Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 110701
Mme X...
Séance du 1er février 2012
Décision lue en séance publique le 10 avril 2012
Vu le recours formé le 8 mars 2011 par Mme Y... tendant à lannulation dune décision, en date du 12 janvier 2011, par laquelle la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 16 juin 2010, de récupérer à lencontre de Mme X... la somme de 4 359,23 euros quelle a indûment perçue pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2012 au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile ;
La requérante conteste cette décision, soutenant que les heures nont pas été réglées par suite dune incompréhension de sa part dans la procédure mais ont été effectuées et que si sa mère justifie davoirs mobiliers importants, cest parce quelle la aidée financièrement. Elle indique ne pas vouloir subir seule les conséquences dun dysfonctionnement dans la révision du dossier de sa mère en septembre 2008 ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme, enregistré le 16 mai 2011 au secrétariat général de la commission centrale daide sociale, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Vu les lettres, en date du 11 juillet 2011, du secrétaire général de la commission centrale daide sociale informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er février 2012, Mme SAULI, rapporteure, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant que, conformément au premier alinéa de larticle L. 232-25 dudit code, laction du bénéficiaire pour le versement de lallocation personnalisée dautonomie se prescrit par deux ans et que celui-ci doit apporter la preuve de leffectivité de laide quil a reçue ou des frais quil a dû acquitter pour que son action soit recevable ; quaux termes du deuxième alinéa de cet article, cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à laction intentée par le président de lEtat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficie dune allocation personnalisée dautonomie à domicile depuis le 17 janvier 2007 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale dévaluation, pour le financement dun plan daide mensuel initialement de 70 heures réalisé par un service prestataire et porté, au terme de plusieurs révisions, à 102 heures ; que, par suite dun contrôle de leffectivité de laide sur la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009, le département a constaté que Mme X... nayant produit aucun justificatif pour 516 heures, avait indûment perçu la somme de 4 359, 23 euros ; que, par décision en date du 10 juin 2010, le président du conseil général a prononcé la récupération de cette somme ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme par décision du 12 janvier 2011, au vu dun montant de 65 482,08 euros davoirs mobiliers détenus par Mme X... ;
Considérant le moyen soulevé par la requérante selon lequel elle a été renseignée par une assistante sociale remplaçante qui ne lui aurait pas fait comprendre quelle devait avoir un contrat de travail et quil est regrettable que le contrôle de leffectivité de laide ne soit pas intervenu plus tôt ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que Mme X... bénéficiait dune allocation personnalisée dautonomie à domicile attribuée finançant un plan daide - signé par la requérante le 14 septembre 2008 - de 102 heures mensuelles - dont 76 heures en emploi direct, à titre dérogatoire eu égard à son classement en GIR 1, réalisées par celle-ci en congé de soutien familial non rémunéré à partir de novembre 2008 ; que son montant sélevait à 1 208,70 euros bruts avant déduction dune participation personnelle de 214,20 euros calculée au vu de ses ressources (retraites mensuelles de 1 087 euros) ; que, par suite dun contrôle de leffectivité de laide, 516 heures sur la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009 nont donc pas été justifiées, la requérante nayant établi le calcul du nombre dheures que sur le montant net dallocation versé par le département sans prendre en compte - aux fins de « conserver des fonds en vue dun éventuel placement » - la participation incombant à sa mère ; quau vu du montant de lindu, un nouveau plan daide ramené à 70 heures, dont 58 heures en emploi direct, a été établi le 29 avril 2010 ; que, parallèlement, la demande de la requérante, en date du 12 avril 2010, de remise gracieuse de la dette a été rejetée par la commissin de conciliation de lAPA le 10 juin suivant au vu du capital mobilier détenu par Mme X... pour un montant de 65 482,08 euros et composé dassurance vie (42 372,83 euros) et de placements sur livret A et LEP (23 109,25 euros) ; quun échelonnement du remboursement de la somme de 4 359,23 euros a été accordé à Mme X..., à raison dun versement mensuel de 150 euros à compter du 1er août 2010 ; que le solde restant dû sélevait à 309,23 euros au 6 avril 2011 ; que Mme X est décédée le 7 décembre 2011 et que la somme restant à devoir à son décès devrait sélever à cette date à 1 809,23 euros - après déduction dune somme de 1 200 euros correspondant aux 8 mensualités supplémentaires de 150 euros versées jusquà ce décès ; que, compte tenu des avoirs mobiliers et immobiliers (propriétaire dune maison) détenus par Mme X... de son vivant, sa succession devrait permettre de régler le reliquat à confirmer de 1 809,23 euros ; que la somme indûment versée à Mme X... pour la période en cause devant sanalyser comme une dette que le département est en droit de récupérer conformément à larticle R. 232-31 susvisé, il y a lieu de maintenir la décision de la commission départementale daide sociale du Puy-de-Dôme de récupération de la somme de 4 359,23 euros indument perçue de son vivant par Mme X..., déduction devant être faite des mensualités de 150 euros qui auront déjà été versées à ce titre, conformément à léchéancier établi pour son règlement ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2012 où siégeaint M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 avril 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développememt durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer