Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Indu |
Dossier no 110824
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 30 mai 2011, la requête présentée par Mme X... tendant à annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Sarthe du 4 mars 2011 confirmant la décision du président du conseil général de la Sarthe du 14 octobre 2010 concernant un trop-perçu de la prestation de compensation du handicap dun montant initial de 5 231,18 euros, ramené à 3 627,54 euros, pour la période du 1er mai 2009 au 31 janvier 2010 par les moyens quelle sollicite un recours en joignant tous les justificatifs en sa possession afin que la décision « soit revue » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 11 octobre 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Sarthe qui conclut au rejet de la requête par les motifs que par décision du 12 février 2009 la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées a décidé que Mme X... a un droit ouvert à la prestation de compensation du handicap depuis le 1er mai 2008 pour une aide humaine en emploi direct ; que le 2 mars 2010 le premier contrôle deffectivité de laide humaine a fait apparaître un trop-perçu de 5 231,38 euros pour la période du 1er mai 2009 au 30 novembre 2009 ; que suite à la réception dune attestation demploi valant bulletin de salaire pour le mois de novembre 2009 et des justificatifs de salariat des mois de décembre 2009 et de janvier 2010, lindu initial de 5 231,38 euros a été ramené à 3 627,54 euros ; que cette décision a été notifiée à lintéressée le 11 mai 2010 ; que le 27 octobre 2010 Mme X... a formulé un recours auprès de la commission départementale daide sociale relatif à son indu de prestation de compensation du handicap ; que le recours fait suite à une décision de refus du président du conseil général de la Sarthe de remise de cet indu ; que le 19 mars 2010 Mme X... avait déposé une demande de remise de dette en précisant que la salariée ne souhaitait pas être déclarée ; que la commission permanente du 10 septembre 2010 a refusé cette remise compte tenu du fait que celle-ci devait déclarer ses intervenantes ; que pour son recours devant la commission centrale Mme X... a adressé à la DDCS des justificatifs de salariat pour revoir le contrôle deffectivité de laide ; que ces éléments ont été transmis au président du conseil général de la Sarthe pour revoir le montant de la dette ; que le montant de lindu est resté inchangé puisque ces pièces étaient déjà au dossier ; que depuis le 1er janvier 2006 la maison départementale des personnes handicapées a mis en place deux instances : les équipes pluridisciplinaires composées de médecins et de travailleurs sociaux et la CDAPH (commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées) ; que léquipe pluridisciplinaire vérifie les conditions dattribution de la PCH, alors que la CDAPH, pièce maîtresse du dispositif, prend les décisions relatives à la prestation et à lorientation des personnes handicapées ; que le service de laide sociale a pour mission de mettre en uvre le paiement et de contrôler que les sommes attribuées au titre de chaque élément de la PCH sont effectivement utilisées à la compensation des charges pour lesquelles elles ont été versées ; que les articles D. 245-57 à D. 245-60 du code de laction sociale et des familles font référence aux modalités de mise en uvre de ce contrôle ; que le président du conseil général est susceptible de réclamer à tout moment les sommes indûment versées sachant que la personne qui bénéficie de laide doit impérativement conserver tous les justificatifs de dépenses liées à chaque élément de la PCH ; quen lespèce, le contrôle de leffectivité de laide humaine de Mme X... a fait apparaître un indu de 3 627,54 euros, une partie de la prestation de Mme X... ayant été utilisée aux paiements de salariés non déclarés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quà la suite de la décision de répétition de lindu en date du 2 mars 2010 du président du conseil général de la Sarthe répétant un indu de 5 231,38 euros, qui ne comportait pas les voies et délais de recours au vu du dossier soumis à la commission centrale daide sociale (la commission nest pas tenue de diligenter un supplément dinstruction pour vérifier sil existait un « verso » comportant les mentions requises dun « recto » constitué par la décision elle-même), Mme X... a, par lettre du 9 mai 2011, à la fois, formulé recours administratif préalable contre la décision de répétition de lindu en tant quelle portait sur un montant excessif, et sollicité, en raison de sa situation financière (perception de la seule AAH), une remise gracieuse de la répétition décidée ; que le recours administratif préalable présenté contre la décision a été rejeté par décision du président du conseil général du 19 mai 2010 ; que la demande de remise de la répétition a été rejetée par décision de la commission permanente du conseil général du 10 septembre 2010, notifiée par lettre du président du conseil général du 14 octobre 2010 ; que, par demande du 27 octobre 2010, la requérante a saisi la commission départementale daide sociale ; que sa demande pouvait être regardée comme formulée à la fois sur le plan contentieux contre la décision de refus de son recours administratif préalable du 19 mai 2010 du président du conseil général et sur le plan « gracieux » contre la décision de la commission permanente du conseil général refusant de remettre lindu répété ;
Considérant en premier lieu que, nonobstant les termes de larticle L. 134-1 du code de laction sociale et des familles, le juge de laide sociale est compétent pour connaître de la demande dirigée contre la décision de refus dune demande de remise gracieuse présentée à la suite de la décision de répétition dindu prise par le président du conseil général, alors même que ladite décision de linstance délibérante némane pas du président du conseil général, dès lors quelle intervient dans le cadre du recouvrement des créances de laide sociale, ne constitue pas une décision « gracieuse » relevant de laide sociale facultative et que létroite imbrication de lappréciation des éléments dune demande de remise gracieuse et des éléments de nature contentieuse ayant présidé à la répétition dindu rendrait modérément raisonnable la scission du contentieux par attribution au tribunal administratif de celui portant sur les décisions de linstance délibérante et au juge de laide sociale de celui portant sur les décisions de répétition de lindu de lexécutif départemental ; que, toutefois, la requête nest pas motivée et que, nonobstant la demande dinvitation à régulariser formulée par la commission centrale daide sociale à Mme X..., celle-ci a été, à tout le moins, ce quelle na pas fait, en état de demander le renvoi de laudience pour lui permettre de motiver sa requête ; que dans ces conditions celle-ci sera rejetée comme irrecevable pour défaut de motifs ;
Considérant en deuxième lieu, sagissant de la décision de rejet du recours administratif préalable formulé contre la décision initiale de répétition de lindu, que si Mme X... a à nouveau fourni à la commission différentes pièces qui selon elle justifieraient dun emploi en emploi direct pour un volume horaire au titre de lélément « aide humaine » justifiant sa contestation de la répétition de lindu subsistante, dune part le président du conseil général est fondé, pour apprécier dans le cadre du contrôle deffectivité et en conséquence répéter le cas échéant lindu, à tenir compte des seules interventions de salariés déclarés par lassistée pour le paiement des charges sociales et fiscales, alors dailleurs que Mme X... nétablit pas lemploi de la personne qui selon elle refuserait dêtre déclarée ; que dautre part, il ne résulte pas de linstruction quen confirmant la limitation de lindu répété à hauteur du montant notifié par la décision du 12 mai 2010, le président du conseil général ait inexactement apprécié les pièces justificatives établissant lemploi des salariés en emploi direct par Mme X... durant la période litigieuse,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer