Dispositions spécifiques aux différents types d’aide sociale  

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  REVENU MINIMUM D’INSERTION (RMI)  
 

Mots clés : Revenu minimum d’insertion (RMI) - Répétition de l’indu - Vie maritale
 

Dossier no 110059

M. X...
Séance du 16 décembre 2011

Décision lue en séance publique le 3 février 2012

    Vu le recours en date du 30 novembre 2010 et le mémoire en date du 25 avril 2011 présentés par M. X... qui demande l’annulation de la décision en date du 23 septembre 2010 par laquelle la commission départementale d’aide sociale de l’Ain a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision en date du 23 juin 2010 du président du conseil général, refusant toute remise sur un indu 2 566,52 euros, résultant d’un trop-perçu d’allocations de revenu minimum d’insertion pour la période de juillet 2008 à mars 2009 ;
    Le requérant ne conteste pas l’indu ; il demande une remise ; il affirme qu’il a déclaré sa situation à la caisse d’allocations familiales ; que le salaire, versé à son épouse par la société qu’ils ont constituée, est fictif ; que l’entreprise a été liquidée judiciairement ; qu’il est allocataire du revenu de solidarité active ;
    Vu la décision attaquée ;
    Vu les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au président du conseil général de l’Ain qui n’a pas produit d’observations en défense ;
    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
    Vu le code de l’action sociale et des familles ;
    Les parties ayant été régulièrement informées de la faculté qui leur était offerte de présenter des observations orales ;
    Après avoir entendu à l’audience publique du 16 décembre 2011, M. BENHALLA, rapporteur, et après en avoir délibéré hors la présence des parties, à l’issue de la séance publique ;
    Considérant qu’aux termes de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu d’allocations ou de la prime forfaitaire instituée par l’article L. 262-11 est récupéré par retenue sur le montant des allocations ou de cette prime à échoir ou, par remboursement de la dette selon des modalités fixées par voie réglementaire. Toutefois, le bénéficiaire peut contester le caractère indu de la récupération devant la commission départementale d’aide sociale dans les conditions définies à l’article L. 262-39 (...). Les retenues ne peuvent dépasser un pourcentage déterminé par voie réglementaire. La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration » ; qu’aux termes de l’article R. 262-44 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu minimum d’insertion est tenu de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer tel que défini à l’article R. 262-1 ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » ;
    Considérant qu’aux termes de l’article R. 262-15 du même code : « Les personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux peuvent prétendre à l’allocation de revenu minimum d’insertion lorsqu’au cours de l’année de la demande et depuis l’année correspondant au dernier bénéfice connu elles n’ont employé aucun salarié et ont été soumises aux régimes prévues aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts et qu’en outre le dernier chiffre d’affaire connu actualisé, le cas échéant, n’excède pas, selon la nature de l’activité exercée, les montants fixés auxdits articles (...) ; le montant du dernier chiffre connu est s’il y a lieu, actualisé, l’année au cours de laquelle est déposée la demande, en fonction du taux dévolution en moyenne de l’indice général des prix(...) » ; qu’aux termes de l’article R. 262-16 du même code : « Lorsque les conditions fixées aux articles R. 262-14 et R. 262-15 ne sont pas satisfaites, le président du conseil général peut, à titre dérogatoire et pour tenir compte des situations exceptionnelles, décider que les droits de l’intéressé à l’allocation du revenu minimum d’insertion seront examinés » ;
    Considérant qu’il résulte de l’instruction, que M. X... a été admis au bénéfice du revenu minimum d’insertion en janvier 2002 au titre d’un couple ; que suite à des contrôles de l’organisme payeur réalisés le 25 août et les 1er et 2 septembre 2009, il a été constaté que M. X... était salarié de son entreprise depuis le 23 mai 2008 ; que son épouse a été salariée de la même entreprise de juin à septembre 2008 ; qu’il s’ensuit que la caisse d’allocations familiales a, par décision en date du 30 décembre 2009, notifié à l’intéressé un indu de 2 566,52 euros, à raison d’allocations de revenu minimum d’insertion indûment perçues pour la période de juillet 2008 mars 2009 ;
    Considérant que M. X... a employé son épouse comme salariée, condition faisant obstacle à l’attribution du revenu minimum d’insertion ; que l’intéressé ne conteste pas cet élément ; qu’ainsi, les dispositions susvisées du code de l’action sociale et des familles font obstacle au maintien de l’intéressé dans le dispositif du revenu minimum d’insertion ; qu’en conséquence, l’indu est fondé en droit ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Ain, par décision en date du 23 juin 2010, au motif d’une fausse déclaration, a refusé toute remise gracieuse ; que, saisie d’un recours, la commission départementale d’aide sociale, par décision en date du 23 septembre 2010, a confirmé la décision du président du conseil général ;
    Considérant que le président du conseil général de l’Ain, par courriers en date des 18 août 2010 et 25 novembre 2010, a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du procureur de la République ; qu’il a été versé au dossier une ordonnance d’homologation statuant sur l’action civile en date du 22 février 2011 émise par le juge délégué auprès du tribunal de grande instance de V..., reconnaissant la fausse déclaration faite par les époux X... ; qu’eu égard à l’autorité qui s’attache aux constatations du juge pénal, la fausse déclaration est établie ; que conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-41 du code de l’action sociale et des familles, la créance ne peut pas être remise ou réduite en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, quelle que soit la précarité de la situation du débiteur ; qu’il s’ensuit que M. X... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la commission départementale d’aide sociale de l’Ain, par sa décision en date du 23 septembre 2010, a rejeté son recours,

Décide

    Art. 1er.  -  Le recours de M. X... est rejeté.
    Art. 2.  -  La présente décision sera transmise à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, à qui il revient d’en assurer l’exécution.
    Délibéré par la commission centrale d’aide sociale dans la séance non publique, à l’issue de la séance publique du 16 décembre 2011 où siégeaient Mme HACKETT, présidente, M. VIEU, assesseur, M. BENHALLA, rapporteur.
    Décision lue en séance publique le 3 février 2012.
    La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chacune en ce qui la concerne, et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
            La présidente Le rapporteur            

Pour ampliation,
Le secrétaire général
de la commission centrale d’aide sociale,
M. Defer