Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Attribution |
Dossier no 111133
Mme X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 2 septembre 2011, la requête présentée par M. Y..., pour Mme X..., tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 6 juillet 2011 rejetant sa demande dirigée contre la décision du président du conseil général des Yvelines du 19 avril 2011 en tant que par cette décision celui-ci refuse de verser la prestation de compensation du handicap à Mme X... pour la période du 16 septembre 2010 au 18 mars 2011 par les moyens quil ne voit pas quelles preuves de la situation dhébergement exposée à la commission départementale daide sociale par Mme Z... il peut apporter si ce nest des déclarations des personnes concernées du voisinage dont il craint quelles ne soient pas recevables ; quil y a lieu de prendre en compte la conjonction durant cette période du handicap de sa fille, de lhospitalisation de sa mère, de la mauvaise information de la tutrice et de la distance entre C... et S... où lui même demeure ; que si le versement de la prestation correspond à des règles bien définies les sommes versées à Mme W... durant la période litigieuse sont de 17 303 euros, somme particulièrement importante à la couverture de laquelle il souhaite que la prestation de compensation du handicap contribue du moins en partie car il sagit de ressources dédiées à Mme X... ;
Vu la décision attaquée ;
Vu labsence de mémoire en défense du président du conseil général des Yvelines ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, M. Y..., en ses observations, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant en premier lieu, quà nouveau la décision attaquée se présente non sous forme de deux décisions distinctes comme il y aurait lieu de faire mais sous forme dune seule décision signée du président de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées des Yvelines et du président du conseil général des Yvelines ; quil sera néanmoins considéré que la décision attaquée émane du président du conseil général et non du président de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, le président du conseil général ayant considéré que ladite commission ne sétait prononcée que sur le besoin daide et non sur ce quil a considéré être une condition administrative de prise en charge relevant de sa compétence seule et justifiant le refus de versement ; que lattention des services concernés du département des Yvelines est à nouveau néanmoins appelée sur le caractère malencontreux en droit et même en fait (pour discerner ce qui revient à lune et lautre instance dans chaque cas !) de la présentation en une seule décision « conjointe » de deux décisions distinctes et successives ;
Considérant que Mme X... était bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap au titre de lélément « aides humaines » ; que jusquau début de la période litigieuse elle vivait, ses parents étant en instance de divorce et les modalités de celui-ci ayant donné lieu à la nomination dun tuteur non familial, chez sa mère à V..., son père exerçant la profession dagent commercial lui rendant visite en principe une fois par semaine moyennant des allers et retours en fin de semaine ; quà V... Mme X... fréquentait cinq jours par semaine un foyer daccueil en semi-internat et pour le surplus bénéficiait de la prestation de compensation du handicap au titre de lélément « aides humaines » pour lintervention de Mme W..., son ancienne nourrice ; que le 16 septembre 2010 Mme Z... a été hospitalisée pour une maladie grave et nest revenue à son domicile que le 18 mars 2011, date à compter de laquelle les modalités antérieures de prise en charge ont repris ; que durant cette période cest Mme W... qui est intervenue auprès de Mme X... en emploi direct compensé par lattribution de la prestation au titre de laide humaine ; que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées des Yvelines a selon ladministration dans les pièces des phases antérieures du dossier reconnu létat de besoin pour la période litigieuse comme pour les autres au titre desquelles elle a statué le 14 avril 2011 mais que le président du conseil général a refusé de payer la prestation pour la période dite au motif que « le paiement ne peut être pris en charge par la PCH bien que votre besoin daide ait été reconnu par la CDAPH à hauteur de 6 heures par jour. En effet, en vertu de larticle L. 441-1 CASF, pour accueillir à son domicile à titre onéreux une personne handicapée adulte nappartenant pas à sa famille jusquau 4e degré une personne ou un couple doit au préalable faire lobjet dun agrément délivré par le président du conseil général de son département qui en instruit la demande » ; que cest en cet état quest contestée la décision que la commission centrale daide sociale a fait leffort « disoler » pour que puissent être examinées par elle les conclusions de la requête (faute de cet effort elle ne serait pas compétente pour connaitre dune décision du président de la CDAPH !) contestée par M. Y... auquel a été attribuée entre temps la tutelle de sa fille ;
Considérant que la commission centrale daide sociale se trouve devant le problème qui lui est habituellement posé de savoir si elle se comporte, sagissant de situations humainement difficiles et de requérants juridiquement autodidactes, comme un juge « ordinaire » ou que, sagissant de requêtes présentées sans avocat en tout cas, elle rétablit la situation juridique en interprétant certes largement les écritures des parties ; quen lespèce elle considèrera quen faisant valoir que sil avait « bien compris que le versement de la PCH correspondait à des règles bien définies » mais (que) les parents ont versé à laidante en emploi direct des sommes importantes pendant la période dite, M. Y... entend soutenir que le seul fait que Mme X... ait bien été assistée en emploi direct pendant la période dite justifie nonobstant ses modalités dhébergement loctroi de la prestation ; quil y a lieu dajouter quà supposer même que la commission centrale daide sociale considère opérant et fondé le moyen tiré de ce que Mme X... a en réalité été hébergée au domicile de sa mère et non chez Mme W... durant une partie de la période dont il sagit, une telle admission en tout état de cause ne conduirait quà un rétablissement partiel de la prestation ; quil y a donc lieu préalablement de statuer sur le moyen estimé soulevé concernant quant à lui lensemble de la période et interprété en ce sens que dès lors que laide humaine apportée par la personne désignée par la commission et prise en compte dans le plan de compensation établi par celle-ci fondant sa décision est bien intervenue, loctroi de la prestation est dû ;
Considérant quaux termes de larticle L. 441-1 du code de laction sociale et des familles : « Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes nappartenant pas à sa famille (...) et, sagissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de larticle L. 344-1 » (placement en MAS) « une personne (...) doit, au préalable, faire lobjet dun agrément, renouvelable, par le président du conseil général de son département de résidence qui en instruit la demande. » ;
Considérant que même si elles sont dans létat de la législation issue de la loi du 22 juillet 1989 et des lois ultérieures dorénavant différenciées par rapport aux dispositions relatives à laide sociale et sappliquent même si la personne placée dans la famille daccueil ne sollicite pas ou nobtient pas laide sociale, et ainsi présentent une portée générale de protection de toute personne âgée ou handicapée accueillie, ces dispositions nen ont pas moins été édictées comme il ressort de leur texte même pour laccueil « habituel » des intéressés au domicile et durant une longue période susceptible de renouvellement successifs, laccueil familial étant en réalité une véritable profession spécifique même si les relations de laccueillant et de laccueilli ne sont pas entièrement régies par le code du travail ;
Considérant que la situation de lespèce ne répond pas de quelque manière que lon en interprète le sens à la condition daccueil « habituel » posée par les dispositions précitées qui impliquent en réalité une intervention concernant en même temps ou successivement plusieurs personnes, répétitive et dune certaine durée fixée par la décision dadmission à laide sociale en cas dintervention de celle-ci ; que telle nest nullement la situation de lespèce où même sil ny avait pas lieu à application de la procédure doctroi durgence de la prestation de compensation du handicap, il sest agi de répondre à une situation durgence la même personne intervenant auprès de Mme X... pour la mise en uvre de laide humaine en emploi direct compensée hors les jours et heures de fréquentation du foyer de F..., soit à son domicile, soit à celui de Mme Z... hospitalisée en admettant que, ce quil ne sera pas besoin de trancher, M. Y... apporte bien la preuve de la répartition de lintervention de Mme W... durant la période litigieuse selon les deux modalités quil invoque ; que les dispositions de larticle L. 441-1 suscitées nont eu ni pour objet, ni pour effet dinclure au nombre des situations de placement « habituel » quelles concernent laccueil en urgence dune personne handicapée par la personne qui est salariée en emploi direct à son propre domicile dans lintervalle de prises en charge au domicile de lassistée dans une situation dhospitalisation de la mère de celle-ci telle celle de lespèce ; quun tel accueil est en réalité purement occasionnel et nentre pas dans le champ de larticle L. 441-1 précité ; que de fait, durant la période litigieuse, Mme X... a successivement résidé à son propre domicile (celui de sa mère) et pour quelques semaines parce que lon ne pouvait faire autrement au domicile de Mme W... sans que cette situation durgence temporaire ne permette de considérer que la prestation de compensation du handicap au regard non plus des dispositions de larticle L. 441-1 mais de celles des articles L. 245-1 et suivants et des dispositions réglementaires prises pour leur application ne puisse plus lui être attribuée comme une prestation à domicile ; que cest dans ces conditions à tort que le président du conseil général des Yvelines a considéré que les dispositions de larticle L. 441-1 lui imposaient de refuser le versement de la prestation pour la période dite ;
Considérant à la vérité quen amont de la réponse à la question qui précède se pose la question de savoir quelle était en lespèce la portée de la décision en réalité distincte nonobstant les malencontreuses modalités de sa présentation par les administrations concernées de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées des Yvelines du 14 avril 2011 ; quil ressort en effet des pièces du dossier que celle-ci a statué à cette date pour la période du 16 septembre 2010 au 18 mars 2011 et était parfaitement informée de la situation résidentielle de Mme X... et de Mme W... durant la période litigieuse ; que même si le président de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées des Yvelines a contresigné la décision de rejet pour cette période celle-ci émane en réalité (compte tenu de linterprétation « neutralisante... » de la commission centrale daide sociale ci-dessus adoptée) du président du conseil général des Yvelines au stade du « paiement » ; que dans le plan de compensation adopté par la commission laidant familial était nécessairement, semble-t-il à la commission centrale daide sociale, Mme W... qui était désignée comme telle et connue comme telle au moment de létablissement du plan, de son acceptation par la commission et de la décision ; quen reconstruisant la situation juridique ainsi la commission na pas uniquement statué sur le « besoin daide » au sens de taux de sujétions (comme il en aurait été dans le cadre de lallocation compensatrice pour tierce personne...) mais a bien dans le plan de compensation avalisé laide humaine dans les conditions dans lesquelles elle était évaluée et qui étaient connues de léquipe technique et de la commission lorsquelles ont statué ; que dailleurs et contrairement à ce que semble considérer le président du conseil général le soin de prendre en compte les modalités de dispense de laide humaine sagissant dune prestation en nature incombait bien à la commission ; quen effet larticle L. 241-8 continue à disposer que « sous réserve que soient remplies les conditions douverture du droit aux prestations les décisions des organismes responsables de la prise en charge (...) de la prestation de compensation (...) sont prises conformément à la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées. » ; que les conditions douverture des droits doivent être entendues comme celles afférentes à la personne handicapée elle-même, comme par exemple la résidence en France, mais non celles relatives à laidant qui sont appréciées pour répondre à la question de savoir « si les besoins de compensation de lenfant ou de ladulte handicapé justifient lattribution de la prestation », les besoins de compensation pouvant être entendus comme lensemble des modalités dintervention définies dans le plan de compensation et acceptées par la personne handicapée avant décision de la commission ; que dans cette hypothèse il y aurait lieu de considérer quau vu des modalités dintervention précisées pour la période dite pour Mme X... au jour de la décision de la commission que celle-ci a entendu les valider dans le plan quelle a adopté et que sa décision simposait alors dans cette mesure au président du conseil général qui ne pouvait au stade de la mise en paiement sy opposer sans la contester devant la juridiction compétente ; que sans doute les modalités de présentation de la décision en apparence « conjointe » du président de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées des Yvelines et du président du conseil général des Yvelines peuvent-elles rendre plus difficile une telle interprétation mais ne lexcluent pas ;
Considérant que compte tenu de la difficulté de la question posée en lespèce la commission centrale daide sociale constatera quil nest pas nécessaire de la trancher pour faire droit à la requête de Mme X... dont en toute hypothèse elle est bien compétente pour connaître dès lors quelle est regardée comme dirigée contre la seule décision du président du conseil général des Yvelines statuant sur le « versement » de la prestation ; quen effet, soit il est considéré que la commission ne sest pas opposée aux modalités daide proposées - et les a nécessairement adoptées à la date où elle a statué - par la demanderesse et le président du conseil général ne pouvait refuser de mettre la prestation en paiement sans déférer sa décision à la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale, soit il est considéré que la commission ne sest pas prononcée sur la question litigieuse, que celle-ci, contrairement à ce qui vient dêtre envisagé, relevait bien « des conditions administratives douverture du droit aux prestations » et, comme il a été exposé ci-dessus, la décision du président du conseil général est alors entachée derreur de droit sur lobjet et les effets de larticle L. 441-1 du code de laction sociale et des familles dont il a entendu faire application ; que dans les deux cas sa décision serait en toute hypothèse entachée dillégalité et sans quil soit nécessaire de trancher par la présente décision celui quil y a lieu de retenir, elle doit être annulée,
Décide
Art. 1er. - Les décisions de la commission départementale daide sociale des Yvelines en date du 6 juillet 2011 et du président du conseil général des Yvelines en date du 19 avril 2011 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est admise à la prestation de compensation du handicap pour la période du 16 septembre 2010 au 18 mars 2011, pour lemploi direct à raison de 6 heures par jour dans la limite des taux et plafonds fixés par les dispositions réglementaires applicables.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer