, ces dispositions n’en ont pas moins été édictées comme il ressort de leur texte même pour l’accueil « habituel » des intéressés au domicile et durant une longue période susceptible de renouvellement successifs, l’accueil familial étant en réalité une véritable profession spécifique même si les relations de l’accueillant et de l’accueilli ne sont pas entièrement régies par le code du travail ;
    Considérant que la situation de l’espèce ne répond pas de quelque manière que l’on en interprète le sens à la condition d’accueil « habituel » posée par les dispositions précitées qui impliquent en réalité une intervention concernant en même temps ou successivement plusieurs personnes, répétitive et d’une certaine durée fixée par la décision d’admission à l’aide sociale en cas d’intervention de celle-ci ; que telle n’est nullement la situation de l’espèce où même s’il n’y avait pas lieu à application de la procédure d’octroi d’urgence de la prestation de compensation du handicap, il s’est agi de répondre à une situation d’urgence la même personne intervenant auprès de Mme X... pour la mise en œuvre de l’aide humaine en emploi direct compensée hors les jours et heures de fréquentation du foyer de F..., soit à son domicile, soit à celui de Mme Z... hospitalisée en admettant que, ce qu’il ne sera pas besoin de trancher, M. Y... apporte bien la preuve de la répartition de l’intervention de Mme W... durant la période litigieuse selon les deux modalités qu’il invoque ; que les dispositions de l’article L. 441-1 suscitées n’ont eu ni pour objet, ni pour effet d’inclure au nombre des situations de placement « habituel » qu’elles concernent l’accueil en urgence d’une personne handicapée par la personne qui est salariée en emploi direct à son propre domicile dans l’intervalle de prises en charge au domicile de l’assistée dans une situation d’hospitalisation de la mère de celle-ci telle celle de l’espèce ; qu’un tel accueil est en réalité purement occasionnel et n’entre pas dans le champ de l’article L. 441-1 précité ; que de fait, durant la période litigieuse, Mme X... a successivement résidé à son propre domicile (celui de sa mère) et pour quelques semaines parce que l’on ne pouvait faire autrement au domicile de Mme W... sans que cette situation d’urgence temporaire ne permette de considérer que la prestation de compensation du handicap au regard non plus des dispositions de l’article L. 441-1 mais de celles des articles L. 245-1 et suivants et des dispositions réglementaires prises pour leur application ne puisse plus lui être attribuée comme une prestation à domicile ; que c’est dans ces conditions à tort que le président du conseil général des Yvelines a considéré que les dispositions de l’article L. 441-1 lui imposaient de refuser le versement de la prestation pour la période dite ;
    Considérant à la vérité qu’en amont de la réponse à la question qui précède se pose la question de savoir quelle était en l’espèce la portée de la décision en réalité distincte nonobstant les malencontreuses modalités de sa présentation par les administrations concernées de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines du 14 avril 2011 ; qu’il ressort en effet des pièces du dossier que celle-ci a statué à cette date pour la période du 16 septembre 2010 au 18 mars 2011 et était parfaitement informée de la situation résidentielle de Mme X... et de Mme W... durant la période litigieuse ; que même si le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines a contresigné la décision de rejet pour cette période celle-ci émane en réalité (compte tenu de l’interprétation « neutralisante... » de la commission centrale d’aide sociale ci-dessus adoptée) du président du conseil général des Yvelines au stade du « paiement » ; que dans le plan de compensation adopté par la commission l’aidant familial était nécessairement, semble-t-il à la commission centrale d’aide sociale, Mme W... qui était désignée comme telle et connue comme telle au moment de l’établissement du plan, de son acceptation par la commission et de la décision ; qu’en reconstruisant la situation juridique ainsi la commission n’a pas uniquement statué sur le « besoin d’aide » au sens de taux de sujétions (comme il en aurait été dans le cadre de l’allocation compensatrice pour tierce personne...) mais a bien dans le plan de compensation avalisé l’aide humaine dans les conditions dans lesquelles elle était évaluée et qui étaient connues de l’équipe technique et de la commission lorsqu’elles ont statué ; que d’ailleurs et contrairement à ce que semble considérer le président du conseil général le soin de prendre en compte les modalités de dispense de l’aide humaine s’agissant d’une prestation en nature incombait bien à la commission ; qu’en effet l’article L. 241-8 continue à disposer que « sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations les décisions des organismes responsables de la prise en charge (...) de la prestation de compensation (...) sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. » ; que les conditions d’ouverture des droits doivent être entendues comme celles afférentes à la personne handicapée elle-même, comme par exemple la résidence en France, mais non celles relatives à l’aidant qui sont appréciées pour répondre à la question de savoir « si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation », les besoins de compensation pouvant être entendus comme l’ensemble des modalités d’intervention définies dans le plan de compensation et acceptées par la personne handicapée avant décision de la commission ; que dans cette hypothèse il y aurait lieu de considérer qu’au vu des modalités d’intervention précisées pour la période dite pour Mme X... au jour de la décision de la commission que celle-ci a entendu les valider dans le plan qu’elle a adopté et que sa décision s’imposait alors dans cette mesure au président du conseil général qui ne pouvait au stade de la mise en paiement s’y opposer sans la contester devant la juridiction compétente ; que sans doute les modalités de présentation de la décision en apparence « conjointe » du président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines et du président du conseil général des Yvelines peuvent-elles rendre plus difficile une telle interprétation mais ne l’excluent pas ;
    Considérant que compte tenu de la difficulté de la question posée en l’espèce la commission centrale d’aide sociale constatera qu’il n’est pas nécessaire de la trancher pour faire droit à la requête de Mme X... dont en toute hypothèse elle est bien compétente pour connaître dès lors qu’elle est regardée comme dirigée contre la seule décision du président du conseil général des Yvelines statuant sur le « versement » de la prestation ; qu’en effet, soit il est considéré que la commission ne s’est pas opposée aux modalités d’aide proposées - et les a nécessairement adoptées à la date où elle a statué - par la demanderesse et le président du conseil général ne pouvait refuser de mettre la prestation en paiement sans déférer sa décision à la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale, soit il est considéré que la commission ne s’est pas prononcée sur la question litigieuse, que celle-ci, contrairement à ce qui vient d’être envisagé, relevait bien « des conditions administratives d’ouverture du droit aux prestations » et, comme il a été exposé ci-dessus, la décision du président du conseil général est alors entachée d’erreur de droit sur l’objet et les effets de l’article L. 441-1 du code de l’action sociale et des familles dont il a entendu faire application ; que dans les deux cas sa décision serait en toute hypothèse entachée d’illégalité et sans qu’il soit nécessaire de trancher par la présente décision celui qu’il y a lieu de retenir, elle doit être annulée,

Décide

    Art. 1er.  -  Les décisions de la commission départementale d’aide sociale des Yvelines en date du 6 juillet 2011 et du président du conseil général des Yvelines en date du 19 avril 2011 sont annulées.
    Art. 2.  -  Mme X... est admise à la prestation de compensation du handicap pour la période du 16 septembre 2010 au 18 mars 2011, pour l’emploi direct à raison de 6 heures par jour dans la limite des taux et plafonds fixés par les dispositions réglementaires applicables.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer