Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
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AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Indu |
Dossier no 100940
Mme X...
Séance du 1er février 2012
Décision lue en séance publique le 10 avril 2012
Vu le recours formé le 10 août 2010 par Mme X... tendant à lannulation dune décision, en date du 25 mai 2010, par laquelle la commission départementale daide sociale de lAllier a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 16 octobre 2009, de récupérer la somme de 2 137,50 euros quelle a indûment perçue au cours de la période du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2009 au titre de lallocation personnalisée dautonomie à domicile dont elle était bénéficiaire ;
La requérante soutient quétant interdite bancaire, elle naurait pas obtenu de chèque emploi-service et que son dossier étant ainsi incomplet, il appartenait au département de ne pas lui verser dallocation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de lAllier, en date du 30 novembre 2010, proposant le maintien de la décision ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 9 décembre 2010, informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Après avoir entendu, à laudience publique du 1er février 2012, Mme SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de laction sociale et des familles, lallocation personnalisée dautonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins quelles sont susceptibles de recevoir, ont besoin dune aide pour laccomplissement des actes essentiels de la vie ou dont létat nécessite une surveillance régulière ; que lallocation personnalisée dautonomie - qui a le caractère dune prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte dautonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à lannexe 2-1 ; quaux termes de larticle L. 232-3, lorsque lallocation personnalisée dautonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant dun plan daide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses sentendent notamment de la rémunération de lintervenant à domicile, du règlement des frais daccueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à lautonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan daide que le bénéficiaire utilise, diminué dune participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan daide est fixé par un tarif national en fonction du degré dautonomie déterminé à laide de la grille précitée ;
Considérant quaux termes du 4e alinéa de larticle L. 232-7 et de larticle R. 232-17 chargeant le département dorganiser le contrôle de leffectivité de laide, le bénéficiaire de lallocation personnalisée dautonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie quil a perçu et de sa participation financière ; que conformément à larticle R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de lallocation personnalisée dautonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de lallocation personnalisée dautonomie et à leur participation financière prévues dans le plan daide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en uvre éventuelle par les services compétents des dispositions de larticle L. 232-16 ;
Considérant enfin quaux termes du second alinéa de larticle R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire nest plus éligible à lallocation personnalisée dautonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de lallocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... a bénéficié du 25 janvier 2007 au 31 janvier 2009 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 du groupe national dévaluation, dune allocation personnalisée dautonomie à domicile dun montant mensuel de 142,50 euros pour le financement dun plan daide de 15 heures dintervention en emploi direct ; que le 22 février 2007 - conformément à lobligation lui incombant dans le délai dun mois à compter de la notification de la décision dattribution de ladite allocation en application de larticle L. 232-7 susvisé - Mme X... a déclaré salarier son fils ; que, par courrier en date du 29 octobre 2008, relancé par un courrier du 14 janvier 2009 auquel était par ailleurs joint un dossier de renouvellement dallocation, les services du département ont demandé à Mme X..., dans le cadre du contrôle de leffectivité de laide organisé par le département, de leur faire parvenir les justificatifs de ses dépenses ; que Mme X... ayant signalé le 13 mars suivant quelle ne percevait pas son allocation, un dossier de renouvellement lui a été à nouveau adressé le 23 mars dont elle a accusé réception le 25 mars ; que Mme X... nayant pas souhaité renouveler son allocation ni fourni, conformément audit article L. 232-7 susvisé, les justificatifs demandés demploi de personnel, le président du conseil général a, par arrêté en date du 16 octobre 2009, prononcé la récupération de la somme de 2 137,60 euros indûment perçue par Mme X... pour la période du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2009 ; que cette décision a été confirmée par décision en date du 25 mai 2010, par la commission départementale daide sociale de lAllier ;
Considérant quil ressort dun courrier de la commission centrale adressé à Mme X... le 9 décembre 2010, retourné avec mention de son décès et acte de décès joint et enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2011, que celle-ci est décédée le 12 octobre 2010 ; que, par courrier en date du 18 juillet 2011 adressé au président de la commission centrale daide sociale, le département - indiquant quil ignorait le décès de Mme X... et quil ne disposait pas encore délément concernant le notaire chargé de la liquidation de sa succession - précise quune somme de 2 000,50 euros reste encore due sur le titre de 2 137,60 euros émis par le payeur départemental de lAllier ; que les héritiers éventuels nont pas manifesté auprès du secrétariat de la commission centrale daide sociale leur intention de reprendre linstance ; que dès lors, il ny a pas lieu, en létat, de statuer sur le recours susvisé,
Décide
Art. 1er. - Il ny a pas lieu, en létat, de statuer sur le recours susvisé.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 1er février 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 10 avril 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer