Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3300 |
AIDE SOCIALE AUX PERSONNES ÂGÉES (ASPA) | ||
Mots clés : Aide sociale aux personnes âgées (ASPA) - Allocation personnalisée dautonomie (APA) - Date deffet |
Dossier no 091420
Mme X...
Séance du 7 mars 2012
Décision lue en séance publique le 26 mars 2012
Vu le recours formé le 12 septembre 2009 par Mme Y... tendant à lannulation dune décision, en date du 7 juillet 2009, par laquelle la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime a fixé au 1er septembre 2008 louverture des droits de Mme X... à une allocation personnalisée dautonomie en établissement ;
La requérante demande lannulation de cette décision et la fixation de la date deffet de lallocation au 3 septembre 2007, date dentrée en établissement de sa mère ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense du président du conseil général de la Charente-Maritime, en date du 17 mars 2010, proposant le maintien de la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code laction sociale et des familles ;
Vu les lettres du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 2 février 2011 informant les parties de la possibilité dêtre entendues ;
Vu la lettre du secrétaire général de la commission centrale daide sociale, en date du 3 février 2012 informant la requérante de la date de la séance de jugement ;
Après avoir entendu à laudience publique du 7 mars 2012, Mme SAULI, rapporteure, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant que conformément à larticle D. 232-23 du code de laction sociale et des familles, le dossier de demande dallocation personnalisée dautonomie est adressé au président du conseil général qui dispose dun délai de dix jours pour en accuser réception (...) ; que cet accusé de réception mentionne la date denregistrement du dossier de demande complet ; que pour les bénéficiaires hébergées dans les établissements mentionnés au quatrième alinéa de larticle L. 232-14, la date denregistrement correspond à la date douverture des droits ; quaux termes de larticle L. 232-12 dudit code, lallocation personnalisée dautonomie est accordée par décision du président du conseil général et servie par le département sur proposition de la commission de lallocation personnalisée dautonomie définie aux articles D. 232-25 et D. 232-26 dudit code, présidée par le président du conseil général ou son représentant ; quaux termes de larticle L. 232-14 du même code, dans les établissements visés respectivement au I et au II de larticle L. 313-12 en tant quils ne dérogent pas aux règles mentionnées au 1o de larticle L. 314-2, les droits à lallocation personnalisée dautonomie sont ouverts à compter de la date de dépôt dun dossier de demande complet ;
Considérant quil résulte de linstruction que Mme X... bénéficiait dune allocation personnalisée dautonomie à domicile qui lui avait été accordée pour la période du 2 mai 2006 au 31 mai 2008 ; que par suite du décès de son époux le 31 juillet 2007, Mme X... a fait lobjet dun placement le 3 septembre suivant à la maison de retraite « R... » de V... dans le département de la Gironde ; quune demande dallocation personnalisée dautonomie en établissement nayant pas pu être instruite fin 2007 en labsence déléments concernant la situation financière de Mme X..., malgré les relances auprès de sa fille et tutrice, la requérante, de la part de létablissement entre mars et novembre 2008, par décision en date du 23 décembre 2008, le président du conseil général a prononcé le rejet de cette demande, la commission dattribution ne disposant pas des éléments nécessaires à létude du dossier ; que par courrier en date du 12 janvier 2009, la requérante a contesté cette décision et transmis les documents manquants permettant de déclarer le dossier complet le 19 janvier suivant ; que par décision en date du 6 avril 2009, la commission chargée du règlement des litiges a confirmé la décision de rejet du président du conseil général ; que la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime, par décision en date du 7 juillet 2009, a rejeté la demande de rétroactivité à septembre 2007 et accepté néanmoins douvrir les droits à lallocation de Mme X... à compter du 1er septembre 2008 ;
Considérant le moyen selon lequel la requérante sollicite pour sa mère louverture des droits à allocation à compter de ladmission de celle-ci en établissement au motif quelle aurait rencontré des difficultés auprès de la Banque postale pour obtenir les justificatifs demandés et quaucune date butoir ne lui avait été indiquée pour leur transmission ;
Considérant que plusieurs relances ont été faites auprès de la requérante par létablissement et le département entre le 3 mars et le 28 novembre 2008 pour que soient transmis les documents permettant de déclarer le dossier complet ; que ces relances sont restées sans réponse de la part de la requérante et ont justifié la décision de rejet de la demande dallocation ; que si la requérante rencontrait des difficultés pour lobtention des documents en cause, celles-ci ne la dispensaient pas den avertir le département aux fins de justifier cette absence de transmission ; que par ailleurs, la succession de ces relances sur un délai rapproché était suffisante pour démontrer la nécessité dune transmission rapide de ces documents pour valider définitivement les doits de sa mère à percevoir une allocation personnalisée dautonomie en établissement ; que dans ces conditions, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à annuler la décision attaquée et déclarer recevable sa demande de rétroactivité ; quen tout état de cause, par ailleurs, aux termes de larticle D. 232-23 du code de laction sociale et des familles susvisé, laccusé de réception mentionnant la date denregistrement du dossier de demande complet correspond, pour les bénéficiaires hébergés en établissement, à la date douverture des droits ; que, conformément aux dispositions de larticle L. 232-14 susvisé, la date douverture du droit de Mme X... à ladite allocation en établissement est bien la date à laquelle son dossier a été déclaré complet, soit le 19 janvier 2009 et donc quelle ne pouvait pas être fixée antérieurement à cette date et, en aucun cas, à la date dentrée en établissement de sa mère ; que dans ces conditions, la requérante est dautant moins fondée à contester la décision en date du 7 juillet 2009 de la commission départementale daide sociale de la Charente-Maritime que celle prenant en compte les difficultés invoquées auprès de la Banque postale a fait une équitable appréciation des circonstances de laffaire en fixant au 1er septembre 2008 la date douverture des droits de sa mère à une allocation personnalisée dautonomie en établissement ; que, dès lors, le recours susvisé ne peut quêtre rejeté,
Décide
Art. 1er. - Le recours susvisé est rejeté.
Art. 2. - Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Art. 3. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 7 mars 2012 où siégeaient M. SELTENSPERGER, président, M. CENTLIVRE, assesseur, Mme SAULI, rapporteure.
Décision lue en séance publique le 26 mars 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
Le président La rapporteure
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer