Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu |
Dossier no 111130
M. X...
Séance du 27 avril 2012
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 16 septembre 2011, la requête présentée par M. et Mme Y... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne en date du 7 juillet 2011 rejetant leur demande transmise par le tribunal administratif de V... dannulation de la décision du 22 octobre 2010 du président du conseil général de la Mayenne de répétition dindu de la prestation de compensation du handicap accordée à M. X... au titre de lélément « frais de transports » par les moyens que lors de laudience de la commission départementale daide sociale, il a été indiqué que la demande était fondée en équité mais quelle ne létait pas en droit puisque, par méconnaissance, elle navait pas été faite en temps voulu quoiquelle soit acceptée depuis novembre 2010 ; quils sont consternés quéquité et droit fassent si mauvais ménage mais que cela les conforte à rester sur leur position ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 18 janvier 2012, le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne tendant au rejet de la requête par les motifs que le trop-versé au titre des aides humaines nest pas contesté mais quil est considéré que M. X... justifie de frais kilométriques liés à ses activités pour 2 112 euros pour la période concernée par le contrôle deffectivité à déduire du montant total de lindu à reverser au conseil général ; que toutefois ce surcoût de transport ne figurait pas dans la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées du 27 juillet 2007 et que par conséquent aucun versement nétat prévu par larrêté du 13 septembre 2007 du président du conseil général ; que lintéressé na pas fait « appel » de ces décisions ; que ce surcoût ne peut donc être pris en compte pour cette période et déduit du montant de lindu lié aux aides humaines constaté ; que ce surcoût a été pris en compte à compter du 1er novembre 2010 ;
Vu, enregistrée le 16 février 2012, la demande de sursis à statuer présentée pour les époux Y..., par Maître Pierre-Henri JUILLARD, avocat, au motif quun recours gracieux a été formé devant le président du conseil général de la Mayenne et quaucune décision na encore été rendue ;
Vu la lettre en date du 27 février 2012 du président de la 4e section de la commission centrale daide sociale refusant le renvoi de laffaire ;
Vu, enregistrés les 22 et 23 mars 2012, les mémoires présentés pour les époux Y... se désistant des conclusions de leur requête et revenant ensuite sur ce désistement ;
Vu, enregistrées le 26 mars 2012, la transmission par Maître Pierre-Henri JUILLARD du recours gracieux des époux Y... formé auprès du président du conseil général de la Mayenne (et non du conseil général) et la décision de rejet de ce recours gracieux en date du 23 février 2012 et confirmant que sans se placer dans le cadre dun recours contre cette décision ils transmettent la motivation de ce recours gracieux dans le cadre de la présente instance en souhaitant que ces éléments permettent un nouvel éclairage dans ce dossier, favorable à M. X... ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 27 avril 2012, Mme ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que le désistement présenté le 22 mars 2012 et retiré le 23 mars 2012 navait pas été formulé après instructions des époux Y... ; quil ny a pas lieu dans ces conditions et en toute hypothèse de donner acte dun désistement ;
Considérant quaux termes de larticle L. 245-3 du code de laction sociale et des familles : « La prestation de compensation du handicap peut être affectée (...) à des charges 1o liées à un besoin daides humaines (...) 3o (...) à déventuels surcoûts résultant (du) "transport" de la personne handicapée » et quà ceux de larticle L. 245-5 : « Le service de la prestation peut être suspendu ou interrompu lorsquil est établi au regard du plan personnalisé de compensation (...) que son bénéficiaire na pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée. Il appartient, le cas échéant, au débiteur de la prestation dintenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées. » ;
Considérant que les époux Y... ne contestent pas davantage en appel quen première instance la légalité de lindu répété au titre de lélément « aides humaines » entendant seulement voir déduire du montant de lindu répété à ce titre le montant dindemnités kilométriques afférentes à des frais de transports justifiés au titre de lélément « aide aux transports » de la prestation ; que toutefois pour la période litigieuse la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Mayenne et le plan de compensation au vu duquel elle est intervenue ne comportaient pas de charges afférentes à lélément lié aux transports ; que le premier juge ne pouvait donc faire droit à une demande de prise en compte de frais non retenus par la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées alors même que les frais en cause ont été pris en compte par ladite commission pour une période ultérieure et ont été versés en conséquence ; quen appel les époux Y..., sans contester quant à sa légalité la décision de la commission départementale daide sociale, se bornent à indiquer « quils sont consternés quéquité et droit fassent si mauvais ménage » et produisent dans le dernier état de leurs conclusions à la commission centrale daide sociale la décision de rejet en date du 23 février 2012 du président du conseil général de la Mayenne de leur demande de remise gracieuse du 17 février 2012 en « souhaitant que (les) éléments (communiqués) permettent un nouvel éclairage dans ce dossier plus favorable à M. X..., sans (se) placer dans le cadre dun recours contre (la) décision du 23 février 2012 » ; que toutefois, comme il a été exposé dans la lettre du président de la 4e section de la commission centrale daide sociale en date du 27 février 2012, il nappartient pas à la commission centrale daide sociale saisie en appel dune décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne statuant sur une demande dirigée contre la décision de répétition dindu dexaminer outre la légalité de celle-ci les arguments déquité justifiant la remise ou la modération dune créance dont la légalité nest (comme cest le cas dans la présente instance dappel) pas contestée ; que, comme la également indiqué cette lettre, il appartenait aux époux Y... de contester devant la juridiction compétente, soit la décision expresse de rejet de leur demande opposée, comme cela a été en définitive le cas le 23 février 2012, par le président du conseil général lui-même, soit en cas de refus implicite, la décision considérée comme ayant été prise par linstance compétente, le conseil général de la Mayenne, dans le cadre dun contentieux daide sociale générale où lagencement procédural des conclusions tendant à voir sanctionnée lillégalité de la décision de répétition dindu et accordée une remise ou modération gracieuses est différent de celui sur lequel a statué le Conseil dEtat en matière de RSA/RMI et dallocation personnalisée au logement comme dailleurs de celui de la matière fiscale ; quainsi les moyens de caractère gracieux présentés par les époux Y... à lappui de la présente requête tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne rejetant la demande dirigée contre la décision de répétition dindu du président du conseil général de la Mayenne ne peuvent être utilement formulés à lappui des conclusions dirigées contre cette décision et la requête des époux Y... ne peut, en conséquence, quêtre rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête des époux Y... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera immédiatement notifiée par les soins du secrétariat de la commission centrale daide sociale aux époux Y... et au président du conseil général de la Mayenne.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 27 avril 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme NORMAND, assesseure, Mme ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 16 mai 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer