Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 110701

Mme X...
Séance du 1er février 2012

Décision lue en séance publique le 10 avril 2012

    Vu le recours formé le 8 mars 2011 par Mme Y... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 12 janvier 2011, par laquelle la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 16 juin 2010, de récupérer à l’encontre de Mme X... la somme de 4 359,23 euros qu’elle a indûment perçue pour la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2012 au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile ;
        La requérante conteste cette décision, soutenant que les heures n’ont pas été réglées par suite d’une incompréhension de sa part dans la procédure mais ont été effectuées et que si sa mère justifie d’avoirs mobiliers importants, c’est parce qu’elle l’a aidée financièrement. Elle indique ne pas vouloir subir seule les conséquences d’un dysfonctionnement dans la révision du dossier de sa mère en septembre 2008 ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général du Puy-de-Dôme, enregistré le 16 mai 2011 au secrétariat général de la commission centrale d’aide sociale, proposant le maintien de la décision attaquée ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres, en date du 11 juillet 2011, du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er février 2012, Mme SAULI, rapporteure, et en avoir délibéré, hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant que, conformément au premier alinéa de l’article L. 232-25 dudit code, l’action du bénéficiaire pour le versement de l’allocation personnalisée d’autonomie se prescrit par deux ans et que celui-ci doit apporter la preuve de l’effectivité de l’aide qu’il a reçue ou des frais qu’il a dû acquitter pour que son action soit recevable ; qu’aux termes du deuxième alinéa de cet article, cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par le président de l’Etat, pour la mise en recouvrement des sommes indûment versées ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... bénéficie d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile depuis le 17 janvier 2007 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 1 de la grille nationale d’évaluation, pour le financement d’un plan d’aide mensuel initialement de 70 heures réalisé par un service prestataire et porté, au terme de plusieurs révisions, à 102 heures ; que, par suite d’un contrôle de l’effectivité de l’aide sur la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009, le département a constaté que Mme X... n’ayant produit aucun justificatif pour 516 heures, avait indûment perçu la somme de 4 359, 23 euros ; que, par décision en date du 10 juin 2010, le président du conseil général a prononcé la récupération de cette somme ; que cette décision a été confirmée par la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme par décision du 12 janvier 2011, au vu d’un montant de 65 482,08 euros d’avoirs mobiliers détenus par Mme X... ;
    Considérant le moyen soulevé par la requérante selon lequel elle a été renseignée par une assistante sociale remplaçante qui ne lui aurait pas fait comprendre qu’elle devait avoir un contrat de travail et qu’il est regrettable que le contrôle de l’effectivité de l’aide ne soit pas intervenu plus tôt ;
    Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier que Mme X... bénéficiait d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile attribuée finançant un plan d’aide - signé par la requérante le 14 septembre 2008 - de 102 heures mensuelles - dont 76 heures en emploi direct, à titre dérogatoire eu égard à son classement en GIR 1, réalisées par celle-ci en congé de soutien familial non rémunéré à partir de novembre 2008 ; que son montant s’élevait à 1 208,70 euros bruts avant déduction d’une participation personnelle de 214,20 euros calculée au vu de ses ressources (retraites mensuelles de 1 087 euros) ; que, par suite d’un contrôle de l’effectivité de l’aide, 516 heures sur la période du 1er octobre 2008 au 31 décembre 2009 n’ont donc pas été justifiées, la requérante n’ayant établi le calcul du nombre d’heures que sur le montant net d’allocation versé par le département sans prendre en compte - aux fins de « conserver des fonds en vue d’un éventuel placement » - la participation incombant à sa mère ; qu’au vu du montant de l’indu, un nouveau plan d’aide ramené à 70 heures, dont 58 heures en emploi direct, a été établi le 29 avril 2010 ; que, parallèlement, la demande de la requérante, en date du 12 avril 2010, de remise gracieuse de la dette a été rejetée par la commissin de conciliation de l’APA le 10 juin suivant au vu du capital mobilier détenu par Mme X... pour un montant de 65 482,08 euros et composé d’assurance vie (42 372,83 euros) et de placements sur livret A et LEP (23 109,25 euros) ; qu’un échelonnement du remboursement de la somme de 4 359,23 euros a été accordé à Mme X..., à raison d’un versement mensuel de 150 euros à compter du 1er août 2010 ; que le solde restant dû s’élevait à 309,23 euros au 6 avril 2011 ; que Mme X est décédée le 7 décembre 2011 et que la somme restant à devoir à son décès devrait s’élever à cette date à 1 809,23 euros - après déduction d’une somme de 1 200 euros correspondant aux 8 mensualités supplémentaires de 150 euros versées jusqu’à ce décès ; que, compte tenu des avoirs mobiliers et immobiliers (propriétaire d’une maison) détenus par Mme X... de son vivant, sa succession devrait permettre de régler le reliquat à confirmer de 1 809,23 euros ; que la somme indûment versée à Mme X... pour la période en cause devant s’analyser comme une dette que le département est en droit de récupérer conformément à l’article R. 232-31 susvisé, il y a lieu de maintenir la décision de la commission départementale d’aide sociale du Puy-de-Dôme de récupération de la somme de 4 359,23 euros indument perçue de son vivant par Mme X..., déduction devant être faite des mensualités de 150 euros qui auront déjà été versées à ce titre, conformément à l’échéancier établi pour son règlement ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut qu’être rejeté,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours susvisé est rejeté.
    Art. 2.  -  Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
    Art. 3.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2012 où siégeaint M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 avril 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développememt durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer