Dispositions spécifiques aux différents types daide sociale |
3200 |
REVENU MINIMUM DINSERTION (RMI) | ||
Mots clés : Revenu minimum dinsertion (RMI) - Répétition de lindu - Vie maritale |
Dossier no 110059
M. X...
Séance du 16 décembre 2011
Décision lue en séance publique le 3 février 2012
Vu le recours en date du 30 novembre 2010 et le mémoire en date du 25 avril 2011 présentés par M. X... qui demande lannulation de la décision en date du 23 septembre 2010 par laquelle la commission départementale daide sociale de lAin a rejeté son recours tendant à lannulation de la décision en date du 23 juin 2010 du président du conseil général, refusant toute remise sur un indu 2 566,52 euros, résultant dun trop-perçu dallocations de revenu minimum dinsertion pour la période de juillet 2008 à mars 2009 ;
Le requérant ne conteste pas lindu ; il demande une remise ; il affirme quil a déclaré sa situation à la caisse dallocations familiales ; que le salaire, versé à son épouse par la société quils ont constituée, est fictif ; que lentreprise a été liquidée judiciairement ; quil est allocataire du revenu de solidarité active ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de lAin qui na pas produit dobservations en défense ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de laction sociale et des familles ;
Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
Après avoir entendu à laudience publique du 16 décembre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à lissue de la séance publique ;
Considérant quaux termes de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles : « Tout paiement indu dallocations ou de la prime forfaitaire instituée par larticle L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale daide sociale dans les conditions définies à larticle L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; quaux termes de larticle R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de lallocation de revenu minimum dinsertion est tenu de faire connaître à lorganisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à larticle R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans lun ou lautre de ces éléments » ;
Considérant quaux termes de larticle R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de limpôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à lallocation de revenu minimum dinsertion lorsquau cours de lannée de la demande et depuis lannée correspondant au dernier bénéfice connu elles nont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et quen outre le dernier chiffre daffaire connu actualisé, le cas échéant, nexcède pas, selon la nature de lactivité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) ; le montant du dernier chiffre connu est sil y a lieu, actualisé, lannée au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de lindice général des prix(...) » ; quaux termes de larticle R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de lintéressé à lallocation du revenu minimum dinsertion seront examinés » ;
Considérant quil résulte de linstruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum dinsertion en janvier 2002 au titre dun couple ; que suite à des contrôles de lorganisme payeur réalisés le 25 août et les 1er et 2 septembre 2009, il a été constaté que M. X... était salarié de son entreprise depuis le 23 mai 2008 ; que son épouse a été salariée de la même entreprise de juin à septembre 2008 ; quil sensuit que la caisse dallocations familiales a, par décision en date du 30 décembre 2009, notifié à lintéressé un indu de 2 566,52 euros, à raison dallocations de revenu minimum dinsertion indûment perçues pour la période de juillet 2008 mars 2009 ;
Considérant que M. X... a employé son épouse comme salariée, condition faisant obstacle à lattribution du revenu minimum dinsertion ; que lintéressé ne conteste pas cet élément ; quainsi, les dispositions susvisées du code de laction sociale et des familles font obstacle au maintien de lintéressé dans le dispositif du revenu minimum dinsertion ; quen conséquence, lindu est fondé en droit ;
Considérant que le président du conseil général de lAin, par décision en date du 23 juin 2010, au motif dune fausse déclaration, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie dun recours, la commission départementale daide sociale, par décision en date du 23 septembre 2010, a confirmé la décision du président du conseil général ;
Considérant que le président du conseil général de lAin, par courriers en date des 18 août 2010 et 25 novembre 2010, a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République ; quil a été versé au dossier une ordonnance dhomologation statuant sur laction civile en date du 22 février 2011 émise par le juge délégué auprès du tribunal de grande instance de V..., reconnaissant la fausse déclaration faite par les époux X... ; queu égard à lautorité qui sattache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie ; que conformément aux dispositions précitées de larticle L. 262-41 du code de laction sociale et des familles, la créance ne peut pas être remise ou réduite en cas de manuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; quil sensuit que M. X... nest pas fondé à soutenir que cest à tort que la commission départementale daide sociale de lAin, par sa décision en date du 23 septembre 2010, a rejeté son recours,
Décide
Art. 1er. - Le recours de M. X... est rejeté.
Art. 2. - La présente décision sera transmise à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient den assurer lexécution.
Délibéré par la commission centrale daide sociale dans la séance non publique, à lissue de la séance publique du 16 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
La République mande et ordonne à la ministre de lécologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à lexécution de la présente décision.
La présidente Le rapporteur
Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale daide sociale,
M. Defer