Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Attribution |
Dossier no 110818
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle le 18 janvier 2011, la requête présentée par Mme X... tendant à ce quil plaise à la commission centrale daide sociale dannuler la décision de la commission départementale daide sociale de Meurthe-et-Moselle du 19 octobre 2010 rejetant la demande présentée devant le tribunal administratif de V... le 13 juin 2010 et transmise à la commission départementale par ordonnance du vice-président de ce tribunal tendant à lannulation de la décision en date du 1er mars 2010 de la commission permanente (analysée par les deux juridictions comme émanant du président du conseil général...) du conseil général de Meurthe-et-Moselle rejetant sa demande de remise gracieuse dun indu de prestation de compensation du handicap par les moyens que malgré la demande de réexamen de son dossier suite à une aggravation de son état en octobre 2009, celui-ci na pas été revu ; que lassociation prestataire de service na pas assez de personnel pour pourvoir aux heures de détentes souhaitées par lagent de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées qui suivait son dossier ; que les sommes reçues lont aidée à payer médecins, médicaments non remboursés, traitements pour soulager la douleur ; que sa maigre retraite ne lui permet plus de continuer à se soigner de cette manière et même tout simplement de vivre ; que malgré sa demande de renvoi de laudience du 19 octobre 2010, après une convocation à laudience reçue tardivement en raison de grèves le 17 octobre, celle-ci na pas été prise en compte et la commission départementale daide sociale a rejeté sa demande en son absence ; que les frais réglés par lutilisation de la prestation sont les frais non remboursés liés à son handicap très onéreux ; que la modicité de ses ressources ne lui permet pas de présenter un plan de remboursement ; que quand elle peut économiser des heures mensuellement elle le fait ;
Vu la décision attaquée ;
Vu enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 18 août 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête par les motifs que selon larticle D. 245-58 il peut à tout moment faire procéder à un contrôle pour vérifier lutilisation de la prestation à lobjet pour lequel elle a été accordée ; que Mme X... nayant pu fournir les factures demandées aux fins de justification des intervenants de lassociation prestataire a expliqué que le montant correspondant a été utilisé pour payer dans le cadre dune cure thermale ses frais dhébergement et les frais de transports de la personne qui la accompagnée ; quil appartient à la direction départementale de la cohésion sociale de répondre en ce qui concerne la séance de la CDAS ; quil nest pas contestable que Mme X... na pas utilisé les sommes attribuées conformément à la décision de CDAPH et que dailleurs elle ne le nie pas ; que la décision sollicitant le remboursement était donc fondée ; quant au rejet de la demande de remise gracieuse, il se fonde sur lexamen des ressources et des charges doù il suit que Mme X... peut rembourser sa dette en demandant un échelonnement auprès du payeur départemental ; quil convient également de prendre en compte lintérêt de la collectivité qui ne peut accorder trop libéralement des remises gracieuses, faute de quoi un grand nombre de demandes seraient présentées ;
Vu, enregistré le 4 janvier 2012, le nouveau mémoire de Mme X... persistant dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que les dispositions du code de justice administrative relatives à la convocation à laudience ne sont pas applicables devant les juridictions daide sociale ; que le report daudience sollicité par Mme X..., malade lorsquelle a été prévenue deux jours avant laudience (en raison de grèves) de la tenue de celle-ci, relevait de la compétence de direction de laudience du président de la juridiction et en tout état de cause, dailleurs, il ne résulte pas de linstruction, que dans les circonstances de lespèce, le premier juge en refusant le report sollicité ait fait une inexacte appréciation de ces circonstances ;
Considérant quil résulte des articles R. 351-3 et R. 351-6, 2e alinéa, du code de justice administrative que lorsquun président de tribunal administratif a saisi une commission départementale daide sociale - juridiction administrative spécialisée - dune demande dont il est saisi au motif que la commission départementale est compétente pour en connaître, celle-ci ne peut décliner sa compétence et transmettre le dossier au président de la section du contentieux au Conseil dEtat aux fins de la désignation de la juridiction compétente que pour autant quelle le fasse dans le délai de trois mois prévu au second de ces articles lequel nest pas indicatif mais est imparti à peine dobligation pour la juridiction qui ne la pas respecté de traiter le dossier à supposer même quil ne relève pas de sa compétence à lintérieur de la juridiction administrative ;
Considérant quil résulte de linstruction que trois mois sétaient écoulés à la date du 19 octobre 2010 à laquelle a statué la commission départementale daide sociale depuis que le dossier avait été reçu à la direction départementale de la cohésion sociale de Meurthe-et-Moselle le 1er juillet 2010 ; que le juge dappel ne peut remettre en cause davantage que ne le pouvait le premier juge la compétence de celui-ci et en conséquence la sienne, même sil ressort du dossier que la décision attaquée némane nullement, contrairement à ce qua relevé la juridiction de premier ressort, du président du conseil général de Meurthe-et-Moselle, mais de la commission permanente du conseil général conformément dailleurs à larticle L. 3211-2 du code général des collectivités territoriales, qui ne prévoit pas en matière de décisions de remise gracieuse de délégation de compétence au président du conseil général, que cette question naurait eu lieu dêtre examinée que si le premier juge avait, comme il lui appartenait de le faire, examiné dans le délai prévu à larticle R. 351-6-2 du code de justice administrative le dossier qui lui était transmis en ce qui concerne la compétence du juge de laide sociale ;
Considérant quil est constant que Mme X..., qui na pas attaqué la décision du président du conseil général répétant lindu, a adressé au payeur une demande de remise gracieuse fondée sur ses difficultés à sacquitter de sa dette que celui-ci a à bon droit transmis à lordonnateur puis celui-ci à la commission permanente, ne conteste et nest dailleurs fondée à contester dans linstance ainsi initiée ni la légalité, ni le bien-fondé de la décision attaquée de celle-ci mais se borne à évoquer pour fonder une demande de remise gracieuse lensemble des éléments dont elle fait état ;
Considérant quil résulte de linstruction et quil nest dailleurs nullement contesté que Mme X... a délibérément et sans en aviser lagent de la maison départementale des personnes handicapées en charge du suivi de sa situation utilisé les arrérages de la prestation de compensation du handicap, dont elle avait demandé que soit substitué au paiement direct au service le paiement à son profit afin quelle rémunère elle-même celui-ci aux fins précisées dans le plan daide quelle avait accepté et au vu duquel la prestation lui avait été accordée, à dautres fins que celles au titre desquelles ladite prestation lui avait été ainsi accordée ; que si elle allègue sans dailleurs en justifier que le service prestataire ne disposait pas du personnel nécessaire pour lui permettre deffectuer lensemble des interventions auxquelles les arrérages versés avaient pour objet de pourvoir et quelle a ainsi utilisé les sommes non versées au service pour la couverture de frais de soins essentiels pour permettre, compte tenu de la modicité de ses ressources, son maintien à domicile mais non couverts pas la législation de sécurité sociale, cette circonstance demeure sans incidence au regard du caractère de prestations en nature de la prestation de compensation du handicap qui est affectée aux fins mêmes énoncées dans le plan de compensation et ne peut être légalement utilisée à toute autre fin sur lexistence et la portée des agissements ayant conduit à ne pas utiliser la prestation conformément à son objet sans avertir la maison départementale des personnes handicapées aux fins, le cas échéant, de recherche dun autre prestataire en tant que de besoin ; que dans ces circonstances la réelle modicité des revenus de lassistée, qui a toutefois la possibilité de solliciter du payeur départemental qui ne refuserait pas selon toute vraisemblance de laccorder pour un étalement du paiement de sa créance qui ne soit pas incompatible avec ses ressources, ne justifie pas la remise ou la modération de sa dette à légard de laide sociale ; que la circonstance que les instances de la commission des droits et de lautonomie nauraient pas examiné une demande de modification du montant de la prestation en raison de laggravation de létat de la requérante demeurerait, en tout état de cause, sans incidence sur lobligation de celle-ci de pourvoir au respect du plan daide selon les prescriptions quil comporte tant que celui-ci demeure en vigueur ;
Considérant quil résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme X... doit être rejetée,
Décide
Art. 1er. - La requête de Mme X... est rejetée.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mlle THOMAS, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer