Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA)  
 

Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée d’autonomie (APA) - Indu
 

Dossier no 100940

Mme X...
Séance du 1er février 2012

Décision lue en séance publique le 10 avril 2012

    Vu le recours formé le 10 août 2010 par Mme X... tendant à l’annulation d’une décision, en date du 25 mai 2010, par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Allier a maintenu la décision du président du conseil général, en date du 16 octobre 2009, de récupérer la somme de 2 137,50 euros qu’elle a indûment perçue au cours de la période du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2009 au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile dont elle était bénéficiaire ;
    La requérante soutient qu’étant interdite bancaire, elle n’aurait pas obtenu de chèque emploi-service et que son dossier étant ainsi incomplet, il appartenait au département de ne pas lui verser d’allocation ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu le mémoire en défense du président du conseil général de l’Allier, en date du 30 novembre 2010, proposant le maintien de la décision ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code l’action sociale et des familles ;
    Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale d’aide sociale, en date du 9 décembre 2010, informant les parties de la possibilité d’être entendues ;
    Après avoir entendu, à l’audience publique du 1er février 2012, Mme SAULI, rapporteure, en son rapport, et après en avoir délibéré hors de la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes des articles L. 232-1, L. 232-2, R. 232-2 et R. 232-8 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation personnalisée d’autonomie est destinée aux personnes qui, nonobstant les soins qu’elles sont susceptibles de recevoir, ont besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou dont l’état nécessite une surveillance régulière ; que l’allocation personnalisée d’autonomie - qui a le caractère d’une prestation en nature - est accordée sur sa demande à toute personne remplissant notamment la condition de degré de perte d’autonomie, évalué par référence à la grille nationale décrite à l’annexe 2-1 ; qu’aux termes de l’article L. 232-3, lorsque l’allocation personnalisée d’autonomie est accordée à une personne résidant à domicile, elle est affectée à la couverture des dépenses de toute nature relevant d’un plan d’aide élaboré par une équipe médico-sociale ; que ces dépenses s’entendent notamment de la rémunération de l’intervenant à domicile, du règlement des frais d’accueil temporaire avec ou sans hébergement et de toute autre dépense concourant à l’autonomie du bénéficiaire ; que ladite allocation est égale au montant de la fraction du plan d’aide que le bénéficiaire utilise, diminué d’une participation à la charge de celui-ci ; que le montant maximum du plan d’aide est fixé par un tarif national en fonction du degré d’autonomie déterminé à l’aide de la grille précitée ;
    Considérant qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 232-7 et de l’article R. 232-17 chargeant le département d’organiser le contrôle de l’effectivité de l’aide, le bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie est tenu, à la demande du président du conseil général, de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie qu’il a perçu et de sa participation financière ; que conformément à l’article R. 232-15, sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des dépenses autres que de personnel correspondant au montant de l’allocation personnalisée d’autonomie et à leur participation financière prévues dans le plan d’aide, acquittées au cours des six derniers mois aux fins de la mise en œuvre éventuelle par les services compétents des dispositions de l’article L. 232-16 ;
    Considérant enfin qu’aux termes du second alinéa de l’article R. 232-31, tout paiement indu est récupéré par retenues sur le montant des allocations à échoir ou, si le bénéficiaire n’est plus éligible à l’allocation personnalisée d’autonomie, par remboursement du trop-perçu en un ou plusieurs versements ; que les retenues ne peuvent excéder, par versement, 20 % du montant de l’allocation versée ; que toutefois, les indus ne sont pas recouvrés lorsque leur montant total est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du SMIC ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme X... a bénéficié du 25 janvier 2007 au 31 janvier 2009 au titre de son classement dans le groupe iso-ressources 4 du groupe national d’évaluation, d’une allocation personnalisée d’autonomie à domicile d’un montant mensuel de 142,50 euros pour le financement d’un plan d’aide de 15 heures d’intervention en emploi direct ; que le 22 février 2007 - conformément à l’obligation lui incombant dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de ladite allocation en application de l’article L. 232-7 susvisé - Mme X... a déclaré salarier son fils ; que, par courrier en date du 29 octobre 2008, relancé par un courrier du 14 janvier 2009 auquel était par ailleurs joint un dossier de renouvellement d’allocation, les services du département ont demandé à Mme X..., dans le cadre du contrôle de l’effectivité de l’aide organisé par le département, de leur faire parvenir les justificatifs de ses dépenses ; que Mme X... ayant signalé le 13 mars suivant qu’elle ne percevait pas son allocation, un dossier de renouvellement lui a été à nouveau adressé le 23 mars dont elle a accusé réception le 25 mars  ; que Mme X... n’ayant pas souhaité renouveler son allocation ni fourni, conformément audit article L. 232-7 susvisé, les justificatifs demandés d’emploi de personnel, le président du conseil général a, par arrêté en date du 16 octobre 2009, prononcé la récupération de la somme de 2 137,60 euros indûment perçue par Mme X... pour la période du 1er novembre 2007 au 31 janvier 2009 ; que cette décision a été confirmée par décision en date du 25 mai 2010, par la commission départementale d’aide sociale de l’Allier ;
    Considérant qu’il ressort d’un courrier de la commission centrale adressé à Mme X... le 9 décembre 2010, retourné avec mention de son décès et acte de décès joint et enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2011, que celle-ci est décédée le 12 octobre 2010 ; que, par courrier en date du 18 juillet 2011 adressé au président de la commission centrale d’aide sociale, le département - indiquant qu’il ignorait le décès de Mme X... et qu’il ne disposait pas encore d’élément concernant le notaire chargé de la liquidation de sa succession - précise qu’une somme de 2 000,50 euros reste encore due sur le titre de 2 137,60 euros émis par le payeur départemental de l’Allier ; que les héritiers éventuels n’ont pas manifesté auprès du secrétariat de la commission centrale d’aide sociale leur intention de reprendre l’instance ; que dès lors, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur le recours susvisé,

Décide

    Art. 1er.  -  Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur le recours susvisé.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, et à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 1er février 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, Mme GUIGNARD-HAMON, assesseure, Mme SAULI, rapporteure.
    Décision lue en séance publique le 10 avril 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            Le président La rapporteure            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer