Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Grille AGGIR |
Dossier no 110666
M. X...
Séance du 1er février 2012
Décision lue en séance publique le 10 avril 2012
Vu le recours formé le 23 mars 2011 par M. X... tendant à lannulation dune décision en date du 19 janvier 2011 par laquelle la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire a confirmé la décision du président du conseil général, en date du 27 octobre 2010, lui attribuant, au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 3 de la grille nationale dévaluation, une allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant de 283,20 euros pour le financement dun plan daide mensuel de 16 heures, complété dune somme de 52 euros pour 26 repas mensuels ;
Le requérant indique vivre au rez-de-chaussée de sa maison quil ne peut pas entretenir par suite de la réduction à 16 heures du plan daide de 24 heures mensuelles dont il bénéficiait jusquen octobre 2010. Il veut plus daides ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Haute-Loire, en date du 23 septembre 2010, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale en date du 15 juin 2011 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er février 2012, Mme SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1 et L. 232-2 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; quelle est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ;
Considérant que léquipe médico-sociale recommande, dans le plan daide mentionné à larticle L. 232-3, les modalités dintervention qui lui apparaissent les plus appropriées compte tenu du besoin daide et de létat de perte dautonomie du bénéficiaire ; quaux termes de larticle R. 232-3 dudit code, le degré de perte dautonomie des demandeurs dans laccomplissement des actes de la vie quotidienne, évalué par référence à la grille susmentionnée, est coté selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de remplissage de la grille précitée ; quà partir des données ainsi recueillies et traitées selon le mode opératoire de calcul unique décrit en annexe 2-2, les demandeurs sont classés en six groupes iso-ressources ou GIR en fonction des aides directes à la personne et des aides techniques nécessitées en fonction de leur état ; que conformément à larticle R. 232-4 du même code, pour bénéficier de lallocation personnalisée dautonomie, les demandeurs doivent être classés dans lun des groupes 1 à 4 ; quaux termes de larticle L. 232-20 du code de laction sociale et des famille, les recours contre les décisions relatives à lallocation personnalisée dautonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à larticle L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 et L. 134-10 ; que lorsque le recours est relatif à lappréciation du degré de perte dautonomie, ladite commission départementale recueille lavis dun médecin titulaire dun diplôme universitaire de gériatrie ou dune capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de lordre des médecins ;
Considérant quil résulte de linstruction que, par décision en date du 27 octobre 2010, le président du conseil général de la Haute-Loire a attribué à M. X... au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 une allocation personnalisée dautonomie à domicile pour le financement dun plan daide réduit à 16 heures mensuelles ainsi quune somme mensuelle de 52 euros pour 28 repas, soit un total de 335,20 euros et une participation personnelle de 69,85 euros ; que M. X... ayant contesté la réduction de son plan daide, la commission départementale daide sociale a confirmé la décision dudit président par décision en date du 19 janvier 2011 ;
Considérant le moyen soulevé par le requérant selon lequel il a bénéficié jusquen octobre 2010 dun plan daide de 24 heures et que, vivant seul et handicapé, il ne peut pas entretenir sa maison et veut plus daides ;
Considérant quil ressort des pièces figurant au dossier que M. X..., qui se déplace difficilement, utilisant un fauteuil ou un déambulateur, sest installé au rez-de chaussée de sa maison ; que M. X... est classé dans le groupe iso-ressources 4 qui comprend, dune part, les personnes nassumant pas seules leurs transferts mais qui, une fois levées, peuvent se déplacer à lintérieur du logement, et qui doivent être parfois aidées ou stimulées pour la toilette et lhabillage, la plupart salimentent seules ; dautre part, les personnes qui nont pas de problèmes locomoteurs mais quil faut aider pour les activités corporelles, y compris les repas ; que M. X... bénéficie depuis le 1er mars 2007 dune allocation personnalisée dautonomie finançant au départ un plan daide de 24 heures dintervention à domicile se décomposant en 6 heures daide à la personne et 18 heures pour lentretien de son logement ; que parallèlement à ce plan daide, M. X... bénéficie de diverses aides - tel que le portage des repas - et des interventions de personnels paramédicaux (soins infirmiers, kinésithérapie) ; que, dans le cadre du renouvellement de son droit à allocation, léquipe médico-sociale a estimé - compte tenu de ce contexte et du constat quun nombre moins important dheures était suffisant pour lentretien de sa maison - que M. X... justifiait bien de 6 heures daide à la personne pour les actes essentiels de vie mais que 10 heures étaient suffisantes pour cet entretien, réduisant ainsi le plan daide de 24 heures à 16 heures ; que précisément M. X... se plaint de la réduction de son plan daide uniquement au regard de lentretien de sa maison ; quen revanche, en ce qui concerne les actes essentiels de la vie, il ne soulève aucun moyen selon lequel le maintien du nombre de 6 heures daide à la personne serait insuffisant et fondé sur une erreur matérielle dans les données recueillies à son égard, ou sur une erreur manifeste dappréciation de son état ; que dans ces conditions, la commission départementale daide sociale de la Haute-Loire a fait une exacte appréciation des circonstances de laffaire en confirmant le plan daide - tel que révisé sans réduction du nombre des heures affectées aux aides à la personne - de 16 heures ; que dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 avril 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer