Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPÉES (ASPH) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes handicapées (ASPH) - Attribution - Règlement départemental daide sociale |
Dossier no 110470
Mme X...
Séance du 20 janvier 2012
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu, enregistrée au secrétariat de la commission centrale daide sociale le 4 avril 2011, la requête présentée par M. et Mme X... tendant à lannulation de la décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 22 février 2011 qui a maintenu larrêté du président du conseil général de lAllier en date du 10 mai 2010 décidant loctroi de la prestation de compensation du handicap pour un montant de 552,56 euros au titre de laménagement du logement par les moyens que son épouse est handicapée catégorie 3 et ne se déplace quau moyen dun fauteuil roulant ; que pour son bien-être, il a fait aménager en 2007 leur maison à savoir lentrée, la cuisine, la salle à manger, le séjour de plain-pied, rehaussant le salon de 40 cm, installant des portes coulissantes ainsi que la mise en service dun WC handicapé et une salle de bains à litalienne ; que pour lensemble de la réalisation de ces travaux une aide dun montant de 6 187,68 euros avait été accordée le 6 novembre 2008 par la MDPH ; quen 2009, suite à des mises en garde des ambulanciers amenés à transporter plusieurs fois par semaine pour des soins sur les risques de faire chuter son épouse compte tenu de létat des abords de la maison (terrain boueux, détrempé, caillouteux et en pente) et de la non-accessibilité au plus près de lambulance, il a décidé dentreprendre laménagement à laccès de leur maison ; que suite à un contact avec la MDPH fin juin 2009 il lui a été répondu quil lui suffisait dadresser deux devis contradictoires pour que la commission puisse donner son accord ; quil a adressé ces deux devis les 14 et 21 juillet 2009 ; que nayant pas eu de nouvelles fin septembre il a repris contact avec la MDPH qui lui a alors fait savoir quil fallait refaire un nouveau dossier, ce qui lui avait été dit en juillet nétant pas valable ; quil a aussitôt fait sa demande auprès du médecin référent mais que compte tenu de sa charge de travail, le dossier na pu être adressé que le 17 novembre 2009 ; que voyant les difficultés quotidiennes rencontrées par les ambulanciers à partir doctobre 2009, il a pris contact avec le référent au sein de léquipe pluridisciplinaire dévaluation de la MDPH pour lui demander sil pouvait entreprendre les travaux ; quayant obtenu un accord certes, verbal, mais sans quon lui ait dit que les travaux ne pouvaient être engagés quaprès la décision de la commission, il a débuté les travaux dans la deuxième semaine de décembre étant donné que son dossier devait passer en commission début décembre au plus tard (dixit le référent) ; quil a appris lors dun entretien téléphonique début décembre avec leur référent, que compte tenu dune surcharge de travail le dossier ne serait pas instruit avant le début de lannée 2010 ; que ce nest que le 15 février 2010 quil a pris connaissance de la date de la commission fixée au 30 mars 2010, soit plus de neuf mois après le dépôt de la demande ; quil est donc très surpris du reproche quon lui adresse sur lexécution des travaux et de ne pas sêtre conformé à larticle D. 245-28 du code de laction sociale et des familles alors que la MDPH ny avait jamais fait référence ; quil pense quil est du devoir des administrations et des associations et surtout des contacts réguliers quil a eus avec la MDPH de mettre en garde les administrés de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs ; quil trouve particulièrement scandaleux que les efforts entrepris au profit du handicap ne soient pas pris au sérieux au sein de notre pays et que les dysfonctionnements administratifs prennent toujours le pas sur la raison et le bon sens ; quil ose espérer que cette requête ne restera pas sans suite et quil compte sur notre aide pour que son épouse déjà suffisamment malheureuse et dépitée par la vie puisse enfin se consoler de voir son bien-être quotidien pris en compte ; que cest en mari à la fois très en colère et particulièrement scandalisé mais prêt à se battre jusquau bout pour la dignité de son épouse quil adresse ce recours ; quil ose espérer que ce nest pas au profit de quelconques économies budgétaires que son recours initial na pas abouti ;
Vu la décision attaquée ;
Vu, enregistré le 6 juillet 2011, le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier qui conclut au rejet de la requête par les motifs que Mme X... bénéficie de laide sociale du département de lAllier pour le versement de la prestation de compensation du handicap ; que par sa décision du 27 avril 2010 la maison départementale des personnes handicapées a statué sur les besoins de Mme X... en préconisant laménagement du logement en réalisant un accès au garage et à la porte dentrée pour un montant de 2 210,23 euros pour une durée de dix ans, du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2017 ; que par arrêté du président du conseil général en date du 10 mai 2010 la prestation de compensation du handicap au titre de laménagement du logement a été accordée pour un montant de 552,56 euros (soit 25 % de 2 210,23 euros) ; que larticle D. 245-28 du code de laction sociale et des familles prévoit que « pour lévaluation des besoins dadaptation du logement et du véhicule, le demandeur fait établir plusieurs devis avec descriptif sur la base des propositions de léquipe pluridisciplinaire » ; que de plus linstruction de la demande de PCH comporte lévaluation des besoins de compensation du demandeur et létablissement dun plan personnalisé de compensation réalisés par une équipe pluridisciplinaire ; que par ailleurs larticle D. 245-55 du même code prévoit que les « travaux daménagement du logement doivent débuter dans les douze mois suivant la notification de la décision dattribution et être achevés dans les trois ans suivant cette notification » ; que les travaux daménagement ne peuvent pas être réalisés avant la décision de la CDAPH ; quaucun versement de la PCH ne peut alors intervenir dans ce cas-là ; que toutefois à titre plus favorable lors de sa session de mars 2010, lassemblée départementale a décidé que lorsque le bénéficiaire réalise les travaux avant la décision de la CDAPH, une prise en charge forfaitaire de 25 % du montant des travaux est accordée, plafonnée à 2 000 euros ; quen matière daménagement du logement, la prise en charge du montant des travaux est plafonnée à 10 000 euros sur une période de dix ans ; que dans le cas despèce Mme X... a déjà bénéficié dun versement de 6 187,68 euros en janvier 2009 ; que par conséquent compte tenu de la réalisation des travaux (décembre 2009) effectuée avant la décision de la CDAPH (27 avril 2010) et à titre plus favorable, le département a pris en charge 25 % du montant attribuable soit 552,56 euros (25 % de 2 210,23 euros) ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Après avoir entendu à laudience publique du 20 janvier 2012, Mlle ERDMANN, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que dans les circonstances de lespèce et bien quelle ne soit pas revêtue de la signature de Mme X... mais seulement de celle de son époux, la requête doit être considérée comme présentée en réalité par Mme X... elle-même et ainsi il ny a pas lieu à régularisation pour pourvoir à lapposition de la signature de celle-ci sur ladite requête présentée par « M. et Mme X... » et revêtue de la signature de M. X... ;
Considérant que pour lattribution de la prestation de compensation du handicap, comme il en allait préalablement en ce qui concerne celle de lallocation compensatrice pour tierce personne, les décisions de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées simposent au président du conseil général, alors même du reste que dorénavant le département dispose de la majorité des suffrages exprimés au sein de linstance collégiale ; que sil les estime contraires à la loi il lui appartient de les déférer à la juridiction compétente ; quil ne peut par contre refuser de donner suite à une décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées sans la contester au contentieux au motif quelle est illégale ;
Considérant quil ressort des pièces versées au dossier soumis à la commission centrale daide sociale, notamment de la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAllier du 27 avril 2010 éclairée par la lettre du 31 mai 2010 adressée par la directrice de la commission au service des prestations légales daide sociale du département de lAllier, que la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées, compte tenu des délais qui lui étaient nécessaires pour linstruction des dossiers de la prestation de compensation du handicap relatifs, notamment, à lattribution de celle-ci au titre de lélément 3 logement, a décidé de prendre en compte les travaux réalisés antérieurement à sa décision par Mme X... dans le cours de la période dattribution de la prestation sur laquelle elle statuait ; que dans ces conditions le président du conseil général de lAllier qui sest abstenu de déférer sa décision au tribunal du contentieux de lincapacité compétent ne pouvait refuser le versement de la prestation au motif quil résulte des articles D. 245-28 et R. 245-55 que ladite prestation ne peut au titre de lélément dont il sagit être versée que pour la prise en compte de travaux réalisés conformément au plan de compensation établi par léquipe pluridisciplinaire et après la notification de la décision de la commission, alors dailleurs quil ressort également du dossier que le plan de compensation lui-même a entendu prendre en compte les travaux litigieux ; quaucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit ni même nimplique que le président du conseil général puisse ne pas mettre à exécution une décision non contestée devant la juridiction compétente et définitive de linstance collégiale au motif quelle est illégale ; que dailleurs toute autre solution apparaîtrait en lespèce quelque peu inéquitable en renvoyant la prise en compte des travaux à une action aléatoire en responsabilité contre la collectivité en charge du fonctionnement de la commission et/ou de la maison départementale des personnes handicapées à raison des lenteurs de la procédure devant celles-ci alors quil est clair que le bien-fondé des travaux qui sont ceux-là mêmes pris en compte par la commission na jamais été contesté par celle-ci ; que la circonstance que le règlement départemental daide sociale de lAllier ait prévu une disposition selon laquelle dans la situation de lespèce les travaux nétaient pris en compte quà hauteur de 25 % qui ne peut être regardée, compte tenu de ce qui précède, comme une disposition améliorant la situation des intéressés et comme telle opposable à ceux-ci nest pas de nature à permettre à ladministration de refuser dexécuter au titre non de laide sociale facultative mais de laide sociale légale une décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées quelle na pas contestée devant la juridiction compétente et qui est ainsi devenue définitive ; quil suit de ce qui précède quil y a lieu dannuler les décisions attaquées,
Décide
Art. 1er. - La décision de la commission départementale daide sociale de lAllier du 22 février 2011, ensemble la décision du président du conseil général de lAllier du 10 mai 2010 sont annulées en tant quelles naccordent pas à Mme X... la prestation de compensation du handicap au titre de lélément 3 aide au logement pour lentier montant fixé par la décision de la commission des droits et de lautonomie des personnes handicapées de lAllier du 27 avril 2010.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 20 janvier 2012 où siégeaient M. LEVY, président, Mme AOUAR, assesseure, Mlle ERDMANN, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer