Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Attribution - Compétence |
Dossier no 110815
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne le 26 avril 2011, la requête présentée par lUDAF de la Mayenne pour Mme X... tendant à annuler la décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne du 25 février 2011 de refus de versement réduit de la prestation de compensation du handicap durant les périodes de présence en établissement par les moyens quil leur semble que Mme X... qui bénéfice dune notification dattribution de la prestation de compensation du handicap au titre des aides humaines par la MDPH peut prétendre au versement de la prestation réduite à hauteur de 10 % du montant journalier du fait de sa présence au foyer F... qui est un établissement médico-social au sens de larticle L. 312-1 du code de laction social et des familles ; quil leur semble que larticle L. 245-74 du code de laction sociale et des familles permet que cette prestation réduite puisse être versée même si Mme X... ne sabsente pas de létablissement daccueil ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 21 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de la Mayenne qui conclut au rejet de la requête par les motifs que le présent recours porte sur lélément 1 « aides humaines » de la prestation de compensation du handicap ; que les aides humaines sont destinées en premier lieu à suppléer, aider et accompagner les personnes handicapées à leur domicile (chapitre V du titre IV du livre deuxième du code de laction sociale et des familles) ; quen effet, en application de larticle L. 245-12 du code de laction sociale et des familles, elles peuvent être employées « selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, (...) ou à rémunérer un service prestataire daide à domicile agréé (...) ainsi quà dédommager un aidant familial » ; que depuis son entrée en établissement Mme X... est entièrement prise en charge par le foyer daccueil médicalisé qui pourvoit à la totalité de ses besoins ; quelle ne rentre jamais à son domicile ou dans sa famille et « laide humaine » ne peut par conséquent pas, dans limmédiat, lui être versée ; quen application de larticle R. 245-61 du code de laction sociale et des familles, la décision prise le 1er juillet 2010 précisait dans son article 2 que le « versement de la prestation de compensation est subordonné à la production de justificatifs (factures prestataires) et dattestations fournies par létablissement daccueil précisant les périodes en dehors de létablissement » ; que cette condition sapplique à lensemble de lélément 1, y compris au montant réduit qui pourrait être versé à lintéressée pour les périodes dhébergement en établissement ; que cest pour cette raison que cet élément de la PCH ne peut pas être mis en uvre dès lors que Mme X... nen justifie pas le besoin pour des périodes en dehors de létablissement ; que la PCH réduite ne peut, par conséquent, pas être versée pour les périodes en établissement ; que la prestation doit être utilisée pour la compensation des charges pour lesquelles elle a été attribuée au bénéficiaire, au regard de larticle D. 245-57 du code de laction sociale et des familles ; quelle ne peut en aucun cas être regardée comme étant un complément de revenus ; que si les personnes handicapées hébergées en établissement, qui organisent des retours à domicile ou en famille régulièrement ou ponctuellement peuvent avoir besoin deffectuer quelques dépenses, qui nont pas à être justifiées, pour préparer ou organiser ces sorties, Mme X... ne peut pas utiliser le montant réduit de lélément 1 de la PCH pour des dépenses en lien avec ses sorties, puisquelle ne sabsente pas de létablissement ; que la prestation de compensation est accordée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées (CDAPH) et est servie par le département en application de larticle L. 245-2 du code de laction sociale et des familles ; que léquipe pluridisciplinaire évalue les besoins en compensation de la personne handicapée en se rendant sur son lieu de vie et prend en compte son projet de vie ainsi que les facteurs qui limitent ou facilitent lactivité, selon les articles L. 146-8 et L. 146-9 et lannexe 2-5 du même code ; que le projet de vie actuel de Mme X... étant de demeurer au foyer F... de manière continue et la visite dévaluation à son domicile nétant pas réalisable par léquipe pluridisciplinaire au moment de linstruction de sa demande, la décision ne peut pas être appliquée à lintéressée en létat actuel de sa situation ; que selon larticle R. 245-42 du code de laction sociale et des familles, « les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée » ; quil appartient au Conseil général deffectuer le contrôle deffectivité de laide octroyée et de récupérer les sommes qui nauraient pas été utilisées pour ce à quoi elles étaient destinées ; que toutefois bien quaucune aide ne soit apportée pendant les périodes dhospitalisation ou dhébergement et par conséquent aucun justificatif ne puisse être produit, justifiant de lutilisation effective de la prestation versée, une réduction peut cependant être appliquée selon larticle L. 245-11 du même code à hauteur de 10 % ; que larticle D. 245-74, 2e alinéa, du code de laction sociale et des familles précise ainsi que « lorsque la personne handicapée est hospitalisée dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées décide de lattribution de lélément de la prestation de compensation mentionné au 1o de larticle L. 245-3 pour les périodes dinterruption de lhospitalisation ou de lhébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes dhospitalisation ou dhébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites dun montant journalier minimum et dun montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » ; que par conséquent si Mme X... bénéficiait de lélément 1 de la prestation de compensation du handicap pour les périodes où elle nest pas hébergée en établissement, une réduction pourrait être appliquée, sans justificatifs, correspondant à 10 % du montant journalier fixé, versé pour les périodes en établissement, dans la limite du montant maximum, sans que cela constitue une obligation pour le Conseil général ; que toutefois selon les dispositions de larticle 211 du règlement départemental daide sociale applicable dans le département de la Mayenne, le conseil général verse la PCH réduite aux bénéficiaires qui en font la demande sous réserve quils justifient de son utilisation pour les périodes hors établissement ; que Mme X... ne remplit pas ces conditions ; quenfin selon le titre de pension établi le 9 mai 2009, Mme X... perçoit mensuellement une pension de retraite de 1 103,83 euros et une majoration pour tierce personne dun montant de 1 090,57 euros ; quà ces revenus sajoutent une aide personnalisée au logement de 117,71 euros et des revenus de capitaux de 350 euros ; que selon les dispositions de larticle L. 245-1 du code de laction sociale et des familles, les sommes versées au titre dun régime de sécurité sociale viennent en déduction du montant de la PCH ; que par conséquent, dans lhypothèse où Mme X... rentrait occasionnellement ou régulièrement dans sa famille, elle ne pourrait pas bénéficier de la PCH réduite puisquelle perçoit déjà une majoration pour tierce personne versée par son ancien employeur (Education nationale) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que larticle L. 245-11 du code de laction sociale et des familles prévoit lattribution de la prestation de compensation du handicap à toutes les personnes handicapées notamment hébergées en établissement social ou médico-social ; quil renvoie à un décret le soin de « fixer les conditions de son attribution et préciser, le cas échéant, en fonction de la situation de lintéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée (...) de lhébergement ou les modalités de sa suspension » ; que larticle D. 245-74 prévoit à son 2e alinéa que « lorsque la personne handicapée est (...) hébergée dans un établissement social ou médico-social au moment de la demande de prestation de compensation, la commission (...) décide de lattribution de lélément de la prestation de compensation mentionné au 1o de larticle L. 245-3 pour les périodes dinterruption (...) de lhébergement et fixe le montant journalier correspondant. Le montant journalier réduit servi pendant les périodes (...) dhébergement est fixé à 10 % de ce montant dans les limites dun montant journalier minimum et dun montant journalier maximum fixés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées » ; que ces dispositions réglementaires nont pas eu pour objet et ne pouvaient en toute hypothèse avoir légalement pour effet de prévoir labsence de versement de la prestation lorsque la personne handicapée est hébergée de façon continue dans un établissement ; que, dans ce cas, la prestation nest pas suspendue, mais réduite, la dernière phrase précitée du 2e alinéa sapplique directement ; que si larticle L. 245-11 prévoit que « un décret (...) précise, le cas échéant, en fonction de la situation de lintéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée (...) dhébergement, (...) » lemploi du terme « peut » na nullement pour objet et pour effet de permettre au président du conseil général de ne pas réduire la prestation au minimum fixé par les dispositions réglementaires et de ne rien verser du tout ; que les dispositions du règlement départemental daide sociale de la Mayenne dont se prévaut le président du conseil général ne pouvaient légalement ajouter aux dispositions législatives et réglementaires précitées dont il résulte que quant à lhébergement permanent, la réduction de la prestation au montant de 10 % de celui qui serait attribué en cas de maintien au domicile est de droit ; que compte tenu du caractère forfaitaire du pourcentage de 10 % du montant de ce que serait la prestation de compensation en cas de sortie de létablissement applicable du fait de labsence de sortie durant lensemble de jours de présence dans létablissement, la circonstance que lassisté ne serait en pas en mesure de justifier de lutilisation de la prestation - en nature - pour le montant qui lui est laissé à des frais de la nature de ceux compensés par ladite prestation assumés en dehors de lintervention du personnel de létablissement dhébergement financée par le tarif demeure sans incidence sur le droit de lassisté à ce minimum ; quainsi les dispositions du règlement départemental daide sociale de la Mayenne nont pu avoir légalement pour objet et pour effet dajouter aux dispositions législatives et réglementaires dont la portée a été ci-dessus précitée des dispositions plus restrictives que le président du conseil général de la Mayenne ne saurait donc utilement sen prévaloir ; que la commission des droits et de lautonomie de personnes handicapées de la Mayenne ayant fixé le montant - en lespèce - « théorique » - de lélément « aide humaine » de la prestation, le président du conseil général était tenu dans le cas où aucun jour de présence hors établissement nétait constaté de verser le minimum de 10 % dans les limites résultant des arrêtés du 28 décembre 2005 pour lensemble de la période litigieuse ; que la circonstance que léquipe technique naurait pu pourvoir à une visite au domicile de lassistée pour létablissement dun plan daide demeure sans incidence dès lors quune décision définitive de la commission fixant le montant de la prestation pour des jours passés hors de létablissement était intervenue et que le président du conseil général était tenu de lappliquer pour la fixation du montant minimum réduit de la prestation de 10 % dudit montant « hors établissement » ;
Considérant que quelle que puisse en être la pertinence les considérations dopportunité dont se prévaut le président du conseil général au motif que Mme X... nassume pas dautres frais afférents aux aides humaines que ceux correspondant aux interventions du personnel de létablissement qui sont financées par le tarif ne sauraient être prises en compte, dès lors que, comme il a été dit, le législateur lui-même a clairement prévu loctroi de la prestation de compensation en établissement sans faire exception pour le cas de séjour permanent dans celui-ci et a renvoyé au pouvoir réglementaire qui a exercé cette compétence le soin de fixer le montant minimum correspondant à la réduction ainsi prévue dans son principe par la loi ;
Considérant que lensemble des moyens de défense tirés dautres dispositions que celles des articles L. 245-11 et D. 245-74 et notamment de celles de larticle R. 245-42 selon lesquelles « les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée » sont inopérants dès lors que les dispositions de larticle D. 245-74 prévoyant la fixation à 10 % du montant de la prestation qui serait versée fixée par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, afférent à des jours de présence hors établissement, intervenues sur le fondement légal de larticle L. 245-11 qui prévoit pour lensemble des personnes hébergées le droit à la prestation de compensation sont des dispositions spéciales, qui ne sont dailleurs pas contraires aux dispositions réglementaires suscitées et à lensemble de celles dont se prévaut le président du conseil général de la Mayenne intervenues dans lhypothèse où la personne handicapée perçoit la prestation à domicile ; quil apparaît en réalité que tout en instituant une prestation en nature différente dans sa logique de lallocation compensatrice pour tierce personne, prestation en espèces, le législateur a néanmoins entendu y compris pour les personnes hébergées en internat, pour lesquelles laide humaine était de fait dispensée par le personnel de létablissement financé par le tarif, maintenir à ces personnes un minimum de prestations pour éviter une solution de continuité trop brutale avec le régime antérieur, nonobstant le changement des caractéristiques de lallocation et de droit doption ouvert à ceux qui bénéficiaient déjà antérieurement de lallocation compensatrice pour tierce personne ; que sil entendait subordonner le versement du minimum en cas de réduction durant une période de présence permanente dans un établissement à la justification de leffectivité des dépenses correspondant au plan daide prévu en fait dans le cas de maintien à domicile il lui appartenait de le préciser clairement, mais quen létat ce nest pas le cas ;
Considérant quaux termes de larticle R. 245-40 : « pour fixer les montants attribués au titre des divers éléments de cette prestation, la commission déduit les sommes versées correspondant à un droit de même nature ouvert au titre dun régime de sécurité sociale » ; quil résulte de ces dispositions que seule la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées - et non le président du conseil général (en sens contraire « vade-mecum, mars 2007, page 37) - peut déduire le montant de la majoration pour tierce personne pour déterminer le montant de la prestation qui doit être versée ; quil ressort des pièces du dossier que la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées na pas procédé à la déduction de la majoration pour tierce personne dont est assortie la pension dinvalidité de fonctionnaire de lEtat de Mme X... pour fixer le montant de la prestation au titre de lélément « aide humaine » qui lui est attribuée servant de base à la fixation du minimum de versement litigieux ; quil appartenait au président du conseil général sil estimait injustifiée cette absence de déduction de contester la décision de la commission départementale des droits et de lautonomie des personnes handicapées devant la juridiction compétente ; quil ne peut par suite, en tout état de cause, se prévaloir pour refuser de verser le montant minimal correspondant aux périodes passées dans létablissement fixé à 10 % du montant théorique déterminé par la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, se prévaloir de ce que la requérante bénéficie dune majoration pour tierce personne de sa pension dinvalidité de fonctionnaire de lEtat ; quil lui appartient de pourvoir à la saisine de la commission pour révision de sa décision, sil sy croit fondé,
Décide
Art. 1er. - La décision du président du conseil général de la Mayenne du 1er juillet 2010, ensemble la décision de la commission départementale daide sociale de la Mayenne du 25 février 2011 sont annulées.
Art. 2. - Mme X... est renvoyée devant le président du conseil général de la Mayenne aux fins de liquidation de ses droits à la prestation de compensation du handicap pour le montant réduit de 10 % du montant fixé par la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de la Mayenne.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer